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Déontologie

Interprétation de l'article 45 du Code de déontologie médicale

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national à propos de la situation suivante: un patient, mécontent du protocole d'expertise médicale amiable rédigé entre son médecin-expert et une compagnie d'assurances, demande à l'expert de transmettre l'ensemble du dossier à un autre expert afin d'entreprendre une procédure d'appel.
Le premier expert consulté conditionne la remise de l'intégralité du dossier médical au règlement des états d'honoraires et de frais encore dus par le patient.
Le Bureau du Conseil provincial estime que l'article 45 du Code de déontologie médicale n'est pas d'application dans cette situation précise et que le médecin-expert, en aucun cas cependant, n'a droit de rétention sur les éléments du dossier qui lui auraient été confiés par le patient et/ou qui seraient nécessaires à la continuité des soins.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 14 novembre 1998, pris connaissance de votre demande d'avis du 3 septembre 1998 relative à l'interprétation de l'article 45 du Code de déontologie médicale.

Il se rallie à votre appréciation de l'application de l'article 45 du Code dans cette situation précise et, comme vous l'écrivez, en aucun cas, le médecin-expert n'a droit de rétention sur les éléments du dossier qui lui auraient été confiés par le patient et/ou qui seraient nécessaires à la continuité des soins.

Article 45 du Code de déontologie médicale :

Le médecin n'a aucun droit de rétention sur les éléments médicaux du dossier, en cas de non-paiement des honoraires.