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Le médecin et les enfants de parents séparés
Le Conseil poursuit l'examen du rapport de la commission déposé lors de la séance du 19 mars 1988. Après quelques modifications, le texte proposé est adopté.
Obligations déontologiques du médecin
vis‑à‑vis des enfants de parents séparés
Introduction
Les médecins sont de plus en plus confrontés au problème des enfants dont les parents sont séparés.
Il est rare que le médecin rencontre des problèmes spécifiquement déontologiques aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l'éducation et de la santé de leurs enfants, malgré la rupture du lien conjugal.
Les problèmes ne surgissent qu'à partir du moment où toute concertation entre les parents est devenue impossible ou rendue difficile, et la situation du médecin se complique surtout lorsqu'il est sollicité en vue d'empêcher le respect d'un jugement ou d'obtenir une modification dans les droits de garde et de visite.
Principe général
La tâche du médecin se limite à être médecin; il n'est ni juge, ni avocat, ni huissier de justice et il n'est certainement pas un témoin privilégié. Ainsi que le prescrit l'article 31 du Code de déontologie médicale, "le médecin s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille". Il agit en fonction de son principal souci qui est la santé de l'enfant. Il ne s'intéresse à la situation familiale de l'enfant que lorsque cette démarche est essentielle pour les soins que l'état de celui‑ci requiert ou lorsque les plaintes de l'enfant indiquent l'existence de problèmes d'ordre relationnel. En cela, il doit se garder de toute action irréfléchie ou inconsidérée, sous peine de commettre une faute déontologique grave.
Implications du statut juridique de l'enfant
On ne peut attendre du médecin qu'il se renseigne à propos de la situation familiale et du statut juridique de l'enfant avant de lui venir en aide; il est, en effet, normal qu'il tienne pour entière l'autorité parentale du parent qui lui demande aide et conseil.
Toutefois, lorsque le médecin est informé de ce que les parents de l'enfant ne vivent plus ensemble, il se doit de tenir compte des conséquences juridiques de cette situation. Afin d'éviter que des difficultés ne surviennent, il demande en pareil cas, I'autorisation du parent qui a le droit de garde, avant de procéder à tout examen ou traitement de quelque importance, et ne se contente pas de l'accord du parent qui n'a qu'un droit de visite. Les urgences font bien sûr exception.
De même, lorsqu'il donne des informations sur l'état de santé de l'enfant au parent qui a uniquement un droit de visite, il reste très prudent s'il ne connaît pas la nature des relations qui règnent, d'une part, entre les parents, et d'autre part, entre le parent qui a le droit de visite et l'enfant.
Le médecin et les problèmes relationnels de l'enfant
Le Conseil national considère qu'il est important pour les enfants dont les parents sont séparés, comme pour les autres, de n'avoir qu'un seul médecin de famille à même d'assurer la continuité du suivi médical, de tenir à jour le dossier de l'enfant et ainsi, de transmettre, le cas échéant, les informations nécessaires aux spécialistes consultés.
Lorsque les parents sont séparés, le choix du médecin de famille revient au parent qui a le droit de garde. Dans la mesure où les plaintes de l'enfant évoquent des tensions d'ordre relationnel, le médecin est placé devant un problème dont la spécificité découle du fait que les parents de cet enfant ne cohabitent plus. En l'occurrence, on attend du médecin de famille qu'il s'assure d'être considéré par les deux parents comme étant suffisamment neutre et objectif pour intervenir sur le plan relationnel. Si tel n'est pas le cas, il doit envisager un examen et un traitement plus approfondis et à cet effet, renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière, qui n'appelle au préalable aucune réticence ni du père ni de la mère.
Si, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec l'enfant et les parents, le médecin conclut, dans le cadre du traitement, à la nécessité d'une modification provisoire des droits de garde et de visite, il en fait part à tous les intéressés et tente avec eux de trouver une solution à l'amiable. Ce faisant, il doit s'entourer des garanties qui éviteront tout abus de l'une ou de l'autre partie après acceptation de sa proposition.
