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Déontologie

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Secret professionnel22/08/1998 Code de document: a082007
Motivation formelle des actes administratifs - Communication des raisons médicales d'une décision administrative

Le Médecin en chef - Directeur de l'Administration de l'Expertise médicale de l'Office médico-légal et le médecin en chef - directeur de l'Administration de l'Expertise médicale du Service de Santé administratif soumettent le problème suivant au Conseil national: certaines décisions administratives concernant des agents de l'Etat ont pour fondement des raisons d'ordre médical. Suite à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les motifs médicaux de ces décisions doivent être portés directement à la connaissance de l'agent concerné. La question est posée de savoir s'il ne serait pas possible de communiquer ces motifs médicaux à l'agent par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat en cette matière que la communication indirecte des motifs médicaux, via un médecin choisi par le fonctionnaire, n'est pas compatible avec la loi du 29 juillet 1991.

La réponse du Conseil national est dès lors la suivante :

Le Conseil national, en sa séance du 22 août 1998, a poursuivi l'examen du dossier concernant la communication à un agent d'une décision définitive à son sujet et de sa motivation médicale.

Après examen notamment des pièces que vous avez bien voulu lui communiquer, le Conseil national est d'avis que les dispositions légales en la matière doivent être respectées : la décision doit trouver sa motivation dans l'acte. La communication de la décision et de la motivation médicale formelle doit être faite par l'administration directement à l'intéressé sans intervention de tiers.

Cette communication, comme vous le soulignez, doit tenir compte de tous les aspects humains et moraux de la situation. Dans cet esprit, dans des situations où l'appréhension de la décision et de sa motivation par l'agent semble moins aisée, il peut être utile de lui suggérer de s'adresser au médecin de son choix afin qu'il puisse être aidé à ce propos.

Expertise22/08/1998 Code de document: a082008
Expertise en matière civile et pénale

Suite à l'avis du Conseil national du 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 7), des difficultés d'interprétation surgissent dans un Conseil provincial à propos des notions de médecin légiste, expert judiciaire et conseiller technique.

Le Conseil national précise son avis comme suit :

Le titre de "médecin légiste" n'est jusqu'à ce jour pas un titre légal reconnu et il n'est utilisable par un médecin que dans le cadre de l'exécution d'une mission judiciaire.

Suivant un usage constant, le terme d'"expert" en matière judiciaire, désigne uniquement le médecin chargé d'une mission judiciaire (ce qui explique pourquoi en l'état actuel la qualité de "médecin légiste" et celle d'"expert (judiciaire)" sont mêlées), et le médecin auquel une partie fait appel est un "conseiller technique".

Le Ministre de la Justice prépare un projet d'arrêté royal concernant la problématique large de l'"expertise" (qualification et désignation d'expert, prix de l'expertise, appréciation de l'expérience de l'expert, durée de l'expertise, contrôle de l'exécution de l'expertise).

Consulté à ce sujet par le Ministre de la Justice, le Conseil national a souligné, par lettre du 29 avril 1998, dont copie ci-jointe, que la reconnaissance du titre de "médecin légiste" était souhaitable (et, en cas de distinction, celle de "médecin expert"). Dans cette lettre, le Conseil national a aussi exposé sa conception des critères d'agrément et du statut de ces médecins, et s'est déclaré disposé à participer aux discussions en la matière.

Expertise25/04/1998 Code de document: a081001
Expertise en matière civile et pénale

En vue de la préparation d'un arrêté royal fixant les règles à observer par les cours et tribunaux dans l'établissement de listes d'experts, le Ministre de la Justice demande le point de vue du Conseil national concernant l'établissement de listes de médecins et de médecins spécialistes qui pourront être désignés comme expert dans le cadre d'une procédure civile ou pénale: quels sont les critères à prendre en compte dans la constitution de ces listes? Est-il indiqué de prévoir dans la formation une subdivision de programme concernant l'expertise judiciaire?

Lettre du ministre de la Justice du 18 novembre 1997 :

Concerne : problématique de l'expertise

Un groupe de travail a été récemment constitué, composé de représentants de la magistrature assise, du parquet et de l'Ordre national des avocats, afin de se pencher sur la problématique de l'expertise en matière civile et pénale.

