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Déontologie

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Libre choix du médecin19/11/2022 Code de document: a169025
SECOND OPINION – initiative d’une compagnie d’assurances

En sa séance du 19 novembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’initiative « Second Medical Opinion », un service qu’une compagnie d’assurances souhaite mettre en place dans le cadre de son assurance santé.

Afin de concrétiser cette initiative, la compagnie d’assurance entend engager des médecins qui, lors d’une première phase, prépareront le dossier médical du patient après un contact physique ou numérique. Lors d’une deuxième phase, le patient choisira un spécialiste sur une liste proposée par les hôpitaux qui sont disposés à participer à cette initiative. Ce spécialiste – en règle générale, après un contact physique avec le patient – fournit un deuxième avis.

Sur la base du consentement du patient et de la relation thérapeutique ainsi établie, la compagnie d’assurances affirme dans les documents préparatoires que les médecins engagés auront accès à toutes les données médicales de ce patient via la plateforme eHealth.

Le Conseil national reconnaît l’intérêt d’un deuxième avis, en particulier dans les cas de pathologies complexes et graves.

Toutefois, il souhaite relever quelques préoccupations déontologiques concernant l’initiative proposée :

  1. Le médecin généraliste du patient n’est pas impliqué dans cette initiative, alors qu’il s’agit de la personne la mieux placée d’une part pour informer le patient lors de la première phase, et de l’autre pour trier les données médicales pertinentes et nécessaires qui doivent être communiquées. Même après un deuxième avis, le médecin généraliste est la personne la plus indiquée pour guider le patient dans sa prise de décision.
  2. L’accès via la plateforme eHealth à tous les documents médicaux par les médecins engagés par la compagnie d’assurance entre en contradiction avec la note du Comité de sécurité de l’information qui définit ce qu’est une relation thérapeutique et d’une relation de soins[1]. Cette note dispose que « dans la mesure où un réseau d’échange est conçu avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d’un patient, la médecine d’assurance, la médecine de contrôle et la médecine légale doivent en principe pouvoir être exclues ». En outre, l’accès à tous les dossiers médicaux par le biais de la plateforme eHealth ne respecte pas les principes de base de la réglementation en matière de protection de la vie privée, notamment les principes de finalité et de proportionnalité. L’article 38 de la loi qualité[2] aussi énonce explicitement que, même en cas d’existence d’une relation thérapeutique, l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.

Pour les raisons précitées, le Conseil national demande à la compagnie d’assurances de reconsidérer son futur produit avant de le proposer à ses clients.


[1] Note relative aux preuves électroniques d’une relation thérapeutique et d’une relation de soins https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWdemjerkOz9DrMX5-eN?filename=Note%20relation%20therapeutique.pdf

[2] Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019.

Libre choix du médecin24/04/2021 Code de document: a168009
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voir AR du 23 décembre 2021 : les données nécessaires dans le DMG restent inchangées.

Dossier médical global (DMG) – Réglementation et gestion

En sa séance du 24 avril 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de la législation et de la gestion du Dossier médical global (DMG).Le présent avis remplace l’avis La gestion du Dossier médical global (DMG) du 16 juillet 2011 (a134010).

Depuis sa création, le DMG a été soumis à de nombreuses évolutions, avec interactions entre le cadre légal, les accords nationaux médico-mutualistes successifs et les modifications et/ou adaptations complémentaires apportées aux dispositions INAMI.

Le contenu du DMG est fixé par l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.[1]

L’article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (Loi qualité)[2] détermine les données que le professionnel des soins de santé doit au minimum reprendre dans le dossier patient.

La relation médecin-patient naît d’un engagement volontaire entre le patient et le médecin dans le respect de l’autonomie tant du médecin que du patient. Tous deux peuvent s’engager dans cette relation, la refuser ou y mettre fin. Le patient dispose toujours du droit de choisir librement son médecin et de modifier ce choix. Le médecin peut estimer qu’il est impossible de poursuivre une relation thérapeutique ou de réaliser une intervention ou un traitement. Il en informe à temps le patient et éventuellement ses proches et se concerte avec eux. Il organise la continuité des soins et fournit toutes les informations utiles au médecin qui reprend sa tâche (art. 32, Code de déontologie médicale).

