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Déontologie

Accord national médico-mutualiste 2004-2005 - Déontologie du point 4.3

Accord national médico-mutualiste 2004-2005 - Déontologie du point 4.3.

Un conseil provincial et plusieurs médecins individuellement se posent des questions d'ordre déontologique en rapport avec le point 4.3. de la convention médico-mutualiste 2004-2005 du 15 décembre 2003. La majoration des honoraires tant des médecins généralistes que des médecins spécialistes est subordonnée à "une rupture significative de la tendance en matière de comportement du prescripteur" en ce qui concerne certaines classes de médicaments, et pour les spécialistes, à d'autres économies encore, notamment dans le domaine des examens pré- et post-opératoires, de la biologie clinique, … Une évaluation est prévue sur la base des données disponibles au 1er octobre 2004.
Bien que le médecin doive s'interdire de prescrire inutilement des examens et des traitements onéreux, des voix s'élèvent quant à la préservation de la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin (article 36 du Code de déontologie médicale).

Avis du Conseil national:

Dans ce point dudit accord, on constate qu'en liaison avec la majoration des honoraires sont prévues, notamment, une utilisation de certaines classes de médicaments et la documentation d'une modification significative de la tendance en matière de comportement du prescripteur.

En ce qui concerne l'accès aux soins, la déontologie préconise:

  • que tout médecin prodigue à son patient les meilleurs soins et qu’il se tienne au courant des progrès de la science médicale (articles 4 et 32 du Code de déontologie médicale);
  • que tout médecin contribue à un usage judicieux des moyens mis à la disposition des soins de santé.

Pour ce faire, il jouit d’une liberté diagnostique et thérapeutique étant entendu qu’il lui incombe néanmoins d’éviter de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d’exécuter des prestations superflues.

Le Conseil national estime que la teneur du point 4.3. de l’accord n'est pas contraire aux règles déontologiques applicables en la matière.

Les pouvoirs publics sont tenus de mettre à disposition les moyens nécessaires afin que les médecins puissent offrir à leurs patients une bonne qualité de soins. Dans le cadre des moyens disponibles, le médecin exercera de manière autonome une médecine de qualité en tenant compte des dispositions déontologiques précitées.

Le corps médical est tenu de rédiger les directives qui lui serviront de fil conducteur pour un comportement prescripteur de qualité optimale.