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Déontologie

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Honoraires21/08/1993 Code de document: a062001
Consultations prénatales hospitalières

Le Conseil d'administration de l'O.N. E. a décidé de ne plus subventionner les actes médicaux effectués dans les consultations prénatales hospitalières. Dans le souci de continuer à garantir "la gratuité in fine" de l'examen, I'O.N.E. demande aux médecins des consultations concernées de ne pas percevoir de ticket modérateur.
Des médecins concernés par cette mesure interrogent des Conseils provinciaux au sujet de "la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et les autres" et au sujet de la "gratuité in fine" avec abandon de ticket modérateur.

Le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil national a, en sa séance du 21 août 1993, pris connaissance de votre lettre du 1er février 1993 à propos d'une proposition d'avenant au contrat de collaboration entre un médecin et l'O.N.E.

En ce qui concerne la notion de discrimination entre les consultations prénatales hospitalières et non‑hospitalières, le Conseil national rappelle qu'il n'entre pas dans ses compétences de juger le contenu des contrats de collaboration présentés par l'O.N.E. aux médecins désireux de collaborer aux consultations prénatales organisées par l'O.N.E.

Ces contrats individuels, qui peuvent être différents, doivent, préalablement à leur signature, être soumis à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

En ce qui concerne l'abandon de la perception du ticket modérateur et donc la "gratuité in fine" de l'exercice médical dans le cadre de la mission de l'O.N.E., nous vous rappelons la nécessité de respecter l'article 78 du Code de déontologie médicale.

Art. 78 du Code de déontologie:
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils provinciaux d'arbitrer Ies contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, Ies médecins s'interdisent tout acte constituant un abus de droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

Honoraires25/08/1990 Code de document: a050004
Honoraires

Le Conseil provincial d'Anvers, préoccupé de voir les abus de quelques‑uns en matière d'honoraires discréditer l'ensemble de la profession, fait part au Conseil national de ses réflexions et souhaite qu'il intervienne pour mettre fin à certaines pratiques.

Après avoir pris connaissance de l'avis de ce Conseil, le Conseil national approuve celui‑ci et décide de le communiquer à tous les Conseils provinciaux.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national adhère à votre point de vue et par conséquent estime comme vous:

1) qu'un médecin conventionné doit respecter scrupuleusement les tarifs de la convention.

2) qu'un médecin conventionné ne peut dépasser ces tarifs que si la convention le prévoit, à condition que l'article 71 du Code soit respecté, à condition que soient respectées aussi les dispositions légales relatives à la fixation et à la perception des honoraires en matière d'hospitalisation et à condition que le patient soit clairement informé au préalable du montant des honoraires supplémentaires et qu'une quittance ne lui soit jamais refusée.

3) qu'un médecin non conventionné, bien que n'étant pas lié aux tarifs de la convention, doit faire preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires ainsi que le prévoit l'article 71 du Code de déontologie médicale, et qu'un médecin non conventionné doit aussi respecter rigoureusement toutes les conditions mentionnées sous le point 2.

4) qu'il ne serait pas justifié de s'écarter des règles ci‑dessus rappelées, en raison du remboursement au patient, par une assurance privée, des honoraires dans lesquels l'INAMI n'intervient pas.

Honoraires16/06/1990 Code de document: a049007
I.N.I.G. - Prestations du médecin en faveur de sa famille

I.N.I.G. ‑ Prestations du médecin en faveur de sa famille

L'I.N.I.G. (Institut National des Invalides de Guerre) demande au Conseil national s'il est admis qu'un médecin réclame des honoraires pour les soins donnés à son père.

Les réponses des Conseils provinciaux interrogés ne sont pas concordantes.

Après échange de vues, le Conseil décide de confirmer l'avis qu'il a émis le 24 janvier 1983, publié dans le Bulletin n° 31(1), en y ajoutant que les Conseils provinciaux sont compétents pour examiner les plaintes concernant les cas ponctuels.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national confirme son avis du 24 janvier 1983, dont copie en annexe.
Les Conseils provinciaux sont compétents pour examiner les plaintes concernant des cas ponctuels.

(1) Le Conseil national est d'avis que la question posée trouve une réponse en l'article 79 du Code déontologie qui dispose:

"Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Le médecin peut cependant demander l'indemnisation de ses frais.
Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers".

Les concepts suivants du texte de cet article appellent une précision:

1. Ne pas se faire honorer

Ce concept est limité de deux façons. Premièrement, par le fait qu'une indemnisation des frais peut être demandée pour tous les ayants droit mentionnés à l'article 79.
Deuxièmement, par le fait qu'un honoraire peut être demandé pour tous les ayants droit mentionnés excepté les parents proches, à concurrence du montant à charge de tiers.

2. Indemnisation de ses frais

Il est évident qu'il ne relève de la compétence ni du Conseil national ni des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins de fixer d'une manière générale le montant des coûts pouvant être imputés. On peut néanmoins supposer qu'un Conseil provincial de l'Ordre face à des abus éventuels dans un cas déterminé, examine l'affaire et, I'abus étant prouvé, inflige une sanction disciplinaire au médecin concerné.

3. Parents proches

Ce sont: I'époux ou l'épouse, les ascendants et les descendants du médecin et les parents à charge vivant sous le même toit.

Si la plainte émane du Service du contrôle médical de l'INAMI et se rapporte également à un abus de la liberté thérapeutique, la décision du Conseil provincial est alors communiquée à l'INAMI.