keyboard_arrow_right
Déontologie

Formation MGFP - Indemnité de disponibilité pour les services de gardes

L'article 15.6 de la "convention de formation standard entre formateur pratique et Hibo (= MGFP)" du ICHO (centre interuniversitaire de formation en médecine générale KUL RUG UIA VUB) prévoit que le Hibo reçoit du formateur pratique l'indemnité de disponibilité pour les gardes qu'il a effectivement prestées. En vertu de l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des "honoraires de disponibilité" aux médecins qui participent à des services de garde organisés, seuls les médecins généralistes agréés sont pris en considération pour ces honoraires de disponibilité.
Un conseil provincial demande au Conseil national si des objections s'opposent sur le plan déontologique à ce que les honoraires de disponibilité soient reversés en tout ou partie au Hibo.

Le 13 décembre 2003, un avis a été émis par le Conseil national dans la problématique précitée.

Peu après, le Conseil a été informé d'une communication de l'INAMI suivant laquelle l'indemnité de disponibilité peut être portée en compte, soit au nom du maître de stage, soit au nom du stagiaire.

Le Conseil national a par conséquent décidé, en sa séance du 17 janvier 2004, de compléter le deuxième paragraphe de son avis du 13 décembre 2003. La modification est soulignée.

Avis du 13 décembre 2003 (complété le 17 janvier 2004):

En sa séance du 13 décembre 2003, le Conseil national a examiné la problématique exposée dans votre lettre du 29 octobre 2003 concernant les honoraires de disponibilité prévus par l'Inami dans le cadre des services de garde organisés en vertu de la loi.

Au regard des conceptions usuelles des notions de "temps de travail" et de "disponibilité", le Conseil national estime que, dans le cas où la garde est effectivement assurée par le MGFP, et ce, sous la supervision du maître de stage s'il est disponible, les honoraires de disponibilité, qu’ils soient versés au maître de stage ou au stagiaire, doivent faire l'objet d'un partage collégial en proportion de l'investissement et des prestations de chacun au cours de la garde considérée.

Les dispositions légales réglant l'octroi des honoraires de disponibilité ne font pas obstacle à cette prise de position ordinale.