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Déontologie

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Liberté diagnostique et thérapeutique17/11/2001 Code de document: a094006
Police intégrée et soins médicaux

Le nouveau statut des membres du personnel de la police intégrée est d'application depuis le 1er avril 2001. A quelques exceptions près, les membres du cadre opérationnel de la police intégrée bénéficient à présent de la gratuité des soins médicaux à condition de consulter un médecin du service médical ou un médecin agréé par le ministre ou par l’autorité qu’il désigne.
Ces derniers mois, des réactions sont parvenues au Conseil national à propos de cette nouvelle réglementation légale, demandant à chaque fois si ce système de dispensation des soins ne compromettait pas sérieusement le libre choix du médecin par le patient ainsi que la liberté thérapeutique.

Lettre du Conseil national à monsieur Antoine DUQUESNE, ministre de l’Intérieur:

En sa séance du 17 novembre 2001, le Conseil national a examiné les implications déontologiques dans la problématique du médecin agréé de la police intégrée.

Le bénéfice de la protection médicale gratuite a été étendu à tous les membres des services de la police intégrée (arrêté royal n°C-2001/0037 du 30 mars 2001, partie X, titre I, article X.1.1. à 1.8. traitant de la position juridique du personnel des services de police).

Le Conseil national a été interrogé à diverses reprises, tant par des médecins inscrits au Tableau de l’Ordre des médecins que par des non-médecins, quant à l’impact sur le respect de certaines règles de la déontologie médicale, du recours, notamment par des anciens membres de la police communale, aux services de soins gratuits par les médecins agréés (anciennement appelés médecins agréés de la gendarmerie.)

Le Conseil national est sensible au respect du libre choix du médecin par le patient et ne peut admettre qu'un employeur accorde des avantages sociaux à des travailleurs à condition qu'ils s'adressent à des médecins par lui agréés. Ceci fait craindre des conflits d’intérêts, notamment que l'employeur fasse pression sur ses médecins agréés afin par exemple qu'ils soient sévères dans l'octroi d'absences pour cause de maladie à des moments où il est préférable que tous les travailleurs soient à leur poste.
L’arrêt de travail et le repos peuvent faire partie du traitement, de sorte que la liberté thérapeutique peut aussi être influencée par l'intervention de l'employeur.

La plupart des membres du personnel des services de police et leurs familles ont choisi leur médecin généraliste avec lequel ils entretiennent une relation de confiance. La mesure précitée vient compromettre cette relation très importante, car d'aucuns se sentiront obligés d'aller consulter un médecin agréé et de quitter leur médecin généraliste habituel.
Le Conseil national est préoccupé par cette situation qui ne peut être bénéfique ni à la relation médecin-patient, ni aux relations de bonne confraternité entre médecins.

Le Conseil national estime que la mise en place de la police intégrée doit être l'occasion d'abroger le statut de médecin agréé afin que tous les membres de la police puissent choisir librement leur médecin généraliste avec les mêmes avantages sociaux.

Liberté diagnostique et thérapeutique18/08/2001 Code de document: a094001
Promotion de médicaments génériques

Plusieurs conseils provinciaux ont été avisés par des médecins inscrits à leur Tableau d'une lettre adressée directement au patient par le médecin directeur des Mutualités socialistes, avertissant l'affilié de la possibilité à l'heure actuelle de se procurer un générique moins onéreux que le produit qu'il consomme régulièrement.
Cette pratique suscite des questions d'ordre déontologique, notamment en matière de secret professionnel, de relation médecin-patient et de liberté thérapeutique du médecin traitant.

Avis du Conseil national aux conseils provinciaux concernés :

Le Conseil national note que ce courrier a un caractère essentiellement informatif et que suggestion y est faite d'en référer au médecin traitant.

Ce dernier garde ainsi sa liberté thérapeutique dans la mesure où, face aux avantages économiques proposés, il pourra justifier sa prescription en termes de bioéquivalence et d'efficacité. Il pourra, en ces domaines, certainement s'appuyer sur les conclusions des sociétés scientifiques compétentes.

