Consultations prénatales hospitalières
Le Conseil d'administration de l'O.N. E. a décidé de ne plus subventionner les actes médicaux effectués dans les consultations prénatales hospitalières. Dans le souci de continuer à garantir "la gratuité in fine" de l'examen, I'O.N.E. demande aux médecins des consultations concernées de ne pas percevoir de ticket modérateur.
Des médecins concernés par cette mesure interrogent des Conseils provinciaux au sujet de "la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et les autres" et au sujet de la "gratuité in fine" avec abandon de ticket modérateur.
Le Conseil national émet l'avis suivant:
Le Conseil national a, en sa séance du 21 août 1993, pris connaissance de votre lettre du 1er février 1993 à propos d'une proposition d'avenant au contrat de collaboration entre un médecin et l'O.N.E.
En ce qui concerne la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et non‑hospitalières, le Conseil national rappelle qu'il n'entre pas dans ses compétences de juger le contenu des contrats de collaboration présentés par l'O.N.E. aux médecins désireux de collaborer aux consultations prénatales organisées par l'O.N.E.
Ces contrats individuels, qui peuvent être différents, doivent, préalablement à leur signature, être soumis à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins.
En ce qui concerne l'abandon de la perception du ticket modérateur et donc la "gratuité in fine" de l'exercice médical dans le cadre de la mission de l'O.N.E., nous vous rappelons la nécessité de respecter l'article 78 du Code de déontologie médicale.
Art. 78 du Code de déontologie:
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils provinciaux d'arbitrer Ies contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, Ies médecins s'interdisent tout acte constituant un abus de droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.