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Déontologie

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Consentement éclairé14/01/2023 Code de document: a170003
Prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique - Payement d’un acompte

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé si la prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique peut être subordonnée au payement d’un acompte.

1- En règle, le médecin a droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu’il a fournies (article 35 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords (article 53, §1er/1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Aucune convention ou accord ne permet au médecin de réclamer un acompte comme condition préalable et systématique à l’octroi d’un rendez-vous médical (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/default.aspx#Conventions - consultée le 6 janvier 2023).

Il ressort du site de l’INAMI que les acomptes ne sont pas autorisés si aucune limite n’a été fixée par la Commission de conventions ou d’accords compétente (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/information-tous/Pages/document-justificatif-patient.aspx - consultée le 6 janvier 2023).[1]

2- Sur le plan de l’accès aux soins, le bénéfice du tiers payant ne peut pas être mis en défaut par un mécanisme qui subordonne la prise de rendez-vous médical au payement d’une somme d’argent.

La situation financière précaire du patient ne peut empêcher le médecin de lui dispenser l’aide médicale nécessaire (commentaire art. 33 CDM 2018).

3- Le commentaire de l’article 33 du Code de déontologie médicale 2018 rappelle que le médecin ne peut pas percevoir des honoraires pour un rendez-vous qu'un patient n'a pas respecté. Par contre, il peut réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s'il démontre qu'il a subi un dommage à cause du non-respect de ce rendez-vous. Le patient doit avoir été préalablement correctement informé des conditions d'application d'un tel dédommagement. Cette indemnisation doit rester raisonnable et respecter les dispositions du Code de droit économique, notamment celles relatives aux clauses abusives (art. VI.83, 17° et 24° Code de droit économique).

Enfin, si le patient a été confronté à des circonstances particulières qui lui sont extérieures, il y a lieu de les prendre en considération.

4. Afin de lutter contre la non-présentation à un rendez-vous (no show), un mode aisé et efficace d’annulation du rendez-vous et l’envoi de rappels concernant la consultation peuvent s’avérer des outils efficaces.


[1] S’agissant des interventions esthétiques, voir également l’article 20 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes

Honoraires dans les établissements hospitaliers24/02/2018 Code de document: a160008
Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle
Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée.


Avis du Conseil national :

Faisant suite à l'actualité récente, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145).

Cette position déontologique exprimée en 2014 est devenue loi en 2016.

La législation sur les hôpitaux prévoit dorénavant explicitement que le patient a droit à la même offre de soins de santé de qualité sur le plan des prestations fournies, du délai dans lequel ces prestations sont offertes et des médecins qui sont actifs à l'hôpital, qu'il choisisse une admission en chambre individuelle, en chambre à deux lits ou en chambre commune (articles 29/1 et 128 de la loi coordonnée du 10 mai 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).

Le choix du type de chambre revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions financières d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas (avis du 20 février 2016, intitulé Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d'opter pour une chambre individuelle, Bulletin du Conseil national n° 152).L'article 5 du Code de déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience.

Dès qu'il propose une intervention, le médecin attire l'attention du patient sur son coût financier et l'encourage à solliciter du service administratif hospitalier des renseignements concernant la facture des soins.

Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation planifiée, le Conseil national préconise que la déclaration d'admission, le document explicatif qui l'accompagne et la liste récapitulant les prix des biens et services offerts par l'hôpital ne soient pas remis au patient le jour même de son admission pour être hospitalisé, mais préalablement afin qu'il puisse en prendre connaissance dans des conditions optimales (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Devoir d'information du patient par le médecin concernant les honoraires médicaux, Bulletin du Conseil national n° 145).

Enfin, le Conseil national souligne à nouveau qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins (communiqué de presse du 20 février 2016 du Conseil national, intitulé Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, Bulletin du Conseil national n° 148).

