Honoraires pour un rendez-vous non respecté
Le Bureau d'un Conseil provincial soumet au Conseil national le cas d'une patiente qui a oublié un rendez-vous pris chez un médecin, et à laquelle le médecin concerné a envoyé, en raison de ce rendez-vous non respecté, une facture "pour vacations". Une attestation de soins n'était pas jointe à la formule de virement.
Le Bureau du Conseil provincial demande si cette façon de procéder est permise et s'il s'agit d'une application correcte de l'article 77 du Code de déontologie médicale.
Réponse du Conseil national :
Un médecin qui réclame un dédommagement à un patient parce que celui-ci, sans avertir, ne s'est pas présenté au rendez-vous, n'agit pas en contravention avec la déontologie s'il peut démontrer qu'il a subi un préjudice. Il ne peut délivrer d'attestation de soins puisqu'il n'a pas effectué de prestation médicale. L'article 77 du Code de déontologie médicale est par conséquent d'application, et le Conseil national renvoie en outre à son avis du 17 septembre 1994 (Bulletin n° 66, décembre 1994).
Avis du Conseil national du 17 septembre 1994 :
Le Conseil national a examiné en sa séance du 17 septembre 1994 votre demande d'avis concernant la participation financière du patient pour rendez-vous manqué.
Le Conseil national estime que son avis de 1978 relatif aux honoraires des psychiatres et psychothérapeutes pour rendez vous manqués n'exclut pas l'application de l'article 77 du Code de déontologie médicale.
Suivant l'avis de 1978, les psychiatres et les psychothérapeutes ne sont pas autorisés à exiger du patient qui ne s'est pas présenté à un rendez vous une participation financière à titre de moyen thérapeutique.
Ceci n'empêche toutefois pas qu'en vertu de l'article 77 du Code s'appliquant à tous les médecins, une indemnisation puisse être réclamée pour un rendez-vous manqué s'il n'a pas été décommandé en temps utile. En effet, lorsque l'absence d'un patient à un rendez vous entraîne un préjudice pour le médecin, le patient peut être contraint d'indemniser le préjudice. En ce cas, le médecin doit établir qu'il a subi un préjudice et que le patient a agi fautivement en ne se présentant pas au rendez vous ou en ne le décommandant pas à temps.
A cet égard, il convient de noter que le montant pouvant être recouvré auprès du patient qui a fait faux bond, correspond à une indemnisation et non à des honoraires.
En effet, le médecin n'a pas effectué de prestation médicale pour ce patient, et un médecin n'a droit à des honoraires que pour les prestations médicales qu'il a fournies (art. 15, 1er alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales).
Ceci implique que l'article 71 du Code n'entre pas en ligne de compte dans la problématique de la participation financière pouvant être demandée en cas de rendez vous manqué étant donné que cet article a trait à la fixation et au montant des honoraires se rapportant aux prestations d'un médecin.
Article 77 du Code de déontologie médicale
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.