Pratique des médecins concernant le choix de la chambre par le patient dans le cadre d’une admission à l’hôpital.
En sa séance du 25 avril 2025, le Conseil national a examiné la pratique des médecins concernant le choix de la chambre par le patient dans le cadre d’une admission à l’hôpital.
Le Conseil a constaté que certains médecins hospitaliers exercent une pression financière sur les patients dans le but de les inciter à opter pour une chambre individuelle. Cette pratique se manifeste par la facturation de suppléments d’honoraires pour la consultation postopératoire, utilisés comme moyen de pression lorsque le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune. Si, en revanche, le patient opte pour une chambre individuelle, les tarifs de l’engagement seraient appliqués pour la consultation postopératoire.
Cette pratique contourne la restriction légale sur la libre fixation des honoraires lorsque le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune. Les suppléments d'honoraires qui ne peuvent pas être facturés en raison du choix de la chambre sont facturés a posteriori lors des soins ambulatoires.
Sur le plan légal, il est interdit de demander des suppléments d'honoraires lors de l’admission d’un patient dans une chambre double ou une chambre commune.[1] La libre fixation des honoraires du médecin s'applique toujours aux patients qui optent pour une chambre individuelle, mais la loi prévoit également certaines exceptions.[2]
Indépendamment du choix de la chambre, le patient a toujours droit à la même offre de soins de santé de qualité. Cette offre concerne les prestations fournies à l'hôpital, le délai dans lequel elles sont fournies et les médecins qui travaillent à l'hôpital.[3] La loi sur les hôpitaux prévoit une sanction pénale pour toute personne qui enfreint cette règle et traite les patients de manière inégale.[4]
La règle selon laquelle les tarifs de l’engagement doivent être appliqués dans une chambre double ou une chambre commune et, dans certains cas, également dans une chambre individuelle, est d'ordre public.[5]
Le législateur a voulu, par cette règle, garantir à tous les patients l'accès à des soins de qualité dans les hôpitaux. Le contournement de cette règle par la perception de suppléments d'honoraires lors des soins ambulatoires si le patient opte pour une chambre double ou une chambre commune n'est pas conforme à l’intention de la loi.
Sur le plan déontologique, le Conseil national s'est déjà prononcé sur les pratiques professionnelles en matière de choix de la chambre.[6] Les avis antérieurs du Conseil national mettent l’accent sur la liberté de choix du médecin, l’obligation déontologique du médecin de traiter tous les patients avec la même conscience professionnelle[7] et l’interdiction de refuser des soins au seul motif que le patient ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier si l’admission s'inscrit dans le cadre du traitement ou du suivi d’une affection de longue durée.
Le Conseil ajoute qu'il est déontologiquement inadmissible d'exercer une pression financière sur le patient afin qu'il opte pour une chambre individuelle.
Le choix de la chambre doit être entièrement libre.
Enfin, le Conseil rappelle que le médecin doit fixer ses honoraires en bonne foi, en faisant preuve d’honnêteté et de modération.[8] Le médecin a l'obligation légale et déontologique d'informer clairement le patient au préalable du mode de fixation de ses honoraires.[9]
Les conseils disciplinaires de l'Ordre des médecins ont la compétence de contrôler et de sanctionner disciplinairement les abus dans la libre fixation des honoraires.
[1] Art. 152, §2, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[2] Art. 97, §2, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[3] Art. 29/1, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[4] Art. 128, 13°, loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins.
[5] Cass, 4 mai 2020, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.2.
[6] Cf. avis du Conseil national du 24 février 2018 « Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle » ; avis du Conseil national du 20 février 2016 « Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d’opter pour une chambre individuelle » ; avis du Conseil national du 22 février 2014 « Libre choix du médecin par le patient qui choisir d’être hospitalisé dans une chambre double ou commune ».
[7] Art. 30, alinéa 3, Code de déontologie médicale.
[8] Commentaire relatif à l’article 33, Code de déontologie médicale.
[9] Art. 8, §1 et §2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; art 33, alinéa 2, Code de déontologie médicale.