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Déontologie

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Honoraires16/04/1983 Code de document: a031017
Service V - Honoraires

Service V Honoraires

Quel système de rémunération les médecins travaillant dans un Service V peuvent ils accepter ?

Avis du Conseil national, arrêté lors de sa séance du 16 avril 1983:

En référence à votre lettre du 11 mars 1983 relativement à la rétribution de médecins travaillant dans un service V, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national est d'avis que la rémunération de médecins travaillant dans des services V peut se faire selon un système de pool indépendamment des différentes qualifications des médecins.

Il appartient au Conseil provincial de contrôler la répartition du pool en tenant compte de l'article 82 du Code (1).

(1) Art. 82 Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil Provincial de l'Ordre compétent.

Certificat établi par un membre de la famille24/01/1983 Code de document: a031012
Famille de médecin - Honoraires

Le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI, saisi du problème du remboursement par l'Assurance maladie invalidité, des prestations effectuées par les dispensateurs de soins en faveur des membres de leur famille, demande au Conseil national s'il n'estimerait pas utile d'adresser aux médecins des directives conformes aux règles applicables en cette matière.

En date du 24 janvier 1983, le Conseil national a communiqué son avis aux conseils provinciaux:

Il résulte de la lettre du Docteur DEJARDIN que le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'INAMI a décidé en sa séance du 4 octobre 1982, de s'adresser au Conseil national de l'Ordre des médecins relativement au remboursement des prestations effectuées par les dispensateurs de soins en faveur de membres de leur famille.

Le Conseil national est d'avis que la question posée trouve une réponse en l'article 79 du Code de déontologie qui dispose:

«Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
Le médecin peut cependant demander l'indemnisation de ses frais. Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers.»

Les concepts suivants du texte de cet article appellent une précision:

  1. Ne pas se faire honorer

    Ce concept est limité de deux façons. Premièrement, par le fait qu'une indemnisation des frais peut être demandée pour tous les ayants droit mentionnés à l'article 79.
    Deuxièmement, par le fait qu'un honoraire peut être demandé pour tous les ayants droit mentionnés, excepté les parents proches à concurrence du montant à charge de tiers.

  2. Indemnisation de ses frais

    Il est évident qu'il ne relève de la compétence ni du Conseil national ni des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins de fixer d'une manière générale le montant des coûts pouvant être imputés. On peut néanmoins supposer qu'un Conseil provincial de l'Ordre face à des abus éventuels dans un cas déterminé, examine l'affaire et, I'abus étant prouvé, inflige une sanction disciplinaire au médecin concerné.

  3. Parents proches

    Ce sont: I'époux ou l'épouse, les ascendants et les descendants du médecin et les parents à charge vivant sous le même toit.

    Si la plainte émane du Service de contrôle médical de l'INAMI et se rapporte également à un abus de la liberté thérapeutique, la décision du Conseil provincial est alors communiquée à l'INAMI.

Honoraires01/01/1978 Code de document: a026018
Honoraires des psychiatres et psychothérapeutes pour rendez-vous manqués

Honoraires des psychiatres et psychothérapeutes pour rendez-vous manqués.

Un conseil provincial écrit au Conseil national: la plupart des médecins psychiatres et psychothérapeutes de notre province trouvent normal de porter systématiquement en compte au patient un montant d'honoraires lorsque ce patient ne s'est pas présenté à un rendez‑vous, même si celui‑ci est décommandé.

Les membres du Bureau considèrent cette façon de procéder comme peu compatible avec la profession médicale, que le rendez-vous soit décommandé ou non.

Pouvons‑nous connaître l'avis du Conseil national à ce sujet ?

Tout comme il n'a jamais été admis que dans la fixation des honoraires il soit tenu compte de l'effet thérapeutique de ceux‑ci, il ne peut être admis que, pour des raisons thérapeutiques, il soit demandé une contribution financière pour un rendez‑vous manqué.

En estimant qu'ils ont le droit de demander systématiquement au patient une certaine somme pour des rendez‑vous manqués, les psychiatres et psychothérapeutes invoquent des raisons thérapeutiques.

lls proposent une participation financière comme moyen thérapeutique.

Il y a toujours eu des médecins qui ont défendu de tels arguments. Pour justifier des honoraires excessifs, ils prétendent qu'autrement, I'action du médecin ne serait pas appréciée à sa juste valeur et que l'intervention perdrait beaucoup de son effet thérapeutique.

L'article 71 du Code de déontologie médicale ne fait pas mention de ces critères.

Le fait qu'un patient psychiatrique ne se rende pas à un rendez‑vous représente un élément important dans la thérapie, qui doit être discuté au moment opportun. Tant que cela n'a pas eu lieu, le thérapeute ne pourra en connaître la signification ni adapter son comportement.

Il est inadmissible que la seule possibilité de poursuivre la thérapie avec succès réside dans le fait d'exiger de la part du patient une participation financière.

En principe, toutes les formes de psychothérapie existantes sont possibles dans un traitement clinique. Dans un milieu clinique également, il arrive que le patient ne se rende pas à un rendez‑vous avec son psychothérapeute, sans que celui‑ci ne pose une participation financière comme condition essentielle à la poursuite du traitement.