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Déontologie

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Sociétés entre médecins et avec des non-médecins25/02/2023 Code de document: a170007
Honoraires - "succes-fee"

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de recours (médecin-conseil) de réclamer au titre d’honoraires un pourcentage sur les intérêts à la cause, usuellement appelé un « succes fee ».

Le succes fee n’est en règle déontologiquement pas acceptable dans le chef du médecin (art. 34 CDM – voir son commentaire).

L’indépendance professionnelle et l’objectivité dont le médecin de recours doit faire preuve lorsqu’il évalue l’état de santé d’une personne ne sont pas compatibles avec un mode de rémunération basé sur le résultat escompté par la partie qu’il assiste (art. 43 CDM – voir son commentaire).

En outre, la façon dont sont fixés les honoraires du médecin ne doit pas être de nature à porter préjudice aux exigences déontologiques de bon comportement, notamment le devoir de respect et d’empathie.

Le Conseil rappelle que le médecin a droit à une juste rémunération pour l’exercice de sa profession, basée sur les prestations qu’il fournit réellement.

Les honoraires du médecin de recours peuvent prendre en considération des critères tels que le temps consacré, la difficulté du dossier, la compétence et l’expertise du médecin. Le médecin est libre de fixer son tarif horaire, dans le respect du principe de modération (art. 33 CDM – voir son commentaire).

Le fait que le médecin soit rétribué par un assureur (défense et recours) ou par la victime ou le blessé et que les honoraires soient perçus par une personne morale ne justifie pas qu’il soit dérogé à ces principes.

Le Conseil national rappelle que les contrats, statuts et conventions auxquels souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir aux règles de la déontologie médicale. Le médecin est responsable que la facturation de ses prestations par des tiers, par exemple une société professionnelle, soit conforme aux exigences déontologiques[1].

L’information relative au mode de détermination des honoraires liés aux prestations médicales doit être claire et préalable à l’accomplissement de la mission confiée au médecin de recours.

Les conseils provinciaux sont compétents pour arbitrer en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client (art. 6, 5°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).


[1] Voir également l’article 38, §2, de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Consentement éclairé14/01/2023 Code de document: a170003
Prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique - Payement d’un acompte

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé si la prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique peut être subordonnée au payement d’un acompte.

1- En règle, le médecin a droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu’il a fournies (article 35 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords (article 53, §1er/1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Aucune convention ou accord ne permet au médecin de réclamer un acompte comme condition préalable et systématique à l’octroi d’un rendez-vous médical (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/default.aspx#Conventions - consultée le 6 janvier 2023).

Il ressort du site de l’INAMI que les acomptes ne sont pas autorisés si aucune limite n’a été fixée par la Commission de conventions ou d’accords compétente (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/information-tous/Pages/document-justificatif-patient.aspx - consultée le 6 janvier 2023).[1]

2- Sur le plan de l’accès aux soins, le bénéfice du tiers payant ne peut pas être mis en défaut par un mécanisme qui subordonne la prise de rendez-vous médical au payement d’une somme d’argent.

La situation financière précaire du patient ne peut empêcher le médecin de lui dispenser l’aide médicale nécessaire (commentaire art. 33 CDM 2018).

3- Le commentaire de l’article 33 du Code de déontologie médicale 2018 rappelle que le médecin ne peut pas percevoir des honoraires pour un rendez-vous qu'un patient n'a pas respecté. Par contre, il peut réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s'il démontre qu'il a subi un dommage à cause du non-respect de ce rendez-vous. Le patient doit avoir été préalablement correctement informé des conditions d'application d'un tel dédommagement. Cette indemnisation doit rester raisonnable et respecter les dispositions du Code de droit économique, notamment celles relatives aux clauses abusives (art. VI.83, 17° et 24° Code de droit économique).

Enfin, si le patient a été confronté à des circonstances particulières qui lui sont extérieures, il y a lieu de les prendre en considération.

