Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Honoraires (artt. 120-121)
LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES
(Moniteur belge 6 février 1999)*.
Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.
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Honoraires (art. 120-121)
1. En attendant l'instauration par arrêté royal d'une réglementation en matière d'accréditation pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par les accords nationaux médico-mutualistes et dento-mutualistes et par la convention avec les pharmaciens.
Remarque : cette disposition est entrée en vigueur le 8 février 1998.
2. S'il n'y a pas d'accord en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin si les soins sont dispensés :
- dans le cadre d'un service de garde organisé
- dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs
- à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales
- à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.
Si un accord est en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si les soins sont dispensés :
- dans le cadre d'un service de garde organisé
- dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs
- à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.
Un arrêté royal rend obligatoires jusqu'au 31 décembre 1999 les honoraires fixés dans l'accord pour les prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales.
Ces honoraires pourront être rendu obligatoires à partir du 1er janvier 2000.
3. Les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non, pour les soins dispensés à des patients admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige, seront fixés par arrêté royal.
Un arrêté royal déterminera aussi les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données.
Les dispositions des points 2 et 3 sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998.
*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.
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M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999