Si sa médiation n'aboutit pas dans un délai raisonnable, le médecin conseille aux parents de s'adresser au juge de la jeunesse. Si par la suite, I'un des parents le sollicite en vue d'une déclaration, il peut rédiger une lettre uniquement à l'intention du juge de la jeunesse dans laquelle il précise avoir examiné l'enfant et discuté avec les parents à plusieurs reprises.
Sur la base de ses constatations, le médecin peut proposer au juge de la jeunesse de désigner un expert quant à l'organisation des droits de garde et de visite. La lettre destinée au juge de la jeunesse ne peut contenir aucune appréciation personnelle de la part du médecin, ni des données médicales ou de quelconques suggestions ou remarques quant à l'attribution des droits de garde et de visite. Il est demandé aux juges de la jeunesse de ne pas tenir compte des lettres qui ne respecteraient pas cette règle déontologique.
Si le médecin de famille ne réussit pas à associer au traitement le parent qui a le droit de visite, il doit renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière. Si ce dernier ne parvient pas non plus à amener le parent concerné à coopérer, il ne mentionne pas ce fait dans sa lettre au juge de la jeunesse.
La tâche du médecin ne va pas au‑delà de la rédaction de la lettre précitée. Ceci vaut aussi pour le médecin‑spécialiste qui doit cependant encore informer le médecin de famille de ses conclusions.
Attestations médicales
Le Conseil national constate qu'il est fréquemment fait appel aux médecins en vue d'obtenir des certificats, attestations ou autres rapports aux fins d'empêcher l'exécution d'un jugement ou de faire modifier les droits de garde et de visite. Le Conseil national estime que les médecins ne peuvent agir que d'un point de vue strictement médical. Lorsque le médecin prescrit un traitement à l'enfant malade, il présume que les parents s'informent mutuellement de cette situation.
Dans le cas de décisions judiciaires concernant le droit de garde et de visite, le médecin doit être prudent et faire abstraction du caractère spécifique de la situation familiale de l'enfant lorsqu'il a à apprécier ses possibilités de déplacement. S'il lui est signalé à cet égard, que toute communication entre les parents est devenue inconcevable, le médecin peut, à la demande de l'un d'eux, informer l'autre parent, de ses constatations et avis par voie téléphonique ou par pli fermé adressé personnellement à ce dernier. Sous ce pli, il indique aussi le numéro de téléphone qui permet de le joindre pour toute information supplémentaire. En aucun cas, il ne délivre d'attestation médicale à l'une ou l'autre des parties qui l'en prie.
Par ailleurs, le Conseil national est d'avis que, face aux tentatives d'obtenir une modification dans l'attribution des droits de garde et de visite, les médecins ne doivent jamais délivrer d'attestations, de certificats ou de rapports à l'un des parents. Le médecin ne peut qu'adresser une lettre au juge de la jeunesse lorsque les conditions énumérées au chapitre précédent sont remplies et que cette lettre ne comporte pas plus d'éléments que précisé ci‑dessus.
Les conseils provinciaux sont priés de veiller à ce que cet avis soit scrupuleusement respecté.
EXPERTISE
Seul le tribunal peut désigner un médecin comme expert. L'utilisation du titre d'expert dans tous les autres cas, est trompeuse et par conséquent non autorisée. En principe, I'expert entend le père et la mère dans le cadre de sa mission en les informant de la nature de celle‑ci. Son rapport doit être objectif. Il doit s'en tenir pour tout aux règles déontologiques.
Il est déconseillé au médecin traitant de fournir toute information à un non‑médecin chargé d'une mission par le tribunal. Il lui est de même interdit de remettre des déclarations écrites. Seules les données objectives médicales peuvent être consultées par l'expert, avec l'accord des intéressés. Les rapports entre le médecin traitant et l'expert sont régis par l'article 62 du Code de déontologie médicale(1).
