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Indépendance professionnelle20/09/2014 Code de document: a147008
Désignation de médecins en qualité d'experts dans une procédure judiciaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'avis de la Commission des assurances et du droit de la responsabilité du Barreau de Bruxelles, concernant la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Avis du Conseil national :

AVIS CONCERNANT LA DESIGNATION DE MEDECINS EN QUALITE D'EXPERTS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'avis de la Commission des assurances et du droit de la responsabilité du Barreau de Bruxelles, concernant la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Problématique de la désignation de médecins en qualité d'experts dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le contexte

La mesure d'instruction qu'est l'expertise médicale judiciaire doit s'inscrire dans le cadre des outils qui sont offerts au juge en vue de lui apporter les éléments nécessaires à la solution du litige porté devant lui. L'utilité de cette mesure d'instruction sera proportionnelle à la qualité des travaux d'expertise.

« En l'absence de liste officielle d'experts, le choix de celui-ci est laissé à l'entière discrétion du Tribunal. Le juge peut choisir un médecin pour sa notoriété ou recourir à une liste judicieuse établie au sein de sa juridiction.» (Conseil supérieur de la Justice, Avis d'office sur le statut et la qualité des experts judiciaires, approuvé le 30 mars 2011, p.3).

Le choix de l'expert est un élément essentiel à la solution qui sera donnée au litige. « Si l'expert accomplit sa mission avec diligence, compétence, rigueur, impartialité et humanité, il permettra à la victime d'être complètement et justement indemnisée. L'excellence de son intervention dépendra non seulement des qualités humaines et scientifiques inhérentes à sa personne, mais également d'une formation pluridisciplinaire de base et ancrée dans une pratique professionnelle qui alimentera son expérience » (TH. PAPART, "La formation, le statut et le rôle de l'expert " in Préjudices extrapatrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Actes du colloque du 16 septembre 2004, Liège, éd. Jeune Barreau, 2004, p.122).

« Les parties aux litiges et le juge sont en droit d'attendre un avis objectif, motivé et impartial» (G. CLOSSET-MARCHAL, "Les garanties du procès équitable en droit judiciaire privé", J.T., 2011, p.1316). De telles exigences d'objectivité et d'impartialité participent à la bonne administration de la justice.

L'impartialité et la suspicion légitime

La Cour de cassation a considéré que « l'impartialité requise de l'expert ne peut être assimilée à l'impartialité et l'indépendance du juge (...), le juge prenant une décision en la cause après les débats et l'expert n'émettant qu'un avis avant les débats, susceptible d'être contesté devant le juge » (Cass. 15 mars 1985, Pas., 1985, I, p. 873).

Tant la doctrine que la jurisprudence s'accordent sur une telle répartition des tâches entre le juge et l'expert : l'expert donne seulement un avis non contraignant que le juge n'est point obligé de suivre si sa conviction s'y oppose (C. jud, art. 962, al.2). Le juge, quant à lui, ne peut déléguer son pouvoir de juridiction (C. jud., art. 11, al. 1) de sorte que « la mission confiée à un expert doit nécessairement se limiter à recueillir les éléments de faits nécessaires à permettre au juge d'appliquer les règles de droit » (Cass., 10 juin 2010, Pas. 2010, p.1794; Cass. 19 février 2010, Pas., 2010, p. 499, R.W., 2011-2012, p.742; Cass. 7 juin 2007, Pas., 2007, p. 1167; H. VAN BOSSUYT & J-F VAN DROOGHENBROECK, L'expertise, R.P.D.B., 2013, pp. 65-70).

Toutefois, il convient de se demander non seulement si la situation dans laquelle se trouve l'expert, notamment sur le plan économique, est de nature à l'empêcher d'accomplir sa mission avec objectivité, sérénité et sans intérêt personnel, mais encore si cette situation est de nature à susciter une légitime inquiétude quant à son indépendance et son impartialité (J. VELU et R. ERGEC, "Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., complément VII, 1990, n°543 et svts, D. MAYERUS et P. STAQUET, "L'expertise en droit médical" in L'expertise. Commentaires pratiques. Kluwer, 2007, Titre IV, chapitre 1er, p. 56-57).

La seule suspicion légitime c'est-à-dire la crainte de l'une des parties que l'expert ne puisse donner un avis technique de façon objective et impartiale, est de nature à discréditer les travaux conduits par celui-ci. Dès lors, l'absence de suspicion légitime implique, d'un point de vue subjectif, qu'un expert ne peut pas être partial ou dépendant, mais également, d'un point de vue objectif, qu'il doit y avoir suffisamment de garanties pour exclure toute suspicion légitime à propos de l'indépendance et de l'impartialité de l'expert (CE (ass.plén), n° 169.314, 22 mars 2007, JLMB, 2007, p.677 ; Civ. Anvers, 12 décembre 2006, Bull.ass., 2007, p.475).

Le cumul des fonctions d'expert et de conseiller technique

Le médecin qui a été le conseiller technique de l'une des parties peut-il accepter d'être désigné comme expert judiciaire ?