Il découle de la définition d’une relation thérapeutique[3] l’obligation du médecin et le droit du patient à un dossier patient correctement tenu à jour[4]. L’article 22 du Code de déontologie médicale prévoit : « Le médecin tient à jour pour chaque patient un dossier dont la composition et la conservation répondent aux exigences légales et déontologiques. Dans le respect du secret professionnel, le médecin gère le dossier des patients qui est un outil de travail, un moyen de communication, un point de référence qualitatif et un élément de preuve. »

Lors d’une première consultation d’un nouveau patient, le médecin généraliste peut l’interroger sur l’existence d’un DMG chez un autre médecin généraliste. Il peut contrôler via MyCareNet[5] si les informations que le nouveau patient lui communique sont correctes. La possibilité de demander des listes est prévue tant pour le médecin généraliste (liste des patients pour lesquels il est le médecin généraliste détenteur du DMG) que pour les autres médecins généralistes et médecins-spécialistes (consultation du droit au DMG du patient).

Toutefois, si ce premier contact a lieu dans une circonstance occasionnelle (le médecin généraliste fixe est absent, injoignable ou en congé) ou si le patient sollicite simplement une « deuxième opinion » ou s’il ne veut pas encore arrêter un choix définitif désignant un (nouveau) médecin généraliste détenteur du DMG, cela doit être respecté. Dans ce cas, imposer un DMG ou en ouvrir un constitue une faute déontologique.

Le droit à des soins de qualité est un droit important du patient. Le médecin généraliste informe correctement le patient du bénéfice du DMG en tant qu’instrument de travail pour l’optimalisation et la qualité des soins et de ses conséquences sur le plan financier. Le médecin généraliste ouvre le DMG sur demande volontaire et expresse du patient[6] et avec son consentement informé. Il identifie le patient au moyen de sa carte d’identité électronique (eID). Créer électroniquement un DMG est simple ( seule possibilité depuis le 1er janvier 2021 pour avoir droit à ses avantages[7]). Le patient marque son accord en donnant son eID. Le médecin coche la case pour confirmation du consentement informé.

La relation médecin-patient repose sur la confiance et le respect mutuels, la communication et la participation. Le DMG accroît la qualité des soins, car toutes les informations concernant le patient sont recueillies et intégrées dans un dossier médical par le médecin généraliste. Ainsi, le médecin généraliste détenteur du DMG dispose d’une image complète de l’état de santé du patient.

Si un médecin généraliste intervient comme médecin remplaçant consulté pour assurer la continuité des soins, il ne peut ouvrir un DMG. Cette interdiction est absolue durant la garde de population tant les week-ends que les jours fériés. Cela s’applique également à une garde en semaine organisée par les médecins généralistes. Lorsque le médecin généraliste intervient comme remplaçant d’un confrère (absence, congé, maladie), cela ne peut entraîner aucun changement dans le statut du DMG.

Le médecin de garde a accès au Sumehr[8]. Il s’agit d’un extrait du dossier patient. Le Summarized Electronic Health Record est un document électronique reprenant les données minimales dont le médecin a besoin pour évaluer rapidement l’état de santé d’un patient et pour lui assurer ainsi les meilleurs soins possibles.

À l’instar du Sumehr, le DMG n’est pas un dossier distinct. Il comporte des éléments déterminés du dossier patient (bref contenu d’informations médicales d’urgence, antécédents importants du patient, etc.)[9].

Un autre droit essentiel du patient est l’autonomie et le libre choix : le droit à l’autodétermination du patient est indispensable à la construction d’une relation de confiance avec le médecin. Le patient a le droit, à tout moment, de choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager dans une relation thérapeutique et il est toujours libre de modifier ce choix.

