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Déontologie

Cadeaux en échange de prestations médicales par le fils médecin

Un conseil provincial transmet la lettre d’un médecin contenant les questions suivantes : « Un médecin peut-il accepter des cadeaux en échange de prestations « gratuites » effectuées pour sa mère et ce bien qu’un des enfants, également actif dans le milieu médical, propose de n’imputer pour ces prestations que le montant remboursé par la mutualité de façon à ce que d’éventuels frais liés à ces prestations soient couverts et à ce que la patiente n’ait ainsi pas de « dettes » pour les prestations fournies ? N’est-il pas dangereux que la valeur de ces « cadeaux » dépasse les frais réels ? N’est-il pas indiqué de faire évaluer la valeur de ces « cadeaux » afin de savoir s’ils sont proportionnels aux éventuels frais engagés ? »

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

Le Conseil national est d’avis qu’il n’est pas de la compétence de l’Ordre de juger de l’octroi de « cadeaux » dans un contexte de parenté (p.ex. d’une mère à son fils/médecin).

Si néanmoins une qualification pouvait être donnée à ces « cadeaux », qui pourrait être mise en rapport avec des prestations médicales effectuées pour un parent et/ou l’imputation des frais y étant liés, le Conseil national rappelle à ce sujet la position déontologique en vigueur (article 79 du Code de déontologie médicale) : « Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches et leurs collaborateurs, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui sont à charge de ces derniers. Néanmoins, une indemnisation peut être demandée pour les frais engagés. »

En ce qui concerne la proposition d’imputer le montant remboursé par les mutualités pour des prestations et/ou frais, le Conseil national attire l’attention sur le fait que, lors de la révision en 1995 de l’article 79 précité, l’alinéa suivant a été supprimé: « Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers ». A l’appui de cette suppression, le Conseil national a énoncé qu’il « n’a pu ignorer que l’exercice de l’art médical a un coût indépendant de la prestation intrinsèque du médecin, mais il a exclu de sa prescription toute référence à la prise en charge par des tiers ».

En ce qui concerne une indemnisation des frais, le Conseil national renvoie aux avis, qui restent toujours d’actualité : « Il est évident qu'il ne relève de la compétence ni du Conseil national ni des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins de fixer d'une manière générale le montant des coûts pouvant être imputés. On peut néanmoins supposer qu'un Conseil provincial de l'Ordre face à des abus éventuels dans un cas déterminé, examine l’affaire et, l’abus étant prouvé, inflige une sanction disciplinaire au médecin concerné.