Dans un avis du 12 avril 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que du « seul fait qu'un expert judiciaire intervienne comme conseil technique d'un médecin ou d'une compagnie d'assurances dans un ou plusieurs autres litiges semblables à celui faisant l'objet de l'expertise dont il est chargé ne peut se réduire nécessairement à ce que cet expert ne dispose pas de l'indépendance ou l'impartialité requises pour l'accomplissement de sa mission » (Bull. Cons. Nat., n° 101, p.3).

La jurisprudence reste divisée à ce propos. Certaines décisions partagent l'avis du Conseil de l'Ordre national des médecins (voy. notamment civ. Liège, 20 mai 2008, Bull. Ass., 2009, p.179; Civ. Furnes, 13 novembre 2009, TGR-TWVR, 2010, p. 3555; ; CT Anvers, 25 janvier 2006, LRL, 2006, p. 134). D'autres au contraire considèrent que « la circonstance que l'expert judiciaire assiste, en qualité de conseil technique, l'adversaire d'une des parties dans une autre cause justifie objectivement la suspicion légitime de l'autre partie, et partant la récusation de l'expert» (voy. notamment Civ Bruxelles (5eme chambre), 5 octobre 2010, J.T., 2011, n° 6440, p.453; Liège 3 février 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1316).

Cette divergence traduit le malaise suscité par de telles situations où le même médecin est tantôt expert judiciaire, tantôt conseiller technique de l'une des parties. II y a dès lors lieu de s'assurer non seulement de l'impartialité mais aussi de l'apparence d'une telle impartialité. Cette double exigence est rencontrée par le principe très clairement rencontré par les prescrits de l'article 121, §3, du Code de déontologie médicale : «Le médecin qui a été le conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard ».

La doctrine distingue l'impartialité fonctionnelle et l'impartialité personnelle.

L'impartialité fonctionnelle (objective) est mise en cause lorsque l'expert a déjà eu à connaître de l'affaire en une autre qualité. L'expert ne peut être impartial s'il a déjà pu, en d'autres circonstances, se forger une opinion sur l'affaire litigieuse dont il a à connaître.

« L'impartialité personnelle (subjective) peut être mise en cause lorsque l'expert a un lien avec l'une des parties ou avec l'affaire en litige. On peut donc considérer que l'expert doit refuser sa mission ou se récuser lorsqu'il connaît ou a connu, en une autre qualité, une partie à la cause » (J.L FAGNART, Ethique et médecine d'expertise, Consilio Manuque, 2011/4, p.149). L'article 121, §1er du Code de déontologie médicale a également adopté cette solution en énonçant qu'un médecin « doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement ».

Avis

La commission peut admettre qu'un expert, malgré ses relations professionnelles avec l'une des parties ou son assureur, puisse - en fonction des circonstances propres à l'espèce - accomplir sa mission en toute objectivité, Toutefois, elle observe que les questions relevant de l'art de guérir sont des questions techniques et très spécifiques. Les réponses livrées par l'expert sont libellées dans un langage technique, parfois hermétique à ceux qui ne sont pas initiés à cet art. Cette technicité et cette spécificité rendent compte de ce que les juristes se réfèrent habituellement aux conclusions de l'expert sans pouvoir nécessairement en évaluer la pertinence. Il importe dès lors compte tenu de cette réalité, non seulement que l'expert médecin ait agi de manière consciencieuse, objective et impartiale, mais aussi qu'aucune suspicion légitime quant à cet état d'esprit d'objectivité et d'impartialité ne soit née.

La commission émet l'avis qu'une telle suspicion naît inévitablement lorsque l'expert offrant habituellement ses services à l'une des parties - qu'elle soit une compagnie d'assurances, son employeur (par exemple une institution hospitalière), ou toute autre personne (morale ou physique) avec laquelle il existe un courant d'affaires -, se retrouve dans une situation de dépendance économique, qu'elle soit directe ou indirecte.

Une dépendance hiérarchique peut aussi justifier une telle suspicion. Il en est ainsi lorsque le médecin conseil d'une des parties est, dans l'institution hospitalière où il exerce son art médical, le chef de service de l'expert ou lorsque l'expert et le médecin personnellement mis en cause travaillent dans le même hôpital (J.L FAGNART, Ethique et médecine d'expertise, Consilio Manuque, 2011/4, p.150).

En conclusion, l'exigence d'impartialité, mais aussi. celle de l'absence de suspicion légitime participent à la sérénité des travaux d'expertise et, par voie de conséquence, à la bonne administration de la justice. La commission considère que même si l'expert n'émet qu'un avis non contraignant, la force probante que revêt dans la pratique cet avis exige que l'expert fasse preuve d'impartialité et d'objectivité et ne puisse, en raison de sa situation professionnelle et personnelle, susciter une suspicion légitime à son égard. Dans un tel contexte de suspicion, un médecin désigné en qualité d'expert estimerait - à raison - opportun de refuser la mission d'expertise lui ayant été confiée.

Le faible nombre de médecins experts n'est pas de nature à nuancer, voire à affaiblir l'exigence d'impartialité et l'absence de toute suspicion légitime incombant à l'expert, mais souligne combien l'enseignement de cette spécialité médicale (visée à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en médecine d'assurance et expertise médicale) mérite une attention toute particulière des différentes facultés de médecine.