Les problèmes qui se posent dans la pratique dans le cadre de l'expertise sont connus de longue date :

  • qualification et désignaton des experts
  • coûts de l'expertise
  • appréciation de l'expérience de l'expert
  • durée de l'expertise
  • contrôle de l'exécution de l'expertise.

Bien que l'article 991 du code judiciaire dispose que les cours et tribunaux peuvent établir des listes d'experts selon les règles fixées par le Roi, il n'existe toujours pas à ce jour d'arrêté royal à ce propos.
En vue de la préparation de l'arrêté royal, il apparaît indiqué de s'informer des points de vue respectifs des Ordres de quelques groupes professionnels (médecins, avocats, architectes, pharmaciens, réviseurs d'entreprises et comptables).

En ce qui concerne plus particulièrement les médecins, il est insisté sur la reconnaissance du titre de "médecin légiste" et l'élaboration d'un statut pour ces médecins.

Par la présente, je sollicite votre point de vue concernant l'établissement de listes de médecins/médecins spécialistes/réviseurs d'entreprises/comptables/pharmaciens/architectes, qui pourraient être désignés comme experts dans le cadre d'une procédure civile ou pénale.

Quels sont les critères à prendre en compte dans l'établissement d'une telle liste ? Est-il indiqué de prévoir dans la formation une subdivision de programme concernant l'expertise judiciaire ?

Attendant votre réponse, (...)

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national partage le point de vue suivant lequel le titre de "médecin légiste" devrait être reconnu, le statut de ces médecins être fixé et des listes de médecins experts être établies.

Le Conseil national estime qu'une distinction doit être faite entre les médecins légistes et les médecins experts en ce sens que le médecin légiste est le médecin qui assiste le magistrat lors de l'instruction pénale tandis que le médecin expert est désigné par les cours et tribunaux, dans des matières civiles notamment, en vue de l'évaluation du dommage corporel.

Il est certainement souhaitable que les titres de "médecin légiste" et de "médecin expert" soient reconnus et qu'ils soient attribués à des médecins pouvant se prévaloir d'une compétence particulière en médecine légale et dans des disciplines apparentées. L'enseignement de cette qualification professionnelle relève en premier lieu de la compétence des universités.

Le statut de ces médecins doit leur offrir une sécurité d'existence et leur garantir l'indépendance morale et technique dans l'exercice de leur mission.

Il conviendrait de confier l'établissement de listes de médecins/médecins spécialistes à des commissions constituées auprès des Cours d'appel; ces commissions seraient chargées de l'examen des candidatures et de la révision des listes d'experts existantes; des délégués des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, entre autres, devraient être présents dans ces commissions afin de veiller à l'application correcte de la déontologie.

Conscient qu'il y a encore plusieurs points à évoquer, le Conseil national est disposé à participer aux discussions en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Médecin-conseil17/01/1998 Code de document: a080007
Médecin conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Médecin-conseil d'un organisme assureur - Communication de données à un médecin expert judiciaire et à un médecin d'assurances

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin-conseil de mutualité. Celui-ci souhaite savoir ce qu'il doit faire dans les situations suivantes:

  1. demande de renseignements médicaux par un expert judiciaire agissant dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité
    1. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet de l'accident lui-même?
    2. des renseignements peuvent-ils être fournis au sujet d'une maladie au cours de laquelle s'est surajouté à un moment donné un accident ?
  2. demande de renseignements médicaux de la part d'un médecin-conseil d'assurance accident de travail ou droit commun au sujet d'un accident indemnisé provisionnellement par la mutualité. Ceci se produit lorsque l'organisme mutuelliste réclame auprès de l'assureur le remboursement des dépenses exposées. Des données peuvent-elles en ce cas être fournies à un médecin nommément désigné ?

Réponse du Conseil national :

Lors de sa séance du 17 janvier 1998, le Conseil national a examiné les questions posées par le Docteur X. au sujet des données qui peuvent être transmises par un médecin-conseil d'un organisme assureur tant à un expert judiciaire qu'à un médecin d'assurance dans le cadre d'un accident indemnisé provisionnellement par cet organisme.

