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Déontologie

Indépendance de l'expert chargé d'une mission d'expertise amiable

Indépendance de l’expert chargé d’une mission d’expertise amiable

Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin s'interrogeant sur l'attitude que doit avoir le médecin de recours dans une expertise médicale amiable : "Doit-il être indépendant de l'avis de la victime qu'il défend (et qui l'a choisi comme médecin de recours) ou ne doit-il signer qu'avec son accord ?"

Avis du Bureau du Conseil national :

Le 8 février 2001, le Conseil provincial X avait soumis au Bureau du Conseil national la question de savoir si un médecin chargé de participer à une «expertise amiable» doit réaliser sa mission en toute indépendance par rapport à la partie qui l’a désigné comme expert.
[...]

Quelques études parues récemment en doctrine ont analysé ce problème en profondeur et permettent d’affirmer avec force que l’indépendance de l’expert est inhérente à toute forme d’expertise.

Il convient en premier lieu de distinguer la qualité de conseiller technique de celle d’expert avant d’examiner ensuite les différentes missions d’expertises « extra-judiciaires».

1. La mission de conseil technique

Une partie peut lors d’une négociation, lors de la recherche d’une solution à un litige ou lors d’une expertise charger un homme de l’art de l’assister pour défendre ses intérêts tout en lui donnant des éclaircissements sur le plan technique. Un homme de l’art ainsi engagé au service d’une partie est qualifié de « conseil technique ». Etant au service d’une partie, il ne doit pas faire preuve d’indépendance vis-à-vis de celle-ci.
Toutefois tout homme de l’art, comme tout particulièrement un médecin, est tenu en toutes circonstances de respecter sa déontologie professionnelle. Même lorsqu’il est chargé de défendre les intérêts d’un client, il doit faire preuve de la compétence et de la rigueur scientifique qu’implique sa qualification. En outre, il ne peut en aucun cas se rendre complice de comportements frauduleux visant à tromper des tiers.

2. La mission d’expertise unilatérale

Une partie peut aussi faire appel à un homme de l’art pour réaliser une expertise. Il ne s’agit plus pour l’homme de l’art de fournir une assistance ou des conseils techniques mais bien de donner comme expert un avis technique dans un rapport qui pourra faire preuve dans une certaine mesure parce qu’émanant précisément d’une personne qui se prévaut de la qualité d’expert.

Un tel avis doit être objectif, compétent et impartial. En effet, toute expertise consiste à recourir à une compétence technique qui n’a sa valeur que pour autant qu’elle soit exercée dans le respect des exigences d’indépendance et d’objectivité qui s’attachent consubstantiellement à toute démarche scientifique (1).

Ainsi, un expert immobilier chargé unilatéralement par un emprunteur d’évaluer des immeubles dans un rapport destiné au banquier prêteur en vue d’obtenir un prêt hypothécaire, a vu sa responsabilité extra-contractuelle engagée vis-à-vis du banquier pour avoir, « par manque d’indépendance ou de soin dans l’exécution de sa mission », affirmé « des valeurs objectivement sans aucun rapport et hors de toute proportion avec la valeur vénale qu’il eut et dut dégager … » (2).

3. La mission d’expertise amiable simple

Deux ou plusieurs parties chargent d’un commun accord un ou plusieurs experts de donner un avis technique dans un rapport commun qui ne liera ni les parties ni le juge. Il s’agit d’une expertise ayant la même valeur probante qu’une expertise judiciaire.

En cas de pluralité d’experts, chacun doit faire preuve à l’égard de toutes les parties de la même indépendance, de la même objectivité et de la même impartialité, même si chacune des parties a été amenée à choisir l’un d’entre eux. En effet toute expertise amiable implique en toutes circonstances indépendance, impartialité, loyauté et compétence de la part de tous les experts désignés (3).