Soucieuse d'une meilleure information des parties au litige quant à la situation professionnelle de l'expert., la commission propose que tout expert communique, lors de l'acceptation de sa mission, un curriculum vitae retraçant l'ensemble de ses activités professionnelles (formations, publications, activités de conseil technique que cela soit en qualité de médecin de recours ou de médecin conseil d'assurance, activités cliniques, activités de médecin fonctionnaire, activités de recherche, ....) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur quant à l'absence ou l'existence d'éventuel(s) conflit(s) d'intérêts.

La commission estime par analogie qu'une telle information incomberait également au médecin désigné en qualité d'expert unique ou de tiers arbitre dans le cadre d'une expertise médicale amiable.


Le Conseil national partage l'avis émis par cette commission et a décidé, en accord avec le Barreau de Bruxelles, de le publier sur son site.

En ce qui concerne la formation des médecins qui se spécialisent dans le domaine de l'expertise, il émet les considérations suivantes :

1° Les spécialistes en médecine légale (arrêté ministériel du 27 février 2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de médecine légale) ont une formation en médecine d'expertise qui justifie qu'ils soient régulièrement désignés experts par le tribunal pour formuler des avis en matière de dommage corporel.

2° La spécialisation en médecine d'assurance et expertise médicale (arrêté ministériel du 22 janvier 2007 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en médecine d'assurance et expertise médicale) comprend une formation spécifique de niveau universitaire qui porte notamment sur les règles déontologiques et éthiques en médecine d'assurance et expertise médicale.

La plupart des titulaires de ce titre professionnel l'ont obtenu sur la base de droits acquis.

Le Conseil national insiste pour que la formation des médecins qui choisissent cette spécialité comprenne effectivement une sensibilisation à la spécificité de la déontologie et de l'éthique de la médecine d'expertise, telle que prévue par le législateur.

3° À plus long terme, une évolution de la profession de médecin expert vers des spécialisations au sein de celle-ci permettrait d'identifier les médecins qui pratiquent l'expertise judiciaire, la médecine de recours et la médecine d'assurance, ce qui éviterait les conflits d'intérêts.

Indépendance professionnelle12/04/2003 Code de document: a101001
Indépendance de l'expert judiciaire

Un avocat consulté par des patients dans des affaires de responsabilité médicale est régulièrement confronté à des médecins qui d'une part, acceptent des missions d'expert judiciaire indépendant, mais d'autre part, interviennent également comme conseillers techniques d'un médecin ou d'une société d'assurances dans des contestations similaires. Il demande si un expert judiciaire peut émettre un point de vue indépendant lorsqu'il doit défendre le contraire dans d'autres dossiers pour le compte d'une société d'assurances.

Avis du Conseil national :

Il convient d’abord de souligner que tout médecin chargé d’une expertise, qu’elle soit judiciaire ou amiable, contradictoire ou unilatérale, doit être indépendant et impartial dans l’accomplissement de sa mission, ces qualités étant inhérentes à toute expertise quelle qu’elle soit .(1)

Que doit-on entendre par indépendance et impartialité ?

Ces notions signifient en premier lieu que l’expert doit être totalement indépendant des parties au litige et n’avoir aucun lien avec le litige dans lequel l’expertise est ordonnée.

Dans un sens plus large indépendance et impartialité signifient en outre que l’expert doit accomplir sa mission en toute objectivité, sans être influencé par quelque pression que ce soit, comme celle d’une autorité, d’une corporation, de l’opinion publique, ni par la recherche d’un intérêt personnel comme par exemple la volonté de plaire à un juge, à un avocat ou à une partie dans l’espoir d’obtenir d’autres missions, ni par des conceptions partisanes philosophiques, religieuses, politiques, culturelles, linguistiques ou autres. (2)

Le Code judiciaire autant que le Code de déontologie médicale énoncent des règles assez précises pour assurer l’indépendance et l’impartialité de l’expert judiciaire ou du médecin chargé d’une expertise à l’égard des parties et du litige dans lequel il est chargé d’intervenir. (3)

Concernant l’indépendance et l’impartialité au sens large, les codes précités énoncent des règles beaucoup plus générales dont l’application nécessite une appréciation des faits invoqués à la lumière des données concrètes de chaque espèce.

L’article 828, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 juin 2001 relative aux dessaisissements et récusations, combiné avec l’article 966, prévoit que « Tout juge [ou expert] peut être récusé […] : 1°, s’il y a suspicion légitime ».

La suspicion légitime est une circonstance qui fait naître dans l’esprit d’une partie la crainte légitime qu’un juge ne puisse juger ou qu’un expert ne puisse donner un avis technique de manière objective et impartiale .

L’article 119 du Code de déontologie médicale dispose pour sa part de manière très générale que le médecin chargé d’une expertise « est soumis aux dispositions du présent code » et « ne peut accepter de mission opposée à l’éthique médicale ».

Il résulte de ce qui précède que lorsque l’expert n’a pas de lien personnel et direct avec une partie au litige ou avec le litige lui-même, il convient d’examiner au cas par cas s’il dispose de l’indépendance nécessaire pour accomplir sa mission .

