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Déontologie

Ordonnances - Communication à une commission d'instruction d'un Conseil provincial

Un Conseil provincial expose le problème suivant au Conseil national: ayant reçu des plaintes pour vice de prescription en matière d'anorexigènes ou de stupéfiants, le Conseil provincial confie l'examen de ces affaires à sa commission d'instruction. Afin de connaître les habitudes prescriptives des médecins concernés en rapport avec ces substances, la commission d'instruction s'adresse à la Commission médicale provinciale et à l'Inspection de la pharmacie pour que les ordonnances lui soient communiquées. La Commission médicale provinciale oppose un refus, arguant de l'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. L'Inspection de la pharmacie justifie ce refus mais propose en alternative de mener l'enquête sur demande du Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 juin 1998, l'examen des questions que vous lui avez posées dans votre courrier documenté du 12 mars 1998.

L'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dispose notamment :

"Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que la copie figurant dans le registre, sur le microfilm ou la photocopie à qui que ce soit, excepté :

  • à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsque ceux-ci jugeront nécessaire de requérir cette communication;
  • aux médecins-inspecteurs généraux, médecins -inspecteurs principaux et aux médecins -inspecteurs du service du contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 9 août 1963, instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  • aux offices de tarification agréés".

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance ou sur la copie figurant dans le registre ou sur un microfilm ou la photocopie, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la Commission médicale dont il ressort, dans la mesure où cette communication entre dans le cadre de l'article 37 § 1er, 2°, c, 2 de l' arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général, tout ce qui pourrait tendre à exciter ou satisfaire une curiosité déplacée.

L'article 37 § 1er, c, 2, de l'arrêté royal n° 78 du 1O novembre 1967 dispose :

"de rechercher et de signaler au parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale".

L'Inspection de la Pharmacie qui est tenue par ces dispositions peut ainsi, dans certaines circonstances, sur la base d'informations précises de la part d'un Conseil provincial par exemple, endaguer auprès des pharmaciens afin de répondre, s'il l'estime nécessaire, à la demande qui est faite. C'est semble-t-il en ce sens que doit être lue une partie du contenu de la réponse de l'Inspecteur de la Pharmacie X. à votre courrier du 11 février 1998.

L'assuétude et son entretien, tout autant que certaines prescriptions en matière de traitement amaigrissant notamment, relèvent de dispositions du Code de déontologie médicale auxquelles les médecins doivent se conformer. Ces problèmes sont également des problèmes de santé publique qui méritent toute l'attention des différentes autorités concernées. Selon l'article 35 de l'arrêté royal précité, l'accord du médecin prescripteur est suffisant.

Une Commission d'instruction désignée par le Conseil provincial dans le respect des prescrits de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut dans ses devoirs, lorsqu'il y a une suspicion d'entretien de toxicomanie ou un abus de la liberté thérapeutique, demander une enquête à l'inspecteur de la pharmacie l'interrogeant sur les habitudes de prescription d'un médecin. La demande doit être faite par l'intermédiaire du Président du Conseil provincial.