4. La mission d’expertise amiable décisoire ou irrévocable

Il s’agit d’une expertise amiable dans laquelle les parties s’engagent irrévocablement à accepter les conclusions du ou des experts. Suivant la doctrine récente il ne s’agirait plus réellement d’une expertise mais bien d’une « tierce décision obligatoire » (4).

Même si nous ne sommes plus du point de vue juridique en présence d’une expertise, il ne fait aucun doute que les experts qui interviennent dans le cadre de telles missions décisoires doivent faire preuve des mêmes qualités que celles énoncées ci-dessus pour les expertises amiables dites simples, et ce d’autant plus que leur responsabilité envers les parties est potentiellement plus lourde que dans les autres cas puisque leurs conclusions ne pourront, en règle, plus être contestées ultérieurement par les parties (5).

En conclusion, tout médecin qui accomplit une mission d’expertise doit être indépendant et impartial tant à l’égard de la personne qui l’a choisi comme expert qu’à l’égard des autres personnes concernées par l’expertise. Ce principe est d’ailleurs consacré expressément par l’article 122 du Code de déontologie médicale tandis que l’article 121 donne des précisions concernant les conditions et modalités de cette indépendance.

Ces principes sont loin d’être toujours respectés dans la pratique, précisément parce que le rôle de l’expert dans l’expertise amiable n’est pas bien compris et tend à se confondre avec celui de conseil technique. Cette confusion se trouve favorisée par l’habitude qu’ont certaines compagnies d’assurances de désigner automatiquement comme expert amiable la personne qui fut chargée dans un premier temps comme conseil technique de constater le sinistre pour le compte de l’assureur (6). Cette pratique est pourtant contraire aux principes énoncés ci-dessus, régissant tant la matière de l’expertise que la déontologie médicale.

Des voix autorisées se sont élevées depuis quelques temps pour dénoncer les situations malsaines dans lesquelles se trouvent de nombreux experts, qui font naître de sérieuses craintes dans l’esprit de parties et des tiers quant à leur indépendance et leur impartialité (7). Ces situations, semble-t-il de plus en plus fréquentes, qui sont aussi susceptibles de compromettre le caractère équitable du procès, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devraient davantage être dénoncées et combattues, notamment dans le domaine médical.

(1) P.H. DELVAUX, La responsabilité des experts, in « L’expertise », colloque organisé par l’UCL en mars 2001 sous la direction de J. van Compernolle et B. Dubuisson, Bruylant 2002, p. 229 et suiv. n° 5, 11 et 12.
(2) Cour d’appel de Mons, 5 décembre 1995, RGAR, 1998, n° 13015.
(3) P. LURQUIN, Le traité de l’expertise en toutes matière, vol. I, Bruylant, 1985, p. 22 à 24 n° 13 et 15; K. VANDERPER, Minnelijke medische expertise, in : Ius, 8, Expertise, Kluwer, 1987, p. 61 n° 70; J. TINANT, L’expertise médicale amiable : principes et modalités, in : « Questions de droit des assurances » Ed. Jeune barreau de Liège 1996, I, p. 487 ; M. BEERENS & L. CORNELIS, De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen, in : Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, p. 154, n° 12; P.H. DELVAUX, loc. cit., p. 236 et suiv. n° 17 à 20.
(4) M. STORME, De bindende derdenbeslissing of het bindend advies als middel tot voorkoming van gedingen, TPR, 1984, p. 1243 et suiv.; J. van COMPERNOLLE : Expertise et arbitrage, in “L’expertise” Bruylant 2002, p. 51 et suiv. n° 23 à 30.
(5) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 242 n° 27.
(6) P.H. DELVAUX, loc. cit. p. 238 n° 20.
(7) HANNEQUART, L’expertise et le procès en responsabilité, in : Mélanges R.O. Dalcq, Larcier 1994, p. 44 e.s.,nos 10-17.

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Avis du Bureau du Conseil national
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Date de publication

26/09/2002

Code de document

a098006