Ainsi, du seul fait qu’un expert judiciaire intervienne comme conseil technique d’un médecin ou d’une compagnie d’assurances dans un ou plusieurs autres litiges semblables à celui faisant l’objet de l’expertise dont il est chargé, ne peut se déduire nécessairement que cet expert ne dispose pas de l’indépendance ou de l’impartialité requises pour l’accomplissement de sa mission.

En décider autrement aboutirait dans la pratique à ne plus pouvoir désigner comme experts judiciaires ou amiables des médecins particulièrement spécialisés dans un domaine précis de la médecine, ce qui serait assurément regrettable. La Cour de cassation a d’ailleurs admis explicitement que l’exigence d’indépendance et d’impartialité dans le chef de l’expert ne doit pas être poussée trop loin en considérant que « l’impartialité requise de l’expert ne peut être assimilée à l’impartialité et l’indépendance requises du juge […], le juge prenant la décision en la cause après les débats et l’expert n’émettant qu’un avis avant les débats, susceptible d’être contesté devant le juge » . (4)

Toutefois, certaines circonstances particulières peuvent créer une suspicion légitime à l’égard de l’expert . Citons comme exemple une situation où l’expert aurait dans un écrit pris position de manière engagée voire militante sur une question qui est sérieusement controversée dans les milieux scientifiques, alors que cette question est précisément posée dans le cadre de sa mission d’expertise ou peut avoir une influence certaine sur les conclusions de celle-ci .

Délicate est la question du lien économique qui peut exister entre un expert (ou un bureau d’expertises) et une partie importante pourvoyeuse d’expertises. Ainsi, certaines compagnies d’assurances sollicitent régulièrement la désignation du même expert (ou de plusieurs membres d’un même bureau d’expertises) de manière telle que l’ensemble des expertises « apportées » par cette compagnie à l’expert (ou au bureau d’expertises) représente un pourcentage non négligeable des rentrées de cet expert (ou de ce bureau) .
Celui-ci pourrait ainsi se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

Il convient d’observer à cet égard que l’indépendance et l’impartialité de l’expert, comme celles du juge, doivent être appréciées en se demandant non seulement si la situation dans laquelle se trouve l’expert, notamment sur le plan économique, est de nature à l’empêcher d’accomplir sa mission avec objectivité, sérénité et sans intérêt personnel, mais encore si cette situation est de nature à susciter une inquiétude légitime dans le chef des parties et des tiers quant à l’indépendance et l’impartialité de l’expert. (5)

1) Pour une étude récente sur l’obligation d’indépendance et d’impartialité des experts dans le cadre des différentes formes d’expertises, voir Paul Henri Delvaux, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque UCL, Bruylant 2002, p.229 et suiv.

2) M. Storme : Het ongemak van de gerechtelijke expert, in ‘Liber amicorum Lucien Simont’, Bruylant, 2002, p.214 et 215.

3) Voir l’article 828, 2° à 12° du Code Judiciaire tel que modifié par la loi du 10 juin 2001 relative aux dessaisissements et récusations, auquel renvoi l’article 966 du même code et l’article 121 du Code de déontologie.

4) Cass. 15 mars 1985, n° 428, Pas., I, p.873.

5) J. Velu et R.Ergec, Convention européenne des droits de l’homme, Répertoire pratique de droit belge, Complément VII, 1990, n° 543 et suiv.

Indépendance professionnelle16/11/2002 Code de document: a099007
Relation entre les médecins et les entreprises pharmaceutiques - Avis conjoint des Académies royales de Médecine de Belgique

Un conseil provincial soumet la lettre d'un pharmacien faisant part de sa réticence à participer à une initiative d'une firme pharmaceutique s'insérant dans une campagne publicitaire pour l'un de ses produits. Ce produit étant délivré uniquement sur ordonnance, le conseil provincial estime qu'il se pose dans ce cadre des problèmes déontologiques pour les médecins également.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national s’associe aux inquiétudes et recommandations formulées par les Académies de Médecine concernant les relations entre le corps médical et l’industrie pharmaceutique.

Il rappelle que l’indépendance du médecin en tant que scientifique ou en tant que prescripteur est une donnée fondamentale de la qualité des soins. L’intérêt du patient doit être le souci primordial. En aucune manière des impératifs financiers ou personnels ne peuvent interférer avec une décision diagnostique ou thérapeutique.

Avis conjoint des Académies royales de médecine de Belgique sur la relation entre les médecins et les entreprises pharmaceutiques *:

Les membres des Académies belges de Médecine (la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" et l'Académie Royale de Médecine de Belgique) estiment nécessaire d'attirer l'attention sur le problème des relations entre médecins et entreprises pharmaceutiques. Les relations entre l'industrie pharmaceutique, le monde des médecins (chercheurs, leaders d'opinion et prescripteurs), le public qui inclut les patients, les autorités ( en tant qu'organisateurs/régulateurs et financiers des soins de santé et en tant que soutien de la recherche scientifique) sont complexes et multidirectionnelles. La communication entre ces différents groupes prend de nombreuses formes, allant de la communication scientifique à la vulgarisation, en passant par les communications promotionnelles et professionnelles. Bien que l'objectif final de toutes les parties concernées soit la préservation ou le rétablissement de la santé de la population, les intérêts des différents groupes sont souvent divergents. Récemment, l'attention s'est portée à nouveau sur les modalités de communication et les relations entre les différents intéressés, et plus particulièrement de l'industrie pharmaceutique et les médecins, qui devraient se faire par le biais de publications qui méritent d'être qualifiées de scientifiques. De nombreuses analyses réalisées à l'étranger ont récemment souligné les problèmes liés à ces relations. Les membres des Académies de Médecine, estiment que ces problèmes existent aussi en Belgique tant en ce qui concerne le médecin - chercheur clinique, que le médecin - prescripteur de médicaments.