L’article 27, al. 2, du Code de déontologie médicale prévoit : « À la demande du patient ou avec son accord, le médecin transmet les informations et éléments pertinents à un autre professionnel de santé. »

Conformément à l’article 34 de la Loi qualité, le professionnel des soins de santé tient à jour le dossier du patient et le conserve sous une forme électronique, à partir d’une date encore à déterminer par arrêté royal.

Les articles 36 à 40 de la Loi qualité prévoient les conditions auxquelles le professionnel des soins de santé doit satisfaire pour obtenir accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par un autre professionnel des soins de santé.

En cas de changement de médecin généraliste traitant, le médecin partage, dans le cadre de la continuité des soins, dans un délai raisonnable, toutes les données utiles et nécessaires ou informations pharmaceutiques concernant le patient au médecin désigné par le patient pour que le diagnostic ou le traitement soit continué ou complété[10]. Il est aujourd’hui d’usage que le médecin transfère une copie du dossier patient complet[11] au nouveau médecin généraliste via eHealth.

Le patient peut demander d’ajouter des informations médicales à son dossier patient ou de corriger des informations, dans certains cas.

Le médecin doit corriger gratuitement les erreurs qui peuvent être constatées objectivement (p. ex. diagnostic manifestement erroné, mauvais groupe sanguin du patient ou erreur d’orthographe dans son nom). En règle, le patient n’a pas le droit de faire supprimer des données médicales ou à caractère personnel pertinentes de son dossier médical. Par ailleurs, le médecin ne peut pas intégrer n’importe quelles données dans le dossier du patient ; il doit tenir compte des principes de minimisation des données, de proportionnalité et de nécessité. Pour davantage de précisions concernant ce qui précède, le Conseil national renvoie à son avis du 20 mars 2021 (a168007).

Dans le cadre de la qualité des soins, d’autres médecins généralistes de la même pratique de groupe ont automatiquement accès aux données du DMG des patients des uns et des autres lorsqu’ils y sont autorisés[12]. Le patient ne doit pas entreprendre de démarches administratives supplémentaires à cette fin et il peut refuser une relation thérapeutique avec un certain médecin de la pratique de groupe. Le médecin traitant en informe le patient au moment de la création du DMG.

Dans la pratique, la répartition et l’attribution des DMG en cas de dissolution des groupes de médecins posent parfois problèmes. Les médecins concernés doivent fixer des accords clairs dans leur contrat de collaboration. Quand un médecin généraliste quitte la pratique de groupe, le patient confirme qui est son médecin détenteur du DMG. Le Conseil national plaide pour que soit menée une réflexion afin d’accorder encore mieux le concept de pratique solo du médecin généraliste détenteur du DMG à l’évolution de la collaboration des médecins généralistes au sein de la pratique de groupe.

Les honoraires par DMG pour le médecin généraliste sont perçus une fois par année civile par patient. Depuis le 1er janvier 2021[13], la prolongation est automatique. Une consultation du patient doit avoir lieu un an sur deux[14].

La gestion d’un DMG est réservée aux médecins généralistes agréés. Tout médecin généraliste qui souhaite gérer des DMG doit satisfaire aux conditions d’obtention ou de maintien de cet agrément. Les médecins généralistes en formation ne peuvent pas ouvrir ni gérer de DMG[15].

Auparavant[16], l’un des critères du maintien de l’agrément était que le médecin généraliste dispense des soins tant en visite à domicile que dans un local de consultation. Maintenant, l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes prévoit comme seul critère pour le maintien de la reconnaissance du médecin généraliste : « Le médecin généraliste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique. »

Cependant, le Conseil national estime qu’un médecin généraliste détenteur du DMG doit pouvoir assurer des soins complets à ces patients.

Par cette analyse, le Conseil national souhaite assister les médecins généralistes dans la gestion du DMG de chaque patient avec le soin nécessaire et dans le respect des prescriptions déontologiques.