Le Conseil national renvoie à ses avis antérieurs parus dans le Bulletin n 72 aux pages 30 et 32.

Il y est notamment mentionné :
"Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient..."

Par ailleurs, en ce qui concerne la récupération des sommes engagées provisionnellement par les organismes assureurs, le Conseil national estime que seules les données administratives comptables, justifiant les montants réclamés peuvent faire l'objet d'une transmission.

Médecin-conseil17/02/1996 Code de document: a072011
Secret professionnel - Médecins-conseils de mutualité, médecins experts judiciaires

Le Conseil national est sollicité de donner son avis sur la communication, par un médecin-conseil de mutualité à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant un patient qu'il a examiné.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné à plusieurs reprises votre demande d'avis du 1er juin 1995 concernant la communication, à un médecin expert judiciaire, de certaines données concernant le dossier d'un patient, par un médecin-conseil d'une mutualité.

Se fondant sur une mission confiée par le tribunal de première instance, le médecin expert demande au médecin-directeur de l'Union nationale de mutualités un relevé des consultations, médications, admissions en hôpital et examens techniques concernant la personne à examiner, pour la période du 01.01.1985 au 09.03.1992.

La déontologie autorise qu'un diagnostic ou des renseignements médicaux soient communiqués dans les limites strictes absolument indispensables au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Le Conseil national estime qu'il n'appartient pas à un médecin employé par un organisme assureur, dont la mission ne concerne en rien la prise en charge sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique d'un patient, de transmettre à un expert judiciaire les données qu'il a obtenues au sujet de ce patient, dans les limites strictes de sa mission.

En outre, des données ne peuvent jamais être communiquées au médecin expert judiciaire sans l'accord du patient, non seulement en vertu de l'article 458 du Code pénal mais aussi de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, qui interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel sans le consentement spécial donné par écrit par l'intéressé.

Alcoolisme19/02/1994 Code de document: a064011
Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique

Un Procureur du Roi demande l'avis d'un Conseil provincial concernant le refus d'un médecin, chef d'un service des urgences d'un hôpital, d'effectuer ou de laisser effectuer par d'autres médecins de l'hôpital, un prélèvement de sang pour dosage d'alcoolémie chez un blessé amené à l'hôpital par des gendarmes.

Avis du Conseil national:

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool (texte en annexe), le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière, ne peut, sous peine de sanctions, s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, Ia personne qui doit subir la prise de sang.

L'article 131 du Code de déontologie médicale ajoute que la prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé, et que le médecin peut se soustraire à cette obligation si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.

Aux termes des dispositions légales applicables en la matière (entre autres, I'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle - texte en annexe), il n'y a pas d'infraction lorsque le médecin se trouve dans l'impossibilité d'agir.

Cette impossibilité n'est pas seulement matérielle. Elle peut aussi être morale, par exemple, en cas de conflit entre l'obligation d'obtempérer à la réquisition et une autre obligation légale ou professionnelle ayant un caractère impératif.

Tel serait le cas du médecin qui ne pourrait donner suite à la réquisition qu'en violant le secret professionnel dont il était le confident nécessaire avant d'être requis par l'autorité judiciaire ou par des agents de police et/ou de gendarmerie qualifiés.

Le médecin traitant de la personne qui doit se soumettre à une expertise, peut ainsi se trouver dans l'impossibilité d'effectuer une mission qui, en raison de son objet, le conduirait à enfreindre le secret professionnel.

En l'occurrence, il convient d'établir une distinction entre le prélèvement sanguin visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 d'une part, et le rapport clinique, d'autre part, qui doit permettre au médecin, confor-mément à l'article 2, de remplir le point B du formulaire dont le modèle constitue l'annexe 1 à cet arrêté.

Normalement, la prise de sang en elle même (prélèvement d'un échantillon de sang) ne peut pas mettre en péril le secret professionnel. La Cour de cassation a décidé, à plusieurs reprises, que le médecin qui procède à un prélèvement sanguin conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1959, ne se rend pas coupable, par ce seul fait, de révélation de secrets qui lui ont été confiés en raison de sa profession.