L'importance critique du rôle joué par les médecins engagés dans la recherche clinique, a fait l'objet en septembre 2001, d'un éditorial publié simultanément dans plusieurs revues médicales éminentes (Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine,...). Cet éditorial souligne d'abord que la recherche clinique sur les médicaments est trop souvent orientée, pour des raisons économiques (le terme " sponsoring " revêt différentes significations et pourrait susciter des confusions) vers des problèmes ayant surtout un impact commercial (même si les résultats ne sont pas dénués d'intérêt) alors que des questions plus pertinentes restent sans réponse. C'est ainsi que des médicaments moins récents doivent être réévalués, et doivent être inclus dans des études de nouvelles molécules. Cet éditorial rappelle ensuite que l'élaboration du protocole, l'analyse des résultats et la publication de la recherche sont généralement aux mains de l'entreprise sponsorisante et que le chercheur a trop peu d'impact ou cherche trop peu à en avoir. Lors de la publication il y a lieu de mettre l'accent sur certains points, par exemple l'apport réel de l'intervention, et comment cet apport se compare avec celui d'autres interventions. Le chercheur ne s'impose pas assez comme le vrai responsable de la recherche vis-à-vis de tous les autres intéressés (collègues médecins, patients, autorités). Le manque de clarté initial aidant, certaines entreprises sponsorisantes ont été jusqu'à interdire à des chercheurs de publier leurs résultats. Enfin, cet éditorial constate que des contrats de quasi exclusivité menacent l'indépendance de certains centres de recherches universitaires, au profit de l'industrie. Sans affirmer qu'une telle attitude laxiste soit généralisée, il paraît souhaitable aux membres des Académies d'entreprendre une analyse approfondie de ces phénomènes en Belgique pour déterminer les mesures préventives nécessaires.

La relation du médecin en tant que prescripteur avec l'industrie pharmaceutique mérite également réflexion. Comment le médecin est-il informé de la valeur d'un médicament ? Les éditeurs de revues médicales sont les garants de l'objectivité des études sur les médicaments, ainsi que des commentaires et éditoriaux y afférents. Le fait que, pour survivre, la plupart des revues aient, dans une large mesure, besoin de la publicité sur les médicaments, est à l'origine d'une situation ambiguë. Les meilleures revues exigent des auteurs qu'ils s'expriment clairement sur d'éventuels conflits d'intérêts. Et pourtant certains universitaires n'hésitent pas à prêter leur nom à des articles qui, en réalité, ont été écrits par d'autres personnes. Depuis longtemps, le médecin est submergé de périodiques gratuits entièrement financés par la publicité, mais les articles publiés ne sont pas soumis à l'avis d'experts (peer review); en outre, la distinction entre contribution scientifique et publicité est très souvent vague. Enfin, il existe des publicités directes, envoyées par la poste ou par le biais d'abonnements à Internet mis gratuitement à disposition ainsi que les délégués médicaux, très nombreux en Belgique. La formation de niveau graduat et post-graduat doit apporter au médecin compétence et attitude critique. La formation complémentaire permanente, dans le cadre de l'accréditation par exemple, doit renforcer cette attitude. On attend des professeurs et des conférenciers qu'ils s'appuient sur des études contrôlées (médecine factuelle) Malheureusement il faut constater que régulièrement certains programmes, par exemple en formation continue, sont élaborés et organisés par une entreprise pharmaceutique, qui peut ainsi influencer le choix des sujets et des orateurs. Il est souvent question d'avantages directs non justifiés octroyés aux prescripteurs, sous la forme d'indemnités, de voyages, de participation à des congrès, mais leur influence éventuelle sur le comportement du prescripteur est difficile à évaluer : il va de soi que le remboursement des frais engagés est acceptable et que les avantages directs ne sont pas nécessairement abusifs, mais la transparence doit être présente.

Les entreprises pharmaceutiques sont, à l' évidence, essentielles dans la conception des médicaments. Elles jouent un rôle irremplaçable dans le renouvellement de l' arsenal diagnostique et thérapeutique en convertissant, de manière efficace, les connaissances fondées sur la recherche biomédicale récente en de nouvelles technologies médicales ou de nouvelles médications. Ce processus requiert l'utilisation de méthodes toujours plus complexes impliquant des risques financiers extrêmement élevés à long terme qui peuvent mettre en péril la survie des entreprises pharmaceutiques concernées. Les entreprises pharmaceutiques sont partenaires dans la recherche clinique et représentent une source d'informations pour le prescripteur. Toutefois, les entreprises pharmaceutiques et les médecins doivent prendre conscience de leur rôle spécifique respectif. En recherche clinique, ce sont les chercheurs qui doivent fournir la garantie médicale et éthique ultime aux sujets impliqués dans l'étude et à la communauté; ils doivent veiller à ce que seules les demandes pertinentes aboutissent à une recherche clinique, et ils sont responsables du traitement objectif et de la publication objective des résultats. Aussi la transparence s'impose-t-elle dans les accords conclus entre entreprises et chercheurs, y compris dans les aspects financiers. Quant au médecin prescripteur de médicaments enregistrés, il ne doit se laisser guider que par l'intérêt du patient.

