Visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire
En sa séance du 20 mars 2021 le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le recours à la visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire au regard des règles de la déontologie médicale.
L’avis qui suit ne se positionne pas sur le plan de la régularité de la procédure judiciaire. Il n’examine pas non plus l’hypothèse où le juge a réglé ce point.
1. L’expertise médicale judiciaire est par nature une expérience pouvant être pénible pour la personne qui en est l’objet, amenée à dévoiler des aspects sensibles de sa vie privée dans un contexte conflictuel.
Il incombe au médecin expert judiciaire de veiller à son bien-être et au respect de sa dignité au cours des séances d’expertise.
2. La visioconférence ne permet ni de maîtriser qui assiste à la réunion (personnes présentes de l’autre côté de l’écran) ni d’exclure son enregistrement par une des parties à l’insu des autres participants.
3. Durant les actes médicaux, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, voire de tiers, est mis sous tension par le devoir ou le souhait de collaborer à l’expertise.
Des éléments sans rapport avec l’objet de l’expertise sont susceptibles d’être révélés par les déclarations spontanées de la personne examinée qui se livre avec sincérité et spontanéité alors qu’elle ne dispose pas des connaissances médicales pour savoir ce qui est pertinent et limiter en conséquence ses propos.
4. S’agissant de l’examen physique ou psychique, le Conseil national est opposé au recours à la visioconférence même si pour sa part la personne soumise à l’examen est en présence de l’expert.
S’agissant de l’anamnèse médicale, sociale et professionnelle (en ce compris les antécédents personnels et familiaux), il est peu favorable à ce que la visioconférence soit utilisée.
Si des circonstances particulières ou exceptionnelles justifient de recourir à la visioconférence, il s’impose de limiter son accès aux conseils (juridiques et techniques) des parties légalement soumis à des règles de déontologie professionnelle et à une autorité disciplinaire. Ceux-ci s’engageront à assister seuls à l’acte d’expertise et à ne pas en garder une trace audio ou filmée à moins d’avoir obtenu l’accord de tous les participants.
La personne qui fait l’objet de l’expertise doit quant à elle toujours être en présence de l’expert lorsque celui-ci procède à l’anamnèse.
Les médecins experts et les conseils techniques (médecins-conseils et de recours) conviendront de ne pas tenir compte des éléments qui excèdent les besoins de l’expertise, lesquels ne seront pas actés, tenant compte du principe de minimisation des données (articles 5.1, c) et 9 du RGPD) et des règles de déontologie auxquels ils sont soumis[1].
S’agissant des discussions relatives aux faits directoires et au rapport des sapiteurs, le Conseil national estime que la visioconférence est acceptable.
5. L’expert doit avoir de sérieuses raisons d’estimer que la visioconférence lui permet de satisfaire aux règles de bonnes pratiques (qualité). Ceci doit s’apprécier sur la base de tous les éléments concrets, tant humains que scientifiques et technologiques.
Il s’assure que les parties seront dans des conditions leur permettant de s’exprimer pleinement et de bénéficier de l’assistance de leurs conseils dans les meilleures conditions possibles. Il relève aussi des obligations déontologiques des conseils des parties de veiller à cet aspect.
Les aptitudes du médecin expert et des participants à utiliser l'outil technologique et à communiquer (audition, maîtrise de la langue, compréhension du vocabulaire médical et anatomique, stress, etc.) sont à prendre en considération.
6. Le recours à la visioconférence doit être justifié par une situation qui entraîne dans le chef des parties un avantage à substituer la visioconférence à la réunion en présentiel. L’expert ne peut encourager à y recourir par convenance personnelle.
L’usage de la visioconférence requiert le consentement de toutes les parties qui auront été préalablement informées notamment de la possibilité que la séance se fasse en présentiel et de la technologie utilisée.
Le consentement d’une partie n’empêche pas que, pour sa part, elle assiste en présentiel à la réunion.
7. Le médecin expert renonce à la visioconférence s’il constate qu’elle fait obstacle au bon déroulement de sa mission, quelle qu'en soit la raison.
8. Le Conseil national rappelle que, compte tenu de la nature sensible des données relatives à la santé, le RGPD impose que le médecin expert prenne les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité[2].
[1] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire ; art. 27, §1er, et 44 du CDM 2018
[2] Art. 5, paragraphe 1er, f) et Article 32 du RGPD