Modalités pratiques et documentation

https://www.ehealth.fgov.be/fr...

https://www.riziv.fgov.be/fr/t...(dernière mise à jour 13 juillet 2018)

https://www.inami.fgov.be/fr/p...(dernière mise à jour 2 mars 2021)

http://fra.mycarenet.be/sector...


[1]Article 1er. A l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l’arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le libellé et les règles d’application de la prestation 102771 sont remplacés par ce qui suit :

« Gestion du dossier médical global (DMG)

[…]

Le DMG contient les données suivantes mises à jour régulièrement :

a) les données socio-administratives;
b) les antécédents;
c) les problèmes;
d) les rapports des autres dispensateurs de soins;
e) les traitements chroniques;
f) les mesures préventives adoptées en fonction de l’âge et du sexe du patient et portant au minimum sur :
1. le mode de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac et d’alcool);
2. les maladies cardiovasculaires (anamnèse, examen clinique, acide acétylsalicylique pour les groupes à risque);
3. le dépistage du cancer colorectal, du cancer du sein et du col utérin;
4. la vaccination (diphtérie, tétanos, grippe et pneumocoque);
5. les dosages biologiques : lipides (> 50 ans), glycémie (> 65 ans), créatinine et protéinurie (pour les groupes à risque);
6. le dépistage de la dépression;
7. les soins bucco-dentaires;
g) pour un patient de 45 à 74 ans qui bénéficie du statut affection chronique, diverses données cliniques et biologiques utiles à l’évaluation de l’état de santé du patient et à l’amélioration de la qualité des soins. » […]

[2] La Loi qualité entre en vigueur le 1er juillet 2021.

[3]Pour l’application de l’alinéa 1er, on entend par relation thérapeutique toute relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés. (Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, art. 37, al. 2)

[4] Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 1

[5] MyCareNet est une initiative commune du Collège intermutualiste national (CIN), de eHealth (le portail santé des autorités belges) et de l’INAMI (http://fra.mycarenet.be/sector...)

[6] L’art. 1, 1°, al. 2, de l’arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit : « La gestion du DMG est réalisée à la demande du patient ou de son mandataire dûment identifié; cette demande figure dans le dossier du patient ».

[7] L’INAMI a mis à jour sa page internet concernant le DMG

(https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx).

Depuis le 1er janvier 2021, le médecin généraliste reçoit uniquement des honoraires pour la gestion du DMG s’il utilise un dossier médical électronique (DME). Le DME doit être géré au moyen d’un logiciel enregistré par la plate-forme eHealth.

[8] Cf. https://www.vitalink.be/beknopte-medische-dossiers-delen-sumehr

https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/en/transactions/summarised-electronic-healthcare-record-v20

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWl8XKSwgwvToiwBkf81?filename=GP%20documentation%20-8th%20July%20%2020191.pdf

La création d’un Sumehr se fait par un clic du médecin dans le logiciel. Il comporte des informations issues du dossier patient. En outre, il est possible de retrouver via COZO des lettres de spécialistes de tous les hôpitaux belges, de spécialistes collaborant en dehors de l’hôpital, de laboratoires, entre autres.

[9] Art 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[10] Code de déontologie médicale, art. 26

[11] La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, art. 9, § 2, prévoit que le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.

[12]https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/Pages/dossier-medical-global.aspx#Continuit%C3%A9_des_soins_:_Vos_DMG_accessibles_pour_les_autres_m%C3%A9decins_g%C3%A9n%C3%A9ralistes_autoris%C3%A9s_dans_une_seule_et_m%C3%AAme_pratique_de_groupe

[13] À partir de 2021, les honoraires DMG seront versés chaque année proactivement en février. Le calcul repose sur le nombre de DMG enregistrés au 31 décembre de l’année précédente sur MyCareNet pour tous les patients inscrits auprès de la même mutualité. Pour les nouveaux patients qui souhaitent ouvrir un DMG après février, le médecin reçoit un honoraire pour cette année, après notification sur MyCareNet. Pour les patients ayant un DMG qui changent de médecin, le nouveau médecin reçoit les honoraires l’année suivante.