L'indépendance du médecin en tant que chercheur ou en tant que prescripteur vis-à-vis de l'industrie est essentielle. Si les conflits d'intérêts sont inévitables, ils ne peuvent aboutir à une confusion d'intérêts : la transparence sur les conflits d'intérêts éventuels peut être une garantie. Les Académies de Médecine lancent un appel à tous les médecins, chercheurs cliniques et prescripteurs, pour que chacun joue correctement le rôle qui lui est dévolu et apporte, à cette fin, toute la clarté nécessaire vis-à-vis du monde extérieur. Notre appel s'adresse en particulier aux universitaires et autres personnes qui, en tant que " leaders d'opinion ", ont un rôle d'exemple dans la recherche et la prescription. Etre " leader d'opinion " est une lourde responsabilité et il convient d'éviter que le terme ne reçoive une connotation péjorative, comme' s'il s'agissait de personnes qui se laissent volontairement ou involontairement influencer afin de transmettre des messages non fondés sur des preuves scientifiques. La Belgique compte une série de revues médicales de valeur qui jouent un rôle important dans l'information des médecins belges; elles aussi doivent prendre leurs responsabilités. Le médecin doit savoir qu'une série de brochures et de périodiques mis gratuitement à sa disposition n'établissent parfois aucune distinction entre les données scientifiques et la publicité, en dépit des discours et des photographies d'éminents universitaires qui les appuient.
On peut attendre des autorités qu' elles garantissent la qualité des notices des médicaments, qu'elles soutiennent suffisamment les initiatives visant une information objective, qu'elles assurent l'objectivité de la publicité sur les médicaments et, en ce qui concerne la recherche clinique, qu'elles garantissent la reconnaissance de comités d'éthique dont le rôle est capital à cet égard.
Enfin, on peut et on doit également attendre des autorités qu' elles soutiennent les activités des chercheurs cliniques et des centres universitaires, de telle manière que ceux-ci puissent remplir parfaitement leur rôle en toute indépendance dans la production et la diffusion des informations.


* L'avis conjoint a été préparé par une commission mixte composée de MM. Ch. van Ypersele de Strihou, A. Dresse, T. Godfraind, G. Rorive, J.C. Demanet et R. Bernard pour l'Académie Royale de Médecine de Belgique, et de MM. J. Lauweryns, M. Bogaert, R. Bouillon, A. Herman, G. Mannaerts, S. Scharpé, I. Vergote et H. Goossens pour la " Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ".
L'avis a été approuvé par les Académies lors de leurs séances plénières respectives du 28 septembre 2002.

Secret professionnel16/11/2002 Code de document: a099008
Relation médecins / industrie pharmaceutique et expérimentation

Un conseil provincial transmet une demande d'avis concernant un dépistage d'ostéoporose effectué par une firme pharmaceutique. Cette firme ne respecte pas les accords pris au sujet de la communication des résultats de ce dépistage aux médecins traitants directement et se livre à une démarche promotionnelle pour un médicament contre l'ostéoporose produit par elle.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 2002, le Conseil national a pris connaissance de la manière dont une firme pharmaceutique sous la responsabilité d’un service universitaire a organisé un dépistage de l’ostéoporose en transmettant les résultats par le délégué médical de la firme. Le Conseil national considère cette procédure comme inacceptable.
Il a également examiné le nouveau protocole prévu pour ce dépistage en collaboration avec les organisations locales de médecins généralistes.

Il insiste pour que de telles initiatives soient organisées essentiellement dans l’intérêt des patients et en dehors de toute démarche publicitaire ou commerciale. Le libre choix du patient et la liberté thérapeutique du médecin doivent être garantis. Toutes mesures doivent être prises pour que les examens soient réalisés par des praticiens de l’art de guérir ou sous leur responsabilité directe.

Le secret des données doit en outre être garanti de la manière la plus formelle. Le nom du patient, pas plus que celui de son médecin traitant ne peuvent être communiqués à la firme organisatrice.

Un tel protocole doit être soumis à l’avis d’un comité d’éthique.

Indépendance professionnelle26/09/2002 Code de document: a098006
report_problem Avis du Bureau du Conseil national
Indépendance de l'expert chargé d'une mission d'expertise amiable

Indépendance de l’expert chargé d’une mission d’expertise amiable

Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin s'interrogeant sur l'attitude que doit avoir le médecin de recours dans une expertise médicale amiable : "Doit-il être indépendant de l'avis de la victime qu'il défend (et qui l'a choisi comme médecin de recours) ou ne doit-il signer qu'avec son accord ?"

Avis du Bureau du Conseil national :

Le 8 février 2001, le Conseil provincial X avait soumis au Bureau du Conseil national la question de savoir si un médecin chargé de participer à une «expertise amiable» doit réaliser sa mission en toute indépendance par rapport à la partie qui l’a désigné comme expert.
[...]