4. Afin de lutter contre la non-présentation à un rendez-vous (no show), un mode aisé et efficace d’annulation du rendez-vous et l’envoi de rappels concernant la consultation peuvent s’avérer des outils efficaces.


[1] S’agissant des interventions esthétiques, voir également l’article 20 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes

Honoraires11/12/2021 Code de document: a168029
Honoraires – manque de clarté pour les patients

Le Conseil national, en sa séance du 11 décembre 2021, a pris connaissance des anomalies dénoncées en matière de détermination des honoraires de certains médecins.

Des dizaines de patients se sont plaints dans une émission de consommateurs diffusée sur une chaîne publique qu'ils avaient dû payer plusieurs euros de plus que le montant indiqué sur le reçu de l’attestation de soins donnés. Les patients ont eu le sentiment d'avoir été trompés et ont indiqué que la confiance qu’ils accordaient à leur médecin avait été ébranlée. Les patients se demandent où ils peuvent trouver des informations claires sur le remboursement et la facturation des services médicaux et où ils peuvent signaler les irrégularités.

Le Conseil national déplore cette pratique et rappelle l'article 33 du Code de déontologie médicale : « Le médecin détermine ses honoraires correctement et conformément aux prestations réellement fournies. Le médecin informe au préalable et de manière claire le patient de la façon dont il détermine ses honoraires ».

Le Conseil national souligne qu'il est essentiel pour la confiance, qui est à la base d'une bonne relation médecin-patient, que le médecin informe le patient de ses honoraires à l'avance et que la perception soit effectuée correctement.

De nombreuses incertitudes subsistent quant à l'utilisation de l'attestation de soins donnés et du reçu, notamment en raison des nombreuses circonstances qui peuvent survenir dans la pratique (statut social du médecin, exigences particulières du patient, application ou non du système de tiers payant, recouvrement immédiat ou différé...). Les modalités exactes peuvent être trouvées sur

https://www.medattest.be/site/fr/applications/Riziv/content/help.html sous l’intitulé E3.

Si les patients ont des réclamations concernant l'aspect financier des soins qu’ils ont reçus, ils peuvent s'adresser au conseil provincial d'inscription du médecin*, ou au service de médiation fédéral « Droits du patient »** pour le secteur des soins ambulatoires, ou au service de médiation de l'hôpital où la prestation a eu lieu.

* https://ordomedic.be/fr/conseils-provinciaux/les-conseils-provinciaux

** Médiateur fédéral francophone

Tél. : 02/524.85.21 ; Fax : 02/524.85.38

E-mail : mediation-droitsdupatient@health.fgov.be

Droits du patient19/10/2019 Code de document: a166015
Patient insolvable – Obligation déontologique du médecin

En sa séance du 19 octobre 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si un médecin est déontologiquement contraint de soigner un patient insolvable.

La Constitution belge dispose que chacun a le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique (article 23, troisième alinéa, 2°, Constitution belge). Il se fait néanmoins que certaines personnes ne bénéficient pas à un moment donné de la sécurité sociale. Il s'agit en particulier des patients sans domicile, des personnes non assurées et des personnes en séjour illégal.

Malgré les systèmes de protection que sont les CPAS et la CAAMI, les médecins peuvent se retrouver face à des patients complètement démunis de moyens de paiement.

L'Ordre des médecins est interrogé sur l'attitude à adopter si, après la mise en route d'un traitement, il apparaît qu'aucune instance ne prend en charge les honoraires et frais engagés et que le patient n'a pas de fonds propres.

Il lui revient que, dans certains hôpitaux, les frais seraient réclamés au médecin hospitalier lui-même. Pourtant, le BMF (budget des moyens financiers des hôpitaux) prévoit un poste de financement destiné à l'accompagnement des patients avec problèmes sociaux ou financiers (le B8). Le montant de ce poste est calculé sur la base des caractéristiques socio-économiques des patients admis.

