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Déontologie

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Détenus01/01/1977 Code de document: a026023
Traitement des détenus

TRAITEMENT DES DETENUS

Dans notre précédent bulletin (1976‑1977) nous vous signalions la mise à l'étude de ce problème.

L'administration des établissements pénitentiaires de Belgique, interrogée par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) au sujet des principes d'éthique médicale lors du traitement des prisonniers et détenus avait soumis la question au Conseil national de l'Ordre.

Après examen du rapport de la Commission chargée de cette étude le Conseil national a émis l'avis suivant:

1. Le médecin imposé à un patient privé de liberté reste, comme tout médecin choisi par une personne libre, investi d'une mission avant tout humanitaire; il agit avec correction et compréhension envers le malade; il veille à ne pas heurter ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques; il ne prend de décision que dictée par sa science et sa conscience; il est lié par le secret professionnel en ce qui concerne les confidences du patient; il ne révèle aux autorités dont il dépend que les faits dont la communication est exigée par l'exercice de sa mission.

2. Le médecin ne peut pas participer, même par sa simple présence, à des sanctions contre un prisonnier. Il ne peut, ni donner un avis quant au degré de sanction que permet la santé d'un détenu, ni contrôler son effet sur celui‑ci en cours d'application.

3. Le médecin ne peut prêter aucun concours, même par sa seule présence, à une action tendant à extorquer des aveux d'un prisonnier, que ce soit par des moyens médicaux ou par l'application de tortures physiques ou morales. Il ne peut abuser de la confiance que le patient lui témoigne pour participer à une enquête policière.

4. Le médecin ne peut se livrer à aucune expérimentation scientifique, à aucun essai thérapeutique sur une personne privée de liberté.

5. Le médecin veille à donner ses soins au malade privé de liberté dans les conditions les meilleures possible, compte tenu des circonstances.

Il doit exiger des autorités dont dépend le patient toutes mesures thérapeutiques ou diagnostiques que requiert son état, y compris son transport dans un hôpital spécialisé.

6. La volonté expresse du prisonnier d'attenter à sa santé notamment par la grève de la faim ou par une tentative de suicide, ne dispense pas le médecin de lui porter assistance.

7. La castration est un acte médical grave. Elle ne peut être pratiquée chez un détenu qu'uniquement sur indication thérapeutique sérieuse dûment établie après consultation entre médecins compétents. Le patient et son conjoint ou partenaire doivent être dûment renseignés et pouvoir y consentir librement.

En ce qui concerne l'attitude du médecin devant le «devoir» de dénoncer un toxicomane, le Conseil national émet l'avis suivant.

Le médecin qui estime que l'intérêt du toxicomane réside dans le respect du secret doit garder celui‑ci sans manquer pour autant à ses devoirs envers la Société.

Il est préférable pour celle‑ci qu'un toxicomane puisse se confier à un médecin plutôt que d'y renoncer de crainte de se voir sanctionner.

Suite à cet avis, le Conseil national a été sollicité de préciser sa position sur deux points: la grève de la faim et l'attitude du médecin de la prison en cas de mesure punitive.

Le règlement général belge des institutions pénitentiaires prévoit en effet dans certains de ses articles la participation des médecins à certaines mesures disciplinaires:

- art. 84: Le placement d'un détenu dans une cellule de punition ne peut être infligé sans que le médecin ait examiné l'intéressé et certifié par écrit que celui‑ci est capable de le supporter.

Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er que s'il s'agit d'une faute ou d'un acte d'indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai.

- art. 85: Le détenu en cellule de punition a un lit de camp ou briche en bois au lieu du lit ordinaire, à moins que le directeur n'en décide autrement sur avis du médecin.

- art. 86: Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent cette sanction disciplinaire et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire d'y mettre un terme pour des raisons de santé physique ou mentale.

Le directeur ou le directeur adjoint et le chef surveillant leur font une visite tous les jours. Le commissaire de mois les visite également quand il se trouve dans l'établissement.

- art. 87: Si le détenu est ou devient malade, la punition est suspendue par le directeur, sur avis du médecin.

Avis complémentaire du Conseil national:

Grève de la faim

Il s'agit bien en effet de détenus sains d'esprit et comme vous le soulignez, il ne se pose, en effet, aucun problème dans le cas de malades mentaux.

On doit comprendre par les mots «porter assistance», employés par le Conseil de l'Ordre, à l'article six de l'avis émis le 18 juillet 1977 aider le prisonnier moralement ou physiquement tout en respectant sa volonté.

Si le détenu manifeste sa détermination de mener la grève de la faim, moyen de défense, jusqu'à satisfaction de sa revendication, le médecin doit lui expliquer les dangers de son acte et doit l'aider médicalement s'il devient inconscient, incapable d'exprimer sa volonté.

Chaque cas est un cas d'espèce comme tous les cas médicaux et le médecin doit agir en toute indépendance selon sa conscience.

Sanctions

Il est évident que si le médecin certifie par écrit qu'un détenu est capable de supporter le placement dans une cellule de punition, il participe à la décision disciplinaire. Cela est contraire à l'éthique médicale.

Si le médecin doit décider dans un rapport médical destiné au directeur de la prison de la continuation ou de la cessation de la sanction, il participe à nouveau à son exécution.

Le médecin doit cependant assistance en toutes circonstances médicales, au prisonnier dont il a la charge, même et surtout s'il subit l'une ou l'autre sanction. En conséquence, lorsque le placement d'un détenu dans une cellule punitive a été décidé par les autorités pénitentiaires, il doit être soumis à l'examen du médecin qui pourra s'opposer, pour des raisons médicales, à l'exécution de la sanction.

Pendant l'application de la sanction le détenu doit être à nouveau soumis à l'examen du médecin, le rapport de celui‑ci doit être uniquement médical et déterminer les conditions dans lesquelles toute thérapeutique qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner, doit être appliquée. Il ne lui appartient pas de décider si la sanction doit être ou non poursuivie.

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