Estimant qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans la relation entre un affilié et son organisme assureur, il informe néanmoins le médecin directeur de celui-ci que d’un point de vue déontologique, un contact direct de ce dernier avec le médecin prescripteur lui semble la voie souhaitable pour sauvegarder la liberté thérapeutique de ce dernier.

Lettre du Conseil national aux médecins directeurs des mutualités socialistes concernés :

Une lettre d'un médecin manifestant son étonnement à la lecture d'un courrier par vous signé et informant un affilié quant à la possible substitution du produit qu'il consomme régulièrement par un produit générique, a été portée à la connaissance du Conseil national.

Le Conseil national est conscient des enjeux économiques du recours à ces médicaments et en mesure l'intérêt pour le patient autant que pour l'organisme assureur.
Il ne peut qu'approuver dès lors qu'une information circonstanciée soit délivrée au patient consommateur.

Il tient néanmoins à rappeler le caractère dual de la relation médecin-malade dans laquelle le médecin traitant garde une place centrale dans la mesure où sa liberté thérapeutique et sa responsabilité peuvent s'exercer dans l'intérêt du patient et le respect du secret. Il tient aussi à rappeler le § 4 de l’article 126 du Code de déontologie médicale qui dispose que le médecin-conseil ou contrôleur s’abstient de toute ingérence directe dans le traitement.

Dans cette optique, il lui paraît déontologiquement adéquat que toute information personnalisée provenant du cadre médical de l'organisme assureur soit adressée par voie directe au médecin traitant.

Liberté diagnostique et thérapeutique16/01/1999 Code de document: a084008
Prescription d'un médicament non encore enregistré

L'Inspection Générale de la Pharmacie adresse la question suivante au Conseil national : un médecin souhaitant prescrire un médicament non encore enregistré par une autorité compétente, peut-il le faire, à l'instar des médicaments enregistrés, dans le cadre de sa pratique médicale courante, ou doit-il le prescrire dans le cadre d'une étude clinique bien définie, en respectant un protocole soumis au préalable à un comité d'éthique médicale ?

Comment le Conseil national définit-il la pratique médicale courante par rapport à l'expérimentation sur l'homme quand il s'agit d'un médicament n'ayant encore aucune indication accordée par une autorité compétente, mais qui se trouve encore au stade expérimental ?

Réponse du Conseil national :

Votre lettre du 19 octobre 1998 aborde sur le plan sémantique et celui des concepts deux situations différentes en ce qui concerne l’aspect "expérimental" d’un acte médical.

Il convient en effet de distinguer l’expérimentation d’une thérapie de la thérapie expérimentale.

Il existe à ce sujet des études approfondies et notamment les publications de P. PALMERMINI et M-L DELFOSSE : Expérimentation médicale sur l’être humain- Propositions pour un cadre législatif (ce texte reprend les conclusions d’un rapport réalisé pour les services fédéraux des affaires scientifiques et culturelles et publié dans T.Gez. /Rev.DR. Santé 96-97 p.333-344), ainsi que le rapport très complet de H.NYS publié sur ces questions dans : Bioéthique dans les années 90, p. 423 -492, tant sur les plans juridique et déontologique (M. VAN LIL, H. NYS et L. SEGAL) que celui des comités d’éthique hospitaliers. Ce rapport aborde en outre en français et en néerlandais, la sémantique de ces deux concepts, en se référant souvent au livre de D. VANDERMEERSCH : ”Medische fout, sterilisatie en medische experimenten".

En résumé, l’expérimentation d’une thérapie se réalise dans le cadre d’une recherche biomédicale qui vise à comparer, dans le cadre d’un protocole bien défini et rigoureusement construit, la valeur d’un traitement par rapport à un ou plusieurs autres . C’est à ce genre de recherche que s’applique la résolution du Conseil national de l’Ordre des médecins du 15 février 1992. Cette résolution s’inspire de la déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale et de ses amendements successifs et qui sert de base de référence, unanimement reconnue. La législation belge fait référence à cette déclaration dans les arrêtés réglant les essais cliniques en vue de l’enregistrement d’un médicament (cfr. aussi note du service d’études M.Van Lil du 23 septembre 1993).