Des patients bénéficiant de la sécurité sociale peuvent avoir des difficultés à assumer les frais engendrés par leur état de santé et leur traitement.

Les autorités ont pris des mesures pour prévenir ces situations, dont le maximum à facturer (MAF), le tiers payant automatique et les avantages financiers liés au dossier médical global et au renvoi vers un spécialiste par un généraliste. Il y a également le Fonds spécial de solidarité(1).

La loi relative aux droits du patient stipule que le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins (art. 5, Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le Code de déontologie médicale précise que le médecin soigne avec la même conscience et sans discrimination tous les patients (art. 30, Code de déontologie médicale 2018).

Ce principe déontologique de non-discrimination signifie que le médecin ne peut jamais faire dépendre sa décision de prendre en charge un patient de la situation financière de celui-ci. Le médecin ne peut pas faire de discrimination basée sur le patrimoine et a, en outre, le devoir de traiter avec la même qualité tous ses patients.

Chaque patient doit avoir accès au système de soins et a droit à tous les soins nécessaires à une vie conforme à la dignité humaine. Le médecin peut devoir orienter le patient, après lui avoir administré les soins urgents nécessaires, vers les instances spécialement mises en place pour assurer l'aide aux personnes insolvables. Cette situation existe dans une ville comme Bruxelles où les CPAS ont des accords avec certains hôpitaux. Un patient admis dans l'institution « la plus proche » peut devoir être transféré vers une institution agréée par le CPAS dont il dépend.

En pratique, le Conseil national ne peut définir d'attitude uniforme à adopter face aux situations de précarité et d'insolvabilité en ce qui concerne tant l'accès aux soins que la procédure de recouvrement des factures de soins.

Pour trouver la meilleure solution face aux cas particuliers, que ce soit dans le cadre des soins hospitaliers ou des cercles de médecins généralistes, on pourrait mettre en place des « groupes de réflexion » qui pourraient élaborer des directives concernant l'accès aux soins de qualité pour tous les patients et réfléchir au budget à y consacrer et aux modalités de recouvrement des factures de soins impayées.

Lors de l'élaboration des directives, le respect de la dignité humaine doit rester la règle de base. En effet, il est ici question du droit aux soins d'un groupe particulièrement vulnérable de la population.

Pour les soins hospitaliers, le groupe de réflexion pourrait se composer d'un médecin traitant, d'un membre du comité d'éthique, d'un délégué du conseil médical, du médecin-chef et du directeur financier ou administratif ou de l'un de ses représentants. Les services sociaux compétents pourraient aussi être consultés dans ce cadre. Au vu de la complexité des statuts légaux(2), il est préférable d'impliquer également le juriste hospitalier dans cette matière.

Pour la première ligne, ce groupe de réflexion pourrait se composer du président du cercle de médecins généralistes, d'un éthicien, d'un ou de plusieurs médecins généralistes, ainsi que d'un travailleur social et/ou d'un juriste.

Le groupe de réflexion se réunirait de façon ad hoc. Il respecterait le secret professionnel et le Règlement général sur la protection des données(3).


(1) https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/default.aspx#.XUFOBns6-M8

(2) https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/default.aspx#.XYCQD2bLi70 ; http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/wie-betaalt-welke-medische-kosten/medische-kosten-per-betalingsregeling; http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/wie-betaalt-welke-medische-kosten/medische-kosten-per-verblijfssituatie

(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

C.P.A.S.24/02/2018 Code de document: a160007
Patients en séjour illégal – Aide médicale urgente – Remboursement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté du projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 février 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté du projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Le projet de loi a pour but de poursuivre le projet de réforme des paiements des frais médicaux par les CPAS qui tend à mettre en œuvre une simplification administrative en habilitant en grande partie la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (ci-après CAAMI) à traiter ces dossiers.