Par contre, Ie médecin traitant pourrait enfreindre le secret professionnel en évaluant, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959, les contre-indications formelles à ce prélèvement ou le bien fondé des raisons invoquées, pour s'y soustraire, par la personne qui doit subir la prise de sang.

Par ailleurs, I'examen clinique est aussi susceptible de compromettre le secret professionnel du médecin traitant, et par conséquent, de placer ce médecin dans l'impossibilité de fournir les renseignements prévus au point B du formulaire.

A cet égard, il est utile de consulter: NYS, H., Geneeskunde Recht en medisch handelen, Algemene Practische Rechtsverzameling, Bruxelles, E. Story Scientia, 1991, n° 974, pp. 416-417, texte en annexe.

Dans la présente affaire, en tout cas selon les données du procès-verbal communiqué en copie, les médecins désignés comme étant les médecins traitants ne pouvaient pas invoquer l'impossibilité d'effectuer l'acte technique d'une prise de sang. Même opérée par un médecin traitant, cette prise de sang n'aurait pas entraîné la nullité du prélèvement.

Cela n'était a fortiori pas le cas pour d'autres médecins sous le prétexte qu'ils auraient été également des médecins traitants en raison d'un soi-disant principe de "solidarité".

Sous réserve des raisons qui justifieraient l'impossibilité évoquée ci-dessus, mais que les pièces soumises ne font pas apparaître, le point de vue du Docteur X., et de la doctoresse dont le nom n'est pas cité, ne peut être accepté.

Article 1 de l'arrêté royal du 10 juin 1959:

Sous les sanctions prévues par l'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis de la loi du 1er août 1899 ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.
Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise n'est pas faite directement au magistrat requérant. Le rapport ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.
Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, Ie fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.

Article 10 de la Loi du 1er juin 1849:

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, médecins- vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif en matière criminelle, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été légalement requis, seront punis d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

Secret professionnel22/08/1992 Code de document: a058002
Secret professionnel - Expertises médicales

Secret professionnel ‑ Expertises médicales

Un médecin qui fait des expertises communique, avec son accord, au Conseil provincial, une note du Procureur Général. Cette note, adressée aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail, concerne le secret professionnel lors des expertises médicales.
Certains des points repris dans ce document paraissent, à ce Conseil provincial, peu compatibles avec la déontologie médicale.
Il soumet d'autre part un protocole d'accord entre médecins experts et ce Conseil provincial.

Lettre du Conseil national au Conseil provincial:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 11 mai 1992 qui soulève quelques objections.

1. Le document de Monsieur le Procureur Général X. est étudié par le Bureau pour répondre à vos remarques.

2. En annexe vous trouverez la circulaire du 9 novembre 1951 de Monsieur le Procureur Général PHOLIEN quant aux perquisitions dans des cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux.
Cette circulaire reste le texte de base réglant la perquisition et est le résultat d'une attitude commune du Conseil national et des Procureurs Généraux.
Vous trouverez aussi la note du 14 septembre 1985 du Docteur FARBER qui est une mise au point pratique.

3. Au sujet du protocole d'accord entre les médecins experts et l'Ordre provincial, nous faisons les remarques suivantes:

a) Le médecin expert ne peut demander directement aux médecins traitants des éléments médicaux (aussi bien objectifs que d'autres). Ces derniers sont liés au secret médical. C'est le malade qui doit demander les documents nécessaires à l'expertise. Le malade ne peut libérer le médecin de son obligation de secret.

Les médecins traitants peuvent donner au malade qui le demande les documents objectifs nécessaires. Le malade les transmet (soit comme copie) au médecin expert. Le secret médical ne peut pas être détourné de son but.

b) En procédure civile l'expertise, y compris l'examen du dossier, est contradictoire.

c) Le médecin expert veillera à ne pas employer des éléments étrangers à la cause. Il ne peut révéler à son mandant tout ce qu'il apprendrait en dehors du cadre précis de sa mission.