ENFANTS MALTRAITES
Le Conseil national constate qu'il est régulièrement question d'enfants maltraités dans les conflits qui opposent les parents au sujet des droits de garde et de visite. Lorsque le médecin a de sérieuses raisons de croire qu'un enfant est victime de mauvais traitements, il doit tout faire pour trouver aussi vite que possible une solution appropriée au problème. Dans de telles circonstances, la querelle des parents est accessoire et toute l'attention doit se concentrer en premier lieu sur la protection de l'enfant. Le médecin commet une faute déontologique grave lorsque son attitude permet le maintien d'une situation préjudiciable à la santé de l'enfant. Il peut à tout moment faire part de ses inquiétudes à un ''médecin‑confident'' ou à un médecin attaché à un centre d'aide aux enfants maltraités.
Le Conseil national est conscient que dans la pratique, il peut surgir des cas dans lesquels l'application des directives précitées ne peut conduire à une solution équitable, le médecin estimant en son âme et conscience devoir adopter une autre attitude. Dans ce cas, il doit prendre l'avis du conseil provincial ou, s'il y a urgence, consulter des confrères expérimentés en matière de déontologie.
(1) Art. 62 La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
b. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.
Secret professionnel et expertise
SECRET PROFESSIONNEL ET EXPERTISE (*)
1. Dans la société actuelle, I'homme est de plus en plus exposé à des agressions contre son intimité. Par suite des progrès technologiques, il est possible de s'introduire dans sa vie privée notamment par des dispositifs d'écoute téléphonique ou d'enregistrement de conversations, par des appareils de prise de vue et par les traitements automatisés des données à caractère personnel.
Aussi, le législateur s'est‑il inquiété depuis tout un temps d'assurer par voie légale la protection de la vie privée. Aucune proposition de loi, aucun projet de loi n'a cependant abouti jusqu'à présent, surtout semble‑t‑il en raison des difficultés de préciser certaines exceptions dictées par le souci de défendre la société contre des formes particulièrement graves de violences.
2. En matière médicale, le secret professionnel assure le respect de l'intimité de la personne humaine.
Faut‑il rappeler, sans entrer dans des discussions qui n'ont pas leur place ici, qu'on justifie généralement le secret professionnel par la nécessité de la confidence et qu'en ce qui concerne le médecin il s'agit d'une confidence nécessaire ? Au médecin auquel il s'adresse, le patient est obligé de révéler des choses qu'en toute autre circonstance et pour toute autre personne, il garderait enfouies au fond de lui‑même (1).
Le secret médical couvre non seulement les secrets confiés au médecin, mais également ceux qu'il a découverts, souvent d'ailleurs à l'insu du patient. Il s'étend à tout ce qui a été appris ou constaté par le médecin en cette qualité et dans l'exercice de sa profession.
Destiné à protéger les intérêts sociaux résultant des rapports entre médecins et malades, non l'intérêt particulier d'un malade, le secret médical est d'ordre public et sa violation est sanctionnée pénalement.
3. La loi lève toutefois le secret dans certains cas et permet au médecin de révéler des choses apprises dans l'exercice de sa profession ou l'oblige à le faire.
Ainsi, le médecin peut révéler le secret lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice que ce soit devant le juge pénal ou devant le juge civil. Mais là encore, il n'est pas obligé de parler, même avec l'accord du patient. C'est sa conscience qui doit lui dicter la voie à suivre et ce sous le contrôle du juge. Contrôle destiné à éviter que le secret professionnel ne soit détourné de son but et ne serve à couvrir des fautes commises par des tiers. Contrôle lui‑même très délicat.
Rendre témoignage en justice ne concerne pas seulement les déclarations à l'audience, mais aussi celles qui sont recueillies par le juge d'instruction. La Cour de cassation a décidé qu'est appelée à rendre témoignage en justice, au sens de l'article 458 du Code pénal, la personne invitée par le juge d'instruction à lui faire une déclaration verbale ou écrite.
Il s'agissait, en l'espèce, d'un médecin qui avait donné suite à la demande écrite d'un juge chargé d'instruire à charge des auteurs de coups et blessures ayant entraîné la mort, de lui faire connaître le groupe sanguin de la victime que le médecin avait soignée avant son décès (2).
Notons que lorsqu'il est cité à comparaître en justice, le médecin doit donner suite à la convocation. Ce n'est qu'après avoir prêté serment et avoir eu connaissance de la question qui lui est posée qu'il peut invoquer le secret professionnel.