1/ Le Conseil national accueille favorablement cette simplification administrative qui permet à plus de personnes, en particulier les populations vulnérables d'étrangers en séjour illégal en Belgique, d'avoir plus facilement accès à des soins de santé, ainsi que la transparence financière que l'on veut obtenir en élargissant les missions de la CAAMI à la communication d'informations concernant le tarif du remboursement.

2/ Cependant, le Conseil national a de sérieuses réserves quant à la mission que la CAAMI obtiendrait concernant les mesures à prendre en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment.

a) Le cadre légal actuel dispose que les autorités interviennent pour le moment uniquement pour les soins ayant un numéro de nomenclature de l'INAMI pour lesquels le médecin a complété une attestation d'aide médicale urgente. Un remboursement au médecin est uniquement prévu s'il s'agissait d'une aide médicale urgente. Selon l'article 5 du projet de loi, les nouvelles mesures impliquent comme sanction que les coûts de l'aide ne seront pas payés ou que les montants payés indûment seront réclamés. Afin de pouvoir prendre ces mesures, des contrôles seront effectués par un médecin-contrôle, une fonction qui sera créée au sein de la CAAMI. Les contrôles réalisés par le médecin-contrôle auront pour but de vérifier a posteriori si les soins dispensés relèvent du critère d'aide médicale urgente. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi a aussi pour but que l'État puisse établir une jurisprudence en ce qui concerne la justification médicale des attestations d'aide médicale urgente (Doc. parl. n° 2890/001, p. 5).

Le Conseil national a déjà énoncé à plusieurs reprises à ce sujet qu'il n'est pas recommandé de s'attacher à la terminologie de l'aide médicale, mais aux besoins qu'elle doit couvrir. En substance, il faut répondre à la demande de soins de santé auxquels une population particulièrement vulnérable doit avoir accès. En outre, le Conseil national remarque que la création de la jurisprudence prévue par le texte actuel limite au moins indirectement la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin exécuteur, car son jugement professionnel sera lié au risque de devoir lui-même payer les frais s'il est décidé a posteriori qu'il ne s'agissait pas d'une « aide médicale urgente ». Les patients risquent dès lors de ne pas bénéficier des soins nécessaires par la crainte du médecin de ne pas obtenir de remboursement. Le droit fondamental de l'homme aux soins est mis sous pression.

b) En outre, le Conseil national remarque que, conformément à l'article 122 du Code de déontologie médicale, le médecin contrôleur doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles. Au moment de formuler ses conclusions en tant que médecin, il doit agir uniquement selon sa conscience professionnelle. Le Conseil national pense que la jurisprudence visée compromet fortement l'indépendance professionnelle.

c) Le Conseil national propose dès lors d'organiser le mécanisme de contrôle prévu à l'article 5 de telle sorte qu'il soit organisé sous forme d'un contrôle préalable des cas douteux d'aide médicale urgente. Les médecins qui abuseraient du système restent toujours disciplinairement responsables et ils peuvent par conséquent toujours être sanctionnés par cette voie. Il pourrait être prévu que la sanction disciplinaire soit communiquée à la CAAMI qui peut encore procéder à un recouvrement sur cette base.

3/ Le Conseil national demande donc que le projet de loi soit encore amendé pour que le contrôle soit limité à un contrôle préalable des cas dans lesquels le médecin exécuteur doute du fait qu'il s'agissait d'une aide médicale urgente et pour que la mesure de recouvrement ne soit possible qu'après que le médecin a encouru une sanction disciplinaire pour avoir invoqué à tort l'aide médicale urgente.


En outre, le Conseil national demande à être impliqué étroitement dans l'élaboration des arrêtés d'exécution sur les règles et modalités des contrôles ainsi que dans la définition du statut de médecin-contrôle, vu l'approche délicate du secret professionnel et l'utilisation de données médicales qu'impliquerait nécessairement la mission de médecin-contrôle.