La thérapeutique ou thérapie expérimentale concerne quant à elle une thérapie à caractère expérimental, appliquée à un malade, se trouvant dans un état de santé incurable ou même désespéré et, d’une façon générale, en absence d’alternative thérapeutique. La finalité première de la thérapeutique expérimentale est thérapeutique . Dans cette situation le médecin jouit d’une entière liberté. Selon les circonstances, il reste conseillé qu’il ait recours à l’avis d’un comité d’éthique.

Par ailleurs, la déclaration d’Helsinki prévoit cette situation au chapitre II, Recherche médicale associée aux soins médicaux :

Lors du traitement d’un malade, le médecin doit être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique ou thérapeutique, s il ( elle ) juge que celle-ci offre un espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou soulager les souffrances du malade.

Liberté diagnostique et thérapeutique20/06/1998 Code de document: a082003
Ordonnances - Communication à une commission d'instruction d'un Conseil provincial

Un Conseil provincial expose le problème suivant au Conseil national: ayant reçu des plaintes pour vice de prescription en matière d'anorexigènes ou de stupéfiants, le Conseil provincial confie l'examen de ces affaires à sa commission d'instruction. Afin de connaître les habitudes prescriptives des médecins concernés en rapport avec ces substances, la commission d'instruction s'adresse à la Commission médicale provinciale et à l'Inspection de la pharmacie pour que les ordonnances lui soient communiquées. La Commission médicale provinciale oppose un refus, arguant de l'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. L'Inspection de la pharmacie justifie ce refus mais propose en alternative de mener l'enquête sur demande du Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 juin 1998, l'examen des questions que vous lui avez posées dans votre courrier documenté du 12 mars 1998.

L'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dispose notamment :

"Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que la copie figurant dans le registre, sur le microfilm ou la photocopie à qui que ce soit, excepté :

  • à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsque ceux-ci jugeront nécessaire de requérir cette communication;
  • aux médecins-inspecteurs généraux, médecins -inspecteurs principaux et aux médecins -inspecteurs du service du contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 9 août 1963, instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  • aux offices de tarification agréés".

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance ou sur la copie figurant dans le registre ou sur un microfilm ou la photocopie, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la Commission médicale dont il ressort, dans la mesure où cette communication entre dans le cadre de l'article 37 § 1er, 2°, c, 2 de l' arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général, tout ce qui pourrait tendre à exciter ou satisfaire une curiosité déplacée.

L'article 37 § 1er, c, 2, de l'arrêté royal n° 78 du 1O novembre 1967 dispose :

"de rechercher et de signaler au parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale".

L'Inspection de la Pharmacie qui est tenue par ces dispositions peut ainsi, dans certaines circonstances, sur la base d'informations précises de la part d'un Conseil provincial par exemple, endaguer auprès des pharmaciens afin de répondre, s'il l'estime nécessaire, à la demande qui est faite. C'est semble-t-il en ce sens que doit être lue une partie du contenu de la réponse de l'Inspecteur de la Pharmacie X. à votre courrier du 11 février 1998.

L'assuétude et son entretien, tout autant que certaines prescriptions en matière de traitement amaigrissant notamment, relèvent de dispositions du Code de déontologie médicale auxquelles les médecins doivent se conformer. Ces problèmes sont également des problèmes de santé publique qui méritent toute l'attention des différentes autorités concernées. Selon l'article 35 de l'arrêté royal précité, l'accord du médecin prescripteur est suffisant.

Une Commission d'instruction désignée par le Conseil provincial dans le respect des prescrits de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut dans ses devoirs, lorsqu'il y a une suspicion d'entretien de toxicomanie ou un abus de la liberté thérapeutique, demander une enquête à l'inspecteur de la pharmacie l'interrogeant sur les habitudes de prescription d'un médecin. La demande doit être faite par l'intermédiaire du Président du Conseil provincial.

Biologie clinique01/01/1978 Code de document: a026031
Liberté diagnostique et thérapeutique - Biologie clinique

LIBERTE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE - BIOLOGIE CLINIQUE

Inquiet de l'augmentation importante des dépenses de l'Ami dans le domaine de la biologie clinique, le Conseil national a chargé une commission d'étudier ce problème.