Dans ce survol des principes, il est inutile de s'attarder aux cas où la loi oblige le médecin à faire certaines déclarations, spécialement pour des raisons sanitaires. Le Code de déontologie médicale, élaboré en 1975 par le Conseil national de l'Ordre des médecins, les indique en son article 58.
Tous ces principes valent tant pour le médecin privé, librement choisi par le patient, que pour les médecins auxquels, dans un hôpital ou une clinique notamment, le malade ou l'accidenté a été confié.
4. Ces mêmes règles s'appliquent encore après la mort du patient. Pourquoi à ce moment‑là le médecin pourrait‑il révéler ce qu'il a appris dans ses rapports professionnels avec celui qui s'est confié à lui ?
N'est‑il donc pas normal que les tribunaux rejettent généralement les certificats concernant l'état physique ou mental d'une personne décédée, remis par son médecin traitant à quelque membre de la famille que ce soit (3) ? Si certains estiment parfois «qu'il y a tant d'hypothèses ou de cas exceptionnels où la remise d'un certificat est légitimement et légalement justifiée» (4), comment pourra‑t‑on trouver une raison valable à cette révélation et comment tracer une ligne de démarcation entre le licite et l'illicite ?
La nullité de l'attestation médicale n'est d'ailleurs pas la seule sanction dans le cas de délivrance, après la mort du patient, d'un certificat à un tiers; le médecin s'expose à des poursuites du chef de violation du secret professionnel (5).
S'il est cité en justice dans de tels cas, le médecin appréciera s'il y a lieu ou non de révéler les constatations qu'il a faites du vivant de son client.
Et quelles raisons pourrait‑il y avoir pour que ces règlements soient différents à l'égard de compagnies d'assurance sur la vie ?
La formule par laquelle l'assuré déclare au moment où il contracte l'assurance, délier du secret professionnel des médecins que la compagnie d'assurances jugera devoir interroger sur les causes de son décès, est considérée comme nulle parce que contraire à l'article 6 du Code civil qui interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs (6).
5. A son patient qui le lui demande, le médecin peut délivrer un certificat médical concernant son état de santé. Il n'est toutefois pas obligé de le faire et il est seul juge de l'opportunité de la délivrance et du contenu du certificat.
6. Jusqu'à présent, il n'a pas été question du médecin‑expert.
Ici aussi quelques rappels de principes ne sont peut‑être pas inutiles pour qu'une discussion puisse se dérouler clairement.
L'expert est un spécialiste appelé à éclairer la justice sur des questions d'ordre technique.
Comme l'écrivait le professeur PIEDELIEVRE, on peut comparer l'expert à «une lorgnette dont le magistrat se sert pour distinguer quelque chose qui est trop loin de lui et qu'il ne peut pas voir sans elle» (7).
On réserve généralement le terme de médecin‑expert, au médecin désigné par l'autorité judiciaire, le médecin choisi par une partie étant dénommé médecin conseil.
Le médecin‑expert et les médecins conseils ont pour mission de faire des constatations et de les porter à la connaissance de leur mandant.
Leurs rapports avec le malade sont donc fondamentalement différents de ceux du malade et du médecin traitant. De même, le médecin traitant ne peut partager son secret avec le médecin‑expert, puisque pour celui‑ci, il n'y a pas le même secret; ce qu'il apprend dans le cadre de sa mission, il le fait connaître à son mandant.
Le médecin‑expert, comme d'ailleurs le médecin conseil, chargé de prendre contact avec le malade, doit faire reconnaître sa qualité. Il a cette obligation non seulement à l'égard du malade mais aussi à l'égard de ses confrères qui traitent le malade et de la direction de l'établissement de soins. Il faut, en effet, que ceux‑ci sachent qu'ils n'ont pas affaire à un médecin lié par le secret professionnel, mais au contraire à quelqu'un dont la mission consiste à faire connaître ce qu'il apprend. L'expert judiciaire ne peut les amener à lui confier, par ignorance de sa qualité, des renseignements couverts par le secret professionnel, divulgation qui pourrait exposer les médecins traitants à se voir reprocher une violation de ce secret (8),
7. Dans quels cas un médecin‑expert va‑t‑il être désigné par la justice ?
J'aperçois essentiellement deux situations:
1. Iorsqu'il y a des éléments indiquant l'existence d'une faute médicale;
2. Iorsqu'il est nécessaire de connaître l'état physique ou psychique antérieur d'une victime pour l'évaluation du dommage corporel.