[14] Les honoraires pour le DMG ne sont donc plus liés à un contact patient annuel obligatoire.

[15] Art. 1, arrêté royal du 26 janvier 2017 modifiant l’article 2, B, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

[16] L’arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes cité dans l’avis du Conseil national du 16 juillet 2011 a été abrogé par le Conseil d’État. Actuellement, il existe l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes.

Expertise21/09/2019 Code de document: a166008
Expertise médicale - Présence de l'avocat lors de l'examen clinique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant la demande d'une personne d'être accompagnée de son avocat lors d'une évaluation médicale dans le cadre d'une expertise de Medex.

L'évaluation par le médecin de l'état de santé d'une personne à des fins d'expertise requiert qu'il adopte un comportement neutre et empathique. Dans un contexte où la personne est soumise à un examen médical par un professionnel de santé qu'elle n'a pas librement choisi, la bienveillance et le respect sont essentiels (article 43 du Code de déontologie médicale 2018 et arrêté royal du 25 avril 2017 fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire).

Le déroulement de l'évaluation doit être expliqué et la personne doit y consentir.

La personne examinée dans le cadre d'une évaluation médicale a le droit d'être assistée par son avocat. Ce principe s'applique notamment aux expertises médicales menées par les médecins attachés à Medex.

Tout en respectant le droit du patient à être accompagné par son avocat, le médecin est attentif au respect du bien-être et de la dignité de la personne examinée ce qui implique de disposer de locaux adaptés.

Si le médecin qui procède à une évaluation unilatérale estime lui-même opportun que l'examen se fasse en présence d'un tiers, professionnel de la santé, il s'en explique auprès de la personne examinée.

Tenant compte du respect de la dignité de la personne, le refus de la personne que l'examen clinique par l'expert se fasse en présence d'un avocat doit être respecté. Dans ce cas, en cas d'expertise contradictoire, le principe juridique du contradictoire doit conduire tous les conseils juridiques à se retirer, l'impartialité de l'expert et la présence des médecins-conseils des parties offrant les garanties nécessaires aux parties.

Secret professionnel17/11/2018 Code de document: a163004
Libre choix du professionnel et consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d’internement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du professionnel et le consentement aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à une mesure d'internement.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 novembre 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le respect du libre choix du médecin et du consentement au traitement des internés détenus(1).

Les personnes atteintes de troubles mentaux qui sont soumises à un mesure d'internement ne constituent pas une population homogène : elles présentent des pathologies psychiatriques diverses, des degrés variables de dangerosité et résident dans des lieux soumis à des systèmes juridiques différents (sous contrôle dans la société civile, établissement de soins psychiatriques classique, unité médico-légale agréée de centres psychiatriques ou centre de psychiatrie légale fermé agréé à haut degré de sécurité).

Le Conseil national émet les considérations suivantes pour les personnes internées, détenues dans un centre de psychiatrie légale agréé à haut degré de sécurité (CPL) :

1° La Chambre de protection sociale décide souverainement du lieu où l'interné réside et est traité. Celui-ci n'a pas le libre choix de l'institution. Lorsque son état de santé nécessite un traitement dans un hôpital général, sa liberté de choix est limitée aux hôpitaux avec lesquels le CPL a conclu un accord.

L'interné peut faire appel aux prestataires de soins de l'institution où il réside. Il peut également solliciter un médecin externe s'il paye lui-même ses honoraires. De telles restrictions dans le libre choix du médecin et de l'institution sont inhérentes à la privation de liberté et ne sont pas spécifiques aux personnes internées.

2° La Chambre de protection sociale ne se prononce pas sur le contenu du traitement.