Quelques études parues récemment en doctrine ont analysé ce problème en profondeur et permettent d’affirmer avec force que l’indépendance de l’expert est inhérente à toute forme d’expertise.

Il convient en premier lieu de distinguer la qualité de conseiller technique de celle d’expert avant d’examiner ensuite les différentes missions d’expertises « extra-judiciaires».

1. La mission de conseil technique

Une partie peut lors d’une négociation, lors de la recherche d’une solution à un litige ou lors d’une expertise charger un homme de l’art de l’assister pour défendre ses intérêts tout en lui donnant des éclaircissements sur le plan technique. Un homme de l’art ainsi engagé au service d’une partie est qualifié de « conseil technique ». Etant au service d’une partie, il ne doit pas faire preuve d’indépendance vis-à-vis de celle-ci.
Toutefois tout homme de l’art, comme tout particulièrement un médecin, est tenu en toutes circonstances de respecter sa déontologie professionnelle. Même lorsqu’il est chargé de défendre les intérêts d’un client, il doit faire preuve de la compétence et de la rigueur scientifique qu’implique sa qualification. En outre, il ne peut en aucun cas se rendre complice de comportements frauduleux visant à tromper des tiers.

2. La mission d’expertise unilatérale

Une partie peut aussi faire appel à un homme de l’art pour réaliser une expertise. Il ne s’agit plus pour l’homme de l’art de fournir une assistance ou des conseils techniques mais bien de donner comme expert un avis technique dans un rapport qui pourra faire preuve dans une certaine mesure parce qu’émanant précisément d’une personne qui se prévaut de la qualité d’expert.

Un tel avis doit être objectif, compétent et impartial. En effet, toute expertise consiste à recourir à une compétence technique qui n’a sa valeur que pour autant qu’elle soit exercée dans le respect des exigences d’indépendance et d’objectivité qui s’attachent consubstantiellement à toute démarche scientifique (1).

Ainsi, un expert immobilier chargé unilatéralement par un emprunteur d’évaluer des immeubles dans un rapport destiné au banquier prêteur en vue d’obtenir un prêt hypothécaire, a vu sa responsabilité extra-contractuelle engagée vis-à-vis du banquier pour avoir, « par manque d’indépendance ou de soin dans l’exécution de sa mission », affirmé « des valeurs objectivement sans aucun rapport et hors de toute proportion avec la valeur vénale qu’il eut et dut dégager … » (2).

3. La mission d’expertise amiable simple

Deux ou plusieurs parties chargent d’un commun accord un ou plusieurs experts de donner un avis technique dans un rapport commun qui ne liera ni les parties ni le juge. Il s’agit d’une expertise ayant la même valeur probante qu’une expertise judiciaire.

En cas de pluralité d’experts, chacun doit faire preuve à l’égard de toutes les parties de la même indépendance, de la même objectivité et de la même impartialité, même si chacune des parties a été amenée à choisir l’un d’entre eux. En effet toute expertise amiable implique en toutes circonstances indépendance, impartialité, loyauté et compétence de la part de tous les experts désignés (3).

4. La mission d’expertise amiable décisoire ou irrévocable

Il s’agit d’une expertise amiable dans laquelle les parties s’engagent irrévocablement à accepter les conclusions du ou des experts. Suivant la doctrine récente il ne s’agirait plus réellement d’une expertise mais bien d’une « tierce décision obligatoire » (4).

Même si nous ne sommes plus du point de vue juridique en présence d’une expertise, il ne fait aucun doute que les experts qui interviennent dans le cadre de telles missions décisoires doivent faire preuve des mêmes qualités que celles énoncées ci-dessus pour les expertises amiables dites simples, et ce d’autant plus que leur responsabilité envers les parties est potentiellement plus lourde que dans les autres cas puisque leurs conclusions ne pourront, en règle, plus être contestées ultérieurement par les parties (5).

En conclusion, tout médecin qui accomplit une mission d’expertise doit être indépendant et impartial tant à l’égard de la personne qui l’a choisi comme expert qu’à l’égard des autres personnes concernées par l’expertise. Ce principe est d’ailleurs consacré expressément par l’article 122 du Code de déontologie médicale tandis que l’article 121 donne des précisions concernant les conditions et modalités de cette indépendance.

Ces principes sont loin d’être toujours respectés dans la pratique, précisément parce que le rôle de l’expert dans l’expertise amiable n’est pas bien compris et tend à se confondre avec celui de conseil technique. Cette confusion se trouve favorisée par l’habitude qu’ont certaines compagnies d’assurances de désigner automatiquement comme expert amiable la personne qui fut chargée dans un premier temps comme conseil technique de constater le sinistre pour le compte de l’assureur (6). Cette pratique est pourtant contraire aux principes énoncés ci-dessus, régissant tant la matière de l’expertise que la déontologie médicale.

Des voix autorisées se sont élevées depuis quelques temps pour dénoncer les situations malsaines dans lesquelles se trouvent de nombreux experts, qui font naître de sérieuses craintes dans l’esprit de parties et des tiers quant à leur indépendance et leur impartialité (7). Ces situations, semble-t-il de plus en plus fréquentes, qui sont aussi susceptibles de compromettre le caractère équitable du procès, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devraient davantage être dénoncées et combattues, notamment dans le domaine médical.