8. En cas de faute médicale présumée, I'expert doit pouvoir prendre connaissance des éléments objectifs du dossier médical.
Si les faits font l'objet d'une instruction judiciaire - donc si la poursuite se meut sur le plan pénal - le juge d'instruction pourra préalablement procéder à la saisie des éléments médicaux nécessaires.
S'il s'agit d'une instance civile, il me paraît que l'expert pourra aussi consulter les éléments objectifs du dossier médical qui repose soit à l'établissement hospitalier, soit chez le médecin mis en cause. Mais des difficultés surgissent quant à l'endroit où la communication de ces éléments aura lieu. A l'établissement ? Chez le médecin ? Ou l'expert peut‑il exiger que l'établissement ou le médecin lui remette le dossier ?
9. Et comment agir quand il s'avère nécessaire de connaître l'état antérieur du malade ?
Les difficultés d'obtenir les données médicales objectives se réduisent si le malade donne son accord à cette communication bien qu'il appartienne toujours au médecin traitant d'apprécier la portée de celle‑ci. Il pourra éventuellement le faire par remise d'un certificat au patient.
Mais que se passera‑t‑il si le malade refuse ? L'intérêt l'engagera plus d'une fois à revoir sa position, mais, comme je viens de le relever, tout n'est pas encore résolu dans cette éventualité.
10. Je n'aperçois pas comment les principes permettraient la communication d'éléments objectifs du dossier médical ou seulement de renseignements au médecin conseil d'une société d'assurance privée. Ces sociétés ont toujours la faculté de faire examiner l'assuré par un médecin conseil désigné par elles. Les difficultés proviennent souvent du fait qu'elles ne désirent pas désigner un médecin conseil et demandent au candidat assuré de faire répondre à un questionnaire par un médecin de son choix.
Dans cette hypothèse, le candidat assuré sera presque toujours d'accord pour que le médecin réponde au questionnaire, parce qu'il sollicite l'intervention de l'assurance pour obtenir un avantage (assurance sur la vie à laquelle est subordonnée l'obtention d'un prêt hypothécaire par exemple). Mais cela n'oblige pas le médecin.
Raymond SCREVENS,
Président du Conseil national
de l'Ordre des médecins,
Président de la Cour de cassation.
Pas.: pasicrisie.
J.T.: Journal des Tribunaux.
Jur. Liège: Jurisprudence de Liège.
Gand, Bruxelles,...: Cour d'appel de ...
(*) Exposé introductif au Congrès «EXPERTALIA 1985» organisé par l'Association belge des médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel, sur le thème «Secret professionnel et expertise», le 15 novembre 1985 à Bruxelles.
(1) R. SCREVENS (avec la collaboration de B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, pp. 107 à 125 ; «Le secret médical» dans «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, pp. 323 à 341.
(2) Cass., 12 avril 1976, Pas. 1976, I, 900.
(3) Voyez P. LAMBERT, «Le secret professionnel», Editions Némésis, 1985, p. 165 notes 64 et 65, spécialement Mons, 20 juin 1979, Pas., 1979, Il, 130 et la note 5 contenant de nombreuses références; Liège 22 janvier 1981, Jur. Liège, 1981, Mons,18 juin 1980, Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, 1981, n° 22.632, p. 251; Liège 6 décembre 1979, Jur. Liège, 1980, p. 129 et note P. HENRY.
(4) P. LAMBERT, Ibidem, p. 166.
(5) Gand, 12 avril 1965, Pas., 1965, II, 18.
(6) Bruxelles, 27 octobre 1976, Pas., 1977, II, 128, J.T., 1976, p. 624.
(7) J. LE GUEUT et A. MARIN, «Expertise médico‑judiciaire», Masson et Cie, 1963, Préface.
(8) Bruxelles, 11 mars 1969, Pas., 1969, Il, 132.