L'obtention du consentement de l'interné aux soins est une exigence légale et éthique. Si le patient est incapable d'exercer lui-même ses droits, le système de représentation du patient fixé par l'article 14 de la loi relative aux droits du patient intervient. Dans ce cas, l'interné est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible compte tenu de sa capacité de compréhension.

Dans la pratique, il est souvent question d'un « consentement négocié ». Le patient n'est pas toujours demandeur de soins dans un cabinet médico-légal. Le dialogue entre lui et le prestataire requiert de la confiance, de l'écoute empathique et un soutien émotionnel en vue d'une participation maximale du patient dans le processus décisionnel, nécessaire au processus thérapeutique. Le résultat de cette « négociation » est transcrit dans un plan (convention) de traitement dans lequel les droits et devoirs du prestataire et du receveur de soins sont décrits.

Il existe un continuum de mesures de pression possibles pour influencer l'acceptation du traitement par le patient : la persuasion, la coercition et la contrainte (compulsion).

La « persuasion », qui est la plus utilisée, recourt à la raison.

La « coercition psychologique » fait usage des souhaits et envies de l'individu, par des propositions conditionnelles : par exemple, si une personne dépendante accepte des contrôles sur sa consommation de drogues, elle entre en considération pour obtenir une autorisation de sortie. Le patient marque expressément son accord avec les mesures de traitement négociées, mais il pourrait les percevoir, après un certain temps, comme étant « imposées » et s'en plaindre auprès d'un médiateur.

La « contrainte » (compulsion) repose sur l'autorité.

Tant la coercition que la compulsion font pression sur l'interné pour continuer à accepter le traitement. La question de savoir si le patient interné est suffisamment « libre » pour donner un accord valide dans de telles situations reste controversée.

3° La personne concernée a le droit de refuser les soins qui lui sont proposés ; le médecin respecte ce refus qui n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Un traitement non consenti est inacceptable lorsque l'interné est en mesure de comprendre les informations relatives au traitement et d'y consentir.

S'agissant des internés psychotiques, le Conseil national renvoie à ses avis du 12 mai 2007(2) et du 14 septembre 2013(3), joints en annexe, dans lesquels il aborde de manière détaillée la question du traitement forcé des détenus. Ils soulignent que le détenu psychotique qui est de nouveau capable d'exprimer sa volonté grâce à la médication ne peut pas être contraint de continuer à la prendre, bien que l'on sache sur la base de ses antécédents qu'il pourrait de nouveau être dans un état psychotique et être incapable d'exprimer sa volonté.

Le traitement médicamenteux doit être nécessaire et adapté. La prescription doit être prudente, le risque médicamenteux doit être pris en considération d'autant plus si les antécédents de l'interné sont ignorés. La médication doit toujours constituer un avantage pour l'interné et cadrer avec les connaissances scientifiques généralement acceptées en la matière. Enfin, le patient doit faire l'objet d'une surveillance médicale attentive.

Les mesures prises pour des raisons de sécurité (enfermement dans le service ou dans sa chambre, isolement, etc.) doivent être prévues par le règlement d'ordre intérieur, enregistrées dans le dossier de l'interné et contrôlées par les autorités.

4° Le patient interné a droit à des soins de santé équivalents aux soins dispensés dans la société libre (art. 88 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus) ; la loi relative aux droits du patient est d'application en cas d'internement.

La carence des soins de santé dans les prisons est dénoncée depuis longtemps.

La pénurie de personnel médical, l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, la privation du bénéfice de la sécurité sociale, la dépendance au personnel de sécurité pour assurer une consultation respectueuse du secret médical, les difficultés d'accès à l'institution par un médecin extérieur vu les contraintes sécuritaires et organisationnelles ainsi que le manque de locaux adéquats sont autant d'obstacles à la dispensation de soins de qualité.

L'évolution, visant à confier la responsabilité des soins de santé en prison au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions (actuellement ils relèvent du ministre de la Justice), est l'expression d'une volonté réelle d'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé pour les internés et les détenus.

