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Déontologie

Rendez-vous manqué

Une Union professionnelle de médecins d'hôpitaux demande au Conseil national si l'avis rendu par le Conseil national en 1978 (Bulletin n° 26) concernant les honoraires réclamés par les psychiatres à titre psychothérapeutique pour rendez vous manqué remettait en cause l'article 77 du Code de déontologie qui autorise le médecin à réclamer une indemnisation aux patients qui ne se présentent pas à un rendez vous.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné en sa séance du 17 septembre 1994 votre demande d'avis concernant la participation financière du patient pour rendez-vous manqué.

Le Conseil national estime que son avis de 1978 relatif aux honoraires des psychiatres et psychothérapeutes pour rendez vous manqués n'exclut pas l'application de l'article 77 du Code de déontologie médicale.

Suivant l'avis de 1978, les psychiatres et les psychothérapeutes ne sont pas autorisés à exiger du patient qui ne s'est pas présenté à un rendez vous une participation financière à titre de moyen thérapeutique.
Ceci n'empêche toutefois pas qu'en vertu de l'article 77 du Code s'appliquant à tous les médecins, une indemnisation puisse être réclamée pour un rendez-vous manqué s'il n'a pas été décommandé en temps utile. En effet, lorsque l'absence d'un patient à un rendez vous entraîne un préjudice pour le médecin, le patient peut être contraint d'indemniser le préjudice. En ce cas, le médecin doit établir qu'il a subi un préjudice et que le patient a agi fautivement en ne se présentant pas au rendez vous ou en ne le décommandant pas à temps.

A cet égard, il convient de noter que le montant pouvant être recouvré auprès du patient qui a fait faux bond, correspond à une indemnisation et non à des honoraires. En effet, le médecin n'a pas effectué de prestation médicale pour ce patient, et un médecin n'a droit à des honoraires que pour les prestations médicales qu'il a fournies (art. 15, 1er alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commis-sions médicales).
Ceci implique que l'article 71 du Code n'entre pas en ligne de compte dans la problématique de la participation financière pouvant être demandée en cas de rendez vous manqué étant donné que cet article a trait à la fixation et au montant des honoraires se rapportant aux prestations d'un médecin.

Articles 7l et 77 du Code de déontologie médicale:

Article 71:
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations. Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

Article 77:
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.