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Déontologie

Ticket modérateur

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur la facturation des tickets modérateurs de prestations effectuées par un médecin chez un confrère ou les membres de sa famille.

Avis du Conseil national :

Par votre lettre du 20 décembre 1994, vous demandiez l'avis du Conseil national à propos de questions adressées par le Docteur X. de Y. concernant la facturation, en l'occurrence par les Hôpitaux universitaires Z., de tickets modérateurs à des confrères et à des membres de leur famille.

Suivant l'article 79 - ancienne et nouvelle version - du Code de déontologie médicale, il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés aux confrères et aux personnes qui sont à charge de ces derniers.

Cet usage est subordonné aux obligations légales.

Le régime légal existant en la matière est défini aux articles 34, 37, §17 et 57 jusque et y compris 60, §1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que dans l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant exécution de l'article 34terdecies, §1er, de la loi du 9 août 1963, dont copie ci-jointe.

Plus précisément, l'article 37, §17, susmentionné énonce que l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins est exigible dans tous les cas, mais qu'elle est perçue obligatoirement pour les prestations de biologie clinique pour lesquelles une telle intervention est prévue par le Roi. Pour les prestations relevant de l'imagerie médicale, la règle générale est d'application et l'intervention personnelle est donc seulement exigible et non obligatoire.