L'internement est une mesure de sûreté destinée à protéger la société et à dispenser à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Priver de soins une personne internée, c'est la priver de soins santé mais aussi de l'espoir d'une réinsertion.

5° Concernant l'opportunité d'un cadre législatif particulier relatif aux droits des patients dans le contexte de la psychiatrie médico-légale, l'article 167 de la loi de principes du 12 janvier 2005 énonce que, sauf dispositions contraires, cette loi est applicable aux personnes internées.

Cette loi de principes comprend au titre 5 un chapitre VII relatif aux soins de santé, lequel prévoyait la limitation de certains droits du patient en tant que détenu. La loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale a réformé ce chapitre VII, mettant davantage en exergue le principe de l'équivalence des soins avec ceux accessibles dans la société civile.

Le Conseil national estime inopportun de s'éloigner de ce principe.

Annexes


(1) Au sens de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

(2) Bulletin du Conseil national n° 117, p. 5

(3) Bulletin du Conseil national n° 143

Honoraires dans les établissements hospitaliers24/02/2018 Code de document: a160008
Refus de soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle
Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée.


Avis du Conseil national :

Faisant suite à l'actualité récente, le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145).

Cette position déontologique exprimée en 2014 est devenue loi en 2016.

La législation sur les hôpitaux prévoit dorénavant explicitement que le patient a droit à la même offre de soins de santé de qualité sur le plan des prestations fournies, du délai dans lequel ces prestations sont offertes et des médecins qui sont actifs à l'hôpital, qu'il choisisse une admission en chambre individuelle, en chambre à deux lits ou en chambre commune (articles 29/1 et 128 de la loi coordonnée du 10 mai 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).

Le choix du type de chambre revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions financières d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas (avis du 20 février 2016, intitulé Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d'opter pour une chambre individuelle, Bulletin du Conseil national n° 152).L'article 5 du Code de déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience.

Dès qu'il propose une intervention, le médecin attire l'attention du patient sur son coût financier et l'encourage à solliciter du service administratif hospitalier des renseignements concernant la facture des soins.

Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation planifiée, le Conseil national préconise que la déclaration d'admission, le document explicatif qui l'accompagne et la liste récapitulant les prix des biens et services offerts par l'hôpital ne soient pas remis au patient le jour même de son admission pour être hospitalisé, mais préalablement afin qu'il puisse en prendre connaissance dans des conditions optimales (avis du 22 février 2014 du Conseil national, intitulé Devoir d'information du patient par le médecin concernant les honoraires médicaux, Bulletin du Conseil national n° 145).

Enfin, le Conseil national souligne à nouveau qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins (communiqué de presse du 20 février 2016 du Conseil national, intitulé Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, Bulletin du Conseil national n° 148).

Assurances du patient08/04/2017 Code de document: a157003-R
Mutualités chrétiennes - Deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès d'un hôpital universitaire.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les pratiques de la Mutualité chrétienne, qui prévoit pour ses assurés la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès de l'hôpital universitaire de Leuven.

De telles pratiques se heurtent aux obstacles suivants.

1. Absence de contact entre le médecin et le patient

Un diagnostic scientifiquement fondé requiert une anamnèse de qualité et un examen clinique consciencieux. Ce critère implique en règle générale un contact physique entre le médecin et le patient.

2. Perturbations du marché

Ce type de collaboration entre la mutualité chrétienne et l'hôpital universitaire de Leuven peut empêcher, limiter ou fausser la concurrence sur le marché belge.

Le Conseil de la Concurrence a déjà estimé dans une affaire similaire que l'accord conclu entre la mutualité chrétienne et la Vlaamse Vereniging van Orthodontisten, par lequel une indemnité supplémentaire était versée au patient qui se faisait traiter par un dentiste figurant sur la liste, déréglait le marché . De plus, des indemnités fixées à titre indicatif et des prix maximaux ont été, in casu, utilisés. Au vu de ces deux éléments, le Conseil de la Concurrence a conclu à l'infraction prima facie des règles de concurrence.

