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Déontologie

I.N.I.G. - Prestations du médecin en faveur de sa famille

I.N.I.G. ‑ Prestations du médecin en faveur de sa famille

L'I.N.I.G. (Institut National des Invalides de Guerre) demande au Conseil national s'il est admis qu'un médecin réclame des honoraires pour les soins donnés à son père.

Les réponses des Conseils provinciaux interrogés ne sont pas concordantes.

Après échange de vues, le Conseil décide de confirmer l'avis qu'il a émis le 24 janvier 1983, publié dans le Bulletin n° 31(1), en y ajoutant que les Conseils provinciaux sont compétents pour examiner les plaintes concernant les cas ponctuels.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national confirme son avis du 24 janvier 1983, dont copie en annexe.
Les Conseils provinciaux sont compétents pour examiner les plaintes concernant des cas ponctuels.

(1) Le Conseil national est d'avis que la question posée trouve une réponse en l'article 79 du Code déontologie qui dispose:

"Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Le médecin peut cependant demander l'indemnisation de ses frais.
Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers".

Les concepts suivants du texte de cet article appellent une précision:

1. Ne pas se faire honorer

Ce concept est limité de deux façons. Premièrement, par le fait qu'une indemnisation des frais peut être demandée pour tous les ayants droit mentionnés à l'article 79.
Deuxièmement, par le fait qu'un honoraire peut être demandé pour tous les ayants droit mentionnés excepté les parents proches, à concurrence du montant à charge de tiers.

2. Indemnisation de ses frais

Il est évident qu'il ne relève de la compétence ni du Conseil national ni des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins de fixer d'une manière générale le montant des coûts pouvant être imputés. On peut néanmoins supposer qu'un Conseil provincial de l'Ordre face à des abus éventuels dans un cas déterminé, examine l'affaire et, I'abus étant prouvé, inflige une sanction disciplinaire au médecin concerné.

3. Parents proches

Ce sont: I'époux ou l'épouse, les ascendants et les descendants du médecin et les parents à charge vivant sous le même toit.

Si la plainte émane du Service du contrôle médical de l'INAMI et se rapporte également à un abus de la liberté thérapeutique, la décision du Conseil provincial est alors communiquée à l'INAMI.