Insémination artificielle16/01/2016 Code de document: a152001
Rémunération liée à l’accompagnement par courriel de patients résidant à l’étranger, par des centres de fécondation

Le Conseil national a examiné une demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Les médecins belges ont développé une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la médecine de la reproduction. Pour cette raison et également étant donné notre législation libérale par rapport à d'autres pays, bon nombre de patients résidant à l'étranger se tournent vers notre pays pour satisfaire leur désir d'avoir des enfants. Pour réduire les coûts, certains patients optent pour des soins partagés prodigués par leur gynécologue traitant dans leur pays d'origine et par un centre belge de fécondation.

Sur le plan déontologique, plusieurs questions se posent en raison de la relation triangulaire créée « patient-centre de fécondation-médecin local » et de la collaboration à distance entre les médecins.

1. Qualité des soins

Les centres belges de fécondation sont soumis à des normes de qualité strictes (rrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées - Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes).

Pour garantir un même service de qualité, il y a lieu de rédiger des conventions et lignes directrices claires pour le suivi du patient. Il convient de prévoir l'accessibilité permanente des médecins pour éviter des malentendus lors de l'interprétation des résultats et de la thérapie y afférente.

2. Transmission de données médicales

Les données médicales et les schémas thérapeutiques des patients peuvent être transmis par voie électronique à condition que l'expéditeur et le destinataire prennent les mesures de sécurité nécessaires, comme la mise en place d'un accès avec un identifiant et un bon mot de passe.

3. Rémunération

Les médecins peuvent demander une rémunération raisonnable pour le travail réellement presté. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient impose aux médecins belges, à l'article 8, § 2, d'établir préalablement une estimation des prix avant que le patient ne puisse donner son consentement éclairé.

Certificat d'incapacité de travail20/09/2014 Code de document: a147002
Prestation médicale d’un médecin prodiguée à lui-même

Le Conseil national est interrogé concernant la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation médical(e) à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

1° La nomenclature des prestations de santé énumère les prestations que les médecins peuvent attester et qui sont remboursables par l'assurance soins de santé, aux conditions qu'elle détermine.

L'avis consiste en « la rédaction et la signature, en dehors de tout examen du malade, de certificats, d'ordonnances pharmaceutiques et de documents divers. » (article 2 A de la nomenclature des prestations de santé)

Par consultation, il faut entendre « l'examen du malade au cabinet du médecin, en vue du diagnostic ou du traitement d'une affection (article 2 B de la nomenclature des prestations de santé). »

2° Le Conseil national a répondu à plusieurs reprises positivement à la question de savoir si un médecin peut rédiger des prescriptions pour lui-même. En ce qui concerne le certificat d'incapacité de travail, la réponse a été plus nuancée 1 .

Le Conseil national considère que les connaissances médicales du médecin peuvent objectivement lui permettre dans certaines circonstances d'apprécier sa situation médicale et donc de procéder à ces actes pour lui-même.

Ce faisant, le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale s'il n'excède pas sa compétence, ne viole aucune disposition légale et ne commet pas d'abus ou de faux.

3° Pour autant, il n'est pas admissible qu'un médecin obtienne le remboursement d'un avis ou d'une consultation pour lui-même.

Le Conseil national estime que dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'auto-prescription ou l'auto-certification ne justifient pas qu'une attestation d'avis ou d'une consultation soit portée en compte de l'assurance soins de santé, même si la législation ne l'exclut pas.

4° Du point de vue de l'opportunité pour le médecin de se soigner lui-même, le Conseil national rappelle que la santé physique et mentale des soignants est importante non seulement pour le médecin lui-même, mais également pour ses patients. En cas de problème de santé sérieux, la prise en charge objective par un médecin tiers est toujours à privilégier. L'auto-prescription de médicaments potentiellement générateurs d'addiction est strictement à éviter.

cc. dr VAN DAMME

1. Avis du 22 mars 2014 du Conseil national, délivrance pour soi-même d'un certificat de maladie, Bulletin du Conseil national n°145.

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