Honoraires dans les établissements hospitaliers20/02/2016 Code de document: a152004
Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d’opter pour une chambre individuelle

Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion de l'émission « Question à la une» par la RTBF le 17 février 2016 (hospitalisation, prix à la carte/les médecins sont-ils devenus des requins) le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a diffusé le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Avis du Conseil national :

Communiqué de presse
Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion, par la RTBF, de l'émission Questions à la une, le 17 février 2016 (« Hospitalisation prix à la carte » et « Les médecins sont-ils tous devenus des requins ?»), le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a publié le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (1).

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

La déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical doit garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (2).

Le Conseil national souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins.

En ce qui concerne le délai d'accès aux soins ambulatoires, il est important que le praticien s'organise de façon à identifier les problèmes médicaux qui nécessitent une prise en charge rapide.

1.Avis du 22 février 2014, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145
2.Article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Honoraires dans les établissements hospitaliers07/02/2015 Code de document: a148003
COMMUNIQUE DE PRESSE : Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires.

COMMUNIQUE DE PRESSE

En sa séance du 7 février 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse cette semaine concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires (1) .

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (2) .

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

Le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical se doit de garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (3).

Enfin, le Conseil National souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité des soins.

1. article 26 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
2. avis du 22 février 2014, intitulé libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune
3. article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Honoraires dans les établissements hospitaliers22/02/2014 Code de document: a145003
Libre choix du médecin par le patient qui choisit d’être hospitalisé dans une chambre double ou commune

Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir s'il est conforme à la loi et à la déontologie de restreindre le libre choix du médecin par le patient lorsque ce dernier choisit d'être hospitalisé en chambre double ou en chambre commune.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 février 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 18 décembre 2013 par lequel vous souhaitez savoir s'il est conforme à la loi et à la déontologie de restreindre le libre choix du médecin par le patient lorsque ce dernier est hospitalisé en chambre double ou en chambre commune.

I. Concernant la conformité à la loi de cette limitation du libre choix du médecin, le Conseil national relève les aspects suivants.

1° Le modèle de la déclaration d'admission est fixé par les annexes de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital. Il prévoit dans le chef du patient :

« J'ai pris connaissance des conditions financières et souhaite être hospitalisé et soigné (...) au tarif de l'engagement (SANS suppléments d'honoraires).
J'accepte que le libre choix de mon médecin soit de ce fait limité et je choisis le tarif applicable à : (...)»

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 17 juin 2004 précité énonce que la déclaration d'admission doit être établie conformément au modèle figurant aux annexes de cet arrêté.

2° Le libre choix du médecin est un droit fondamental du patient mais il n'est pas absolu ; il connaît des exceptions légales et des limites, notamment lorsqu'il est fait appel à des services d'urgence ou à des services de garde .

L'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 donne au médecin la possibilité de refuser d'adhérer à la convention médico-mutualiste.

Cela explique que le document contenant les explications relatives à la déclaration d'admission, également annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2004, précise concernant le choix du médecin :

En tant que patient il est important de savoir que vous pouvez choisir d'être traité aux tarifs de l'engagement. Ceci a néanmoins pour conséquence de limiter votre libre choix du médecin et le libre choix de la chambre.


II. Concernant la conformité de cette limitation du libre choix du médecin aux règles de la déontologie médicale, le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale).

Le Conseil national estime qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci refuse de choisir une chambre individuelle en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée,.


III. Concernant le choix du type de chambre, la loi prévoit qu'il revient exclusivement au patient.

Le médecin ne peut pas influencer le patient pour lui faire accepter des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

Honoraires24/04/1999 Code de document: a085005
Service de la perception centrale dans un hôpital - Enregistrement de prestations extra-muros

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin exposant que l'enregistrement obligatoire de l'activité extra-muros par l'hôpital, tel que prévu dans le règlement de la perception centrale de l'hôpital, lui paraît entrer en contradiction avec l'avis du Conseil national du 19 avril 1997 "concernant la communication à l'"hôpital" des activités extra-muros d'un médecin attaché à cet hôpital " (Bulletin du Conseil national, n° 78, p. 20).

Réponse du Conseil national :

Votre demande d'avis concernant l'enregistrement obligatoire de l'activité extra-muros dans la perception centrale des honoraires par l'hôpital, a été examinée par le Conseil national en sa séance du 24 avril 1999.