(1) P.H. DELVAUX, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque organisé par l’UCL en mars 2001 sous la direction de J. van Compernolle et B. Dubuisson, Bruylant 2002, p. 229 et suiv. n° 5, 11 et 12.
(2) Cour d’appel de Mons, 5 décembre 1995, RGAR, 1998, n° 13015.
(3) P. LURQUIN, Le traité de l’expertise en toutes matière, vol. I, Bruylant, 1985, p. 22 à 24 n° 13 et 15; K. VANDERPER, Minnelijke medische expertise, in : Ius, 8, Expertise, Kluwer, 1987, p. 61 n° 70; J. TINANT, L’expertise médicale amiable : principes et modalités, in : « Questions de droit des assurances » Ed. Jeune barreau de Liège 1996, I, p. 487 ; M. BEERENS & L. CORNELIS, De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen, in : Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, p. 154, n° 12; P.H. DELVAUX, loc. cit., p. 236 et suiv. n° 17 à 20.
(4) M. STORME, De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als middel tot voorkoming van gedingen, TPR, 1984, p. 1243 et suiv.; J. van COMPERNOLLE : Expertise et arbitrage, in “L’expertise” Bruylant 2002, p. 51 et suiv. n° 23 à 30.
(5) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 242 n° 27.
(6) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 238 n° 20.
(7) HANNEQUART, L’expertise et le procès en responsabilité, in : Mélanges R.O. Dalcq, Larcier 1994, p. 44 e.s.,nos 10-17.

Secret professionnel17/06/2000 Code de document: a090012
Soins de première ligne en Belgique

Dans une lettre au Conseil national, madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, souligne que le renforcement, la promotion et le développement futur des soins de première ligne, et avec eux une rapidité d'accès aux soins pour chacun figurent parmi les priorités de la politique de santé du gouvernement. La ministre communique la note conceptuelle "Etayer et structurer le Premier échelon: la composante essentielle de l'organisation des soins de santé - 6/12/99" et souhaite connaître le point de vue du Conseil national.

Observations du Conseil national concernant cette note :

En sa séance du 17 juin 2000, le Conseil national a examiné la note « Soutien et Structuration des Soins de première Ligne" que vous lui avez fait parvenir par courrier du 17 février 2000. Il vous rappelle sa réponse, vous adressée le 10 mai 2000, à la note "Vision des politiques de santé, des soins de Santé et de l’Assurance Soins de santé" à vous-même et à Monsieur le Ministre F. Vandenbroucke.

En ce qui concerne la structuration du premier échelon, le Conseil national croit opportun de rappeler le principe du libre choix du médecin par le patient. L'inscription du patient dans une structure du premier échelon doit préserver son droit à ce libre choix. Le patient doit pouvoir consulter tout médecin, pouvoir demander un deuxième avis, avoir accès direct au médecin sans passage obligé par le filtre d'un membre non-médecin de la structure. La structure ne peut prédominer sur les personnes qui la constituent. Dans cette optique la "responsabilité dite d'adressage", peut constituer un risque pour le patient et pourrait mettre en question la responsabilité générale du médecin intégré.

Le Conseil national est conscient de l'évolution de la médecine dans ses aspects socio-économiques et de la nécessaire adaptation de la pratique médicale. Le Conseil national a depuis longtemps pris des initiatives pour favoriser cette évolution. Il n'est plus possible d'imaginer une pratique médicale isolée qui ne tiendrait pas compte du contexte actuel. Alors que la collaboration intra- et interdisciplinaire doit être encouragée, le caractère pluridisciplinaire de la structure proposée doit éviter la collusion et la confusion d'intérêts.

Le maintien d'une continuité efficace des soins est une préoccupation constante du Conseil. La disponibilité permanente d'un médecin qualifié est indispensable. L’organisation de la garde médicale, selon les dispositions légales en vigueur, a fait preuve de son efficacité.

Il importe de rappeler que l'approche holistique du patient n'est certes pas une prérogative exclusive des soins de premier échelon mais conditionne l’efficience thérapeutique pour tout médecin.

Tout patient doit bénéficier de la garantie du secret de sa confidence. Dans le cadre de structures médicales de premier échelon telles que proposées comportant des non-médecins, les règles édictées par le Conseil national prennent une particulière importance. En effet, le partage des données ne peut se faire que :

  • avec ceux qui ont effectivement le patient en charge,
  • pendant la durée de cette prise en charge,
  • dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'administration des soins.

Par ailleurs, les soins doivent en toute hypothèse rester conformes aux données actuelles et acquises de la science médicale.

La structure ne peut pas entraver l’entière indépendance et l'autorité du médecin en matière médicale.

Ainsi donc, les droits du patient au libre choix de son médecin, au respect de sa vie privée, à l'information objective, à la possibilité d'accéder à des soins spécialisés, extra- ou intra-hospitaliers, ne peuvent se trouver obérés par des considérations autres que médicales. Une multiplicité de structures de contrôle et d'évaluation est susceptible de compliquer l’accès du malade à une médecine de qualité. L’intérêt de la personne souffrante reste la préoccupation première du médecin.