Le Conseil national soucieux de garantir aux médecins une liberté diagnostique et thérapeutique garante de la qualité des soins due aux malades, ne peut ignorer les abus qui peuvent exister et les incidences économiques de cette médecine en constant développement.

Avant de pouvoir terminer une mission qui s'annonce longue et difficile la Commission a proposé au Conseil d'alerter tous les médecins, ceux qui font ces prestations et ceux qui les prescrivent.

L'étude de ce problème et surtout les solutions à y apporter exigent une collaboration avec les professeurs de nos facultés de médecine.

Le président de la Commission s'est fait un devoir de solliciter leur concours, leurs suggestions, leurs avis.

Le lecteur trouvera ci‑dessous, le texte de la lettre envoyé à tous les médecins de Belgique.

Cher Confrère,

Concerne: biologie clinique

Le Conseil National de l'Ordre a pris connaissance de plusieurs affaires disciplinaires soumises aux conseils provinciaux et qui démontrent que la pratique de la dichotomie prend une extension considérable dans le cadre des spécialités où sont réalisés des examens en vue de poser un diagnostic ou d'installer et de contrôler une thérapeutique. De plus en plus, il apparaît qu'un très grand nombre d'examens sont demandés dont l'utilité n'est pas justifiée, qu'il s'agisse d'examens répétés inutilement ou d'examens dont les résultats n'apporteront aucun élément déterminant dans l'étude du cas.

Le médecin belge dispose d'une très grande liberté en ce qui concerne les moyens diagnostiques et thérapeutiques qu'il peut utiliser. L'Ordre des Médecins est chargé par la loi de sanctionner les abus qui peuvent en découler. A cet effet, le Conseil National rappelle les prescriptions légales (art. 11 et 18 de l'A.R. n° 78 et art. 35 de la loi du 9.8.1963) et déontologiques (art. 36, 80 et 81 du Code de déontologie) en vigueur dans ce domaine.

Le Conseil National rappelle que toute rétribution en espèces, en faveur des médecins qui prescrivent des examens est formellement interdite. En particulier, sont également punissables les rétributions, par un laboratoire à un médecin demandeur, liées à des prélèvements, auprès de ses propres malades, ou les rétributions sous forme de loyers pour usage du cabinet où sont effectués ces prélèvements. La même interdiction est également valable en ce qui concerne les cadeaux divers offerts en guise de rétribution au médecin‑prescripteur.

Le Conseil National a demandé aux conseils provinciaux de poursuivre activement tous ces abus qui réduisent la médecine à un commerce, qui ne profitent aucunement au patient ni à la société, et qui compromettent la réputation du corps médical.

Nous espérons que cette lettre convaincra les médecins de s'en tenir en ce domaine à une attitude parfaitement correcte sur le plan déontologique. Dans l'intérêt général, tous les médecins doivent faire ce qui dépend d'eux pour lutter contre les abus en cette matière.

Veuillez agréer, Cher Confrère, I'expression de nos sentiments distingués.

le Vice‑Président
DR. J. FARBER

le Président,
J. GERNIERS

Annexe à cette circulaire du 5 février 1978:

PRESCRIPTIONS LEGALES ET DEONTOLOGIQUES

A.R. n° 78 du 10 novembre 1967

Art. 11 - Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.

Les abus de la liberté dont ils jouissent à ce triple point de vue sont sanctionnés par les conseils de l'Ordre dont ils relèvent.

Art. 18 - § 1er. Est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraires sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 17 est interdite toute convention quelconque conclue entre les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4, soit entre ces praticiens et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d'appareils médicaux ou de prothèses, lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

LOI du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 35 - Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner.

Toutefois les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordres des médecins.

Il appartient exclusivement aux Conseils de l'Ordre des Médecins de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin, d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical, d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, les cas échéant, au médecin une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci‑dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical.

Code de déontologie ‑ 1975

Art. 36 - Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

Art. 80 - Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe.

Hormis ce cas, I'acceptation, I'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.

Art. 81 - Tout partage d'honoraires entre médecins et non médecins est interdit.

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