Suivant les données en notre possession, il apparaît que les honoraires extra-muros ne sont pas enregistrés, ni perçus, par le service de la perception centrale X. Seuls les carnets en blanc des attestations de soins servant aux consultations extra-muros, sont certifiés par le service de la perception centrale. Les honoraires ne doivent pas être mentionnés, ni être inscrits au livre de caisse. La seule donnée à reprendre est celle du numéro du carnet avec la mention "extra-muros". Les directives du service de la perception centrale n'entrent donc pas en contradiction avec l'avis du Conseil national du 19 avril 1997.

Avis du Conseil national du 19 avril 1997 :

Le Conseil national, en sa séance du 19 avril 1997, a approuvé la réponse que vous avez faite au Docteur X. à propos de la communication du montant des honoraires à un Conseil médical.

En ce qui concerne plus particulièrement le problème de la communication des honoraires perçus par un médecin à l'occasion de ses activités privées extra-hospitalières, le Conseil national est d'avis que le Conseil médical de l'établissement hospitalier au sein duquel le médecin exerce l'autre part de ses activités ne peut imposer à celui-ci, même dans le cadre des dispositions légales, la communication de ces honoraires. Seul un accord unanime de tous les médecins qui constituent l'assemblée plénière des médecins hospitaliers permettrait, mais alors au travers d'une convention particulière dûment motivée, d'inclure des honoraires générés par une activité privée.

Honoraires17/02/1999 Code de document: a084030
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Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Honoraires (artt. 120-121)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Honoraires (art. 120-121)

1. En attendant l'instauration par arrêté royal d'une réglementation en matière d'accréditation pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par les accords nationaux médico-mutualistes et dento-mutualistes et par la convention avec les pharmaciens.
Remarque : cette disposition est entrée en vigueur le 8 février 1998.

2. S'il n'y a pas d'accord en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin si les soins sont dispensés :

  • dans le cadre d'un service de garde organisé
  • dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs
  • à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales
  • à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.

Si un accord est en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si les soins sont dispensés :

  • dans le cadre d'un service de garde organisé
  • dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs
  • à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.

Un arrêté royal rend obligatoires jusqu'au 31 décembre 1999 les honoraires fixés dans l'accord pour les prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales.
Ces honoraires pourront être rendu obligatoires à partir du 1er janvier 2000.

3. Les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non, pour les soins dispensés à des patients admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige, seront fixés par arrêté royal.

Un arrêté royal déterminera aussi les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données.

Les dispositions des points 2 et 3 sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998.

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

[...]

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999

Honoraires dans les établissements hospitaliers20/06/1998 Code de document: a082005
Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux - Statut du médecin-chef de service

Un Conseil provincial, confronté à un litige opposant deux médecins psychiatres d'un même service hospitalier, demande l'avis du Conseil national au sujet des questions suivantes :

  1. Quel est le lien de subordination entre un psychiatre soignant un malade mental et le médecin-chef de service désigné par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ?
    Quel est le statut de ce médecin-chef de service par rapport aux autres médecins du service ?
  2. Le médecin-chef de service a-t-il la responsabilité juridique de tous les patients du service et devient-il de ce fait le médecin traitant de tous les patients ? Le patient protégé a-t-il encore le libre choix de son médecin traitant ?
  3. Les forfaits attribués au médecin-chef de service lui appartiennent-ils ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 juin 1998, votre demande d'avis du 27 avril 1998 concernant le rapport "médecin-chef de service" au sens de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, du 26 juin 1990, et un "médecin de ce service" dont question dans la même loi.

La réponse aux questions posées doit être déduite des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Les compétences des deux médecins ont été fixées par le législateur et peuvent être résumées comme suit.

Le médecin-chef de service - dans votre lettre "le médecin-protecteur"- a, brièvement résumées, les compétences suivantes: il peut mettre fin à tout moment à une admission forcée; il établit les rapports médicaux circonstanciés dans lesquels il donne les raisons du maintien d'un séjour forcé; durant le maintien (c'est-à-dire après quarante jours de mise en observation). Il peut décider, en concertation avec son confrère-chef de service d'une autre institution, du transfert vers cette institution; il peut imposer au patient des conditions de postcure ou décider de la réadmission si les conditions de la postcure ne sont pas respectées; il tient le registre des mesures d'isolement; à chaque fois qu'il en est prié par celui-ci, il fait rapport au juge de paix de l'état du patient en admission forcée, et informe de ses décisions le patient, une série d'instances et de personnes suivant les dispositions de la loi.

Le médecin du service est le médecin traitant chargé, entre autres, de la surveillance, du degré de limitation de la liberté, de l'information de l'avocat et du médecin choisi par le malade, et bien entendu, du traitement. Il peut décider de manière autonome d'un séjour en dehors de l'institution, par exemple durant le week-end, et il peut décider d'une hospitalisation partielle (par exemple uniquement la nuit). Tout cela relève de sa responsabilité et il n'est tenu d'obtenir l'autorisation du médecin-chef de service pour aucune de ces décisions.

Il suit de ce qui précède que la loi définit clairement les fonctions respectives des deux médecins. Une incompatibilité des deux fonctions n'a pas été prévue par le législateur. La loi ne permet pas d'inférer un lien de subordination entre les deux fonctions, car elle ne prévoit nullement que l'un doive rendre compte de ses décisions à l'autre. Evidemment, une coopération entre les deux fonctions est nécessaire pour que le système établi par la loi puisse fonctionner. Par exemple, le rapport de la Commission du Sénat précise que le médecin-chef de service a le droit d'obtenir des informations auprès de l'équipe multidisciplinaire en fonction des décisions qu'il doit prendre.

Les modalités de la coopération entre ces médecins sont un élément du règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale, étant une matière dans laquelle le conseil médical doit donner un avis au gestionnaire (article 125, 2°, de la coordination officieuse de la loi sur les hôpitaux du 21 décembre 1994).

En outre, un contrat doit être passé entre le gestionnaire et le médecin-chef de service, et ce, conformément aux dispositions du Titre IV de la loi sur les hôpitaux (article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990).

A cet égard, il est douteux que la rémunération du médecin-chef de service puisse être assimilée à des honoraires médicaux. En revanche, il est certain que cette rémunération doit être payée intégralement par le gestionnaire au médecin-chef de service, même si ce dernier peut, dans son contrat avec le gestionnaire, modifier l'affectation finale de cette rémunération.

Après examen du dossier, le Conseil national est d'avis que le problème doit être résolu par l'hôpital concerné en complétant le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale et en organisant un contrat entre le gestionnaire et le médecin-chef de service, et ce, conformément à la loi sur les hôpitaux. Les deux documents et contrats seront soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre de la province dans laquelle l'hôpital est situé.

Le Conseil provincial sur la base de l'ensemble des documents visés sera en mesure d'exercer sa compétence dans le conflit qui oppose ces médecins

Honoraires25/04/1998 Code de document: a081011
Suppléments d'honoraires imputés à des patients ayant une assurance soins de santé

Une société d'assurances demande au Conseil national s'il est déontologique que des médecins conventionnés:

  1. majorent systématiquement leurs honoraires uniquement parce que leurs patients ont une assurance soins de santé,
  2. fassent signer, sans explications sur les conséquences éventuelles, un document attestant que le patient sera considéré comme patient "privé", et ce, lorsque leurs patients ont opté pour une hospitalisation en chambre commune.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 avril 1998, examiné votre lettre du 26 février 1998, relative aux honoraires réclamés par des médecins ayant adhéré à l'accord médico-mutuelliste à des patients ayant souscrit une assurance soins de santé.

Il rappelle les dispositions légales en vigueur :

- Articles 138 et 139 de l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux;

- Arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'engagement et tout autre supplément.

Les articles 71 et 78 du Code de déontologie médicale définissent les modalités de fixation des honoraires.

Si vous avez des plaintes à formuler au sujet d'honoraires, il convient de vous adresser au Conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit en précisant toutes les circonstances de la cause.

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