3. Droit au libre choix

Puisque les patients sont orientés vers une liste de médecins sélectionnés et qu'ils bénéficient d'un avantage financier s'ils consultent l'un de ces médecins, le droit au libre choix du patient est compromis. Néanmoins, il ne peut être question d'une stricte ignorance de ce droit, car le patient dispose toujours du droit de consulter le médecin de son choix, en dehors du cadre proposé par la mutualité chrétienne.

Cet avis remplace l'avis du 7 avril 2012, intitulé Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical ».

Annexe : Folder des mutualités chrétiennes « Second-O deuxième avis médical »

Honoraires dans les établissements hospitaliers20/02/2016 Code de document: a152004
Pratique de certains médecins consistant à imposer au patient, comme condition de sa prise en charge durant une hospitalisation, d’opter pour une chambre individuelle

Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion de l'émission « Question à la une» par la RTBF le 17 février 2016 (hospitalisation, prix à la carte/les médecins sont-ils devenus des requins) le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a diffusé le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Avis du Conseil national :

Communiqué de presse
Faisant suite à l'actualité récente et à la diffusion, par la RTBF, de l'émission Questions à la une, le 17 février 2016 (« Hospitalisation prix à la carte » et « Les médecins sont-ils tous devenus des requins ?»), le Conseil national rappelle son avis du 22 février 2014 et le communiqué de presse qu'il a publié le 7 février 2015, complété concernant l'accès aux soins ambulatoires.

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (1).

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

La déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical doit garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (2).

Le Conseil national souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité de ses soins.

En ce qui concerne le délai d'accès aux soins ambulatoires, il est important que le praticien s'organise de façon à identifier les problèmes médicaux qui nécessitent une prise en charge rapide.

1.Avis du 22 février 2014, intitulé Libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune, Bulletin du Conseil national n° 145
2.Article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Honoraires dans les établissements hospitaliers07/02/2015 Code de document: a148003
COMMUNIQUE DE PRESSE : Refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires.

COMMUNIQUE DE PRESSE

En sa séance du 7 février 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir aux articles parus dans la presse cette semaine concernant le refus de quelques médecins de prendre en charge les patients qui optent pour une chambre double, au motif que la loi ne leur permet pas de leur facturer des suppléments d'honoraires (1) .

Il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci ne choisit pas une chambre individuelle, en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée (2) .

Le choix du type de chambre, individuelle ou commune, revient exclusivement au patient. Le médecin ne peut pas influencer ce choix pour faire accepter au patient des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

Le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale). Le corps médical se doit de garantir, de façon équitable, l'accès à des soins de santé de qualité. C'est également la responsabilité de la société via une politique budgétaire adaptée, en particulier pour le financement des hôpitaux.

La perception directe par le médecin hospitalier d'honoraires, qu'ils soient provisionnels ou non, se rapportant aux patients hospitalisés est en contradiction avec la règle légale de la perception centrale (3).

Enfin, le Conseil National souligne qu'il n'existe pas de rapport entre le choix du médecin de demander des suppléments d'honoraires et la qualité des soins.

1. article 26 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
2. avis du 22 février 2014, intitulé libre choix du médecin par le patient qui choisit d'être hospitalisé dans une chambre double ou commune
3. article 147 de la loi du 10 juillet 2008 coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Honoraires dans les établissements hospitaliers22/02/2014 Code de document: a145003
Libre choix du médecin par le patient qui choisit d’être hospitalisé dans une chambre double ou commune

Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir s'il est conforme à la loi et à la déontologie de restreindre le libre choix du médecin par le patient lorsque ce dernier choisit d'être hospitalisé en chambre double ou en chambre commune.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 février 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 18 décembre 2013 par lequel vous souhaitez savoir s'il est conforme à la loi et à la déontologie de restreindre le libre choix du médecin par le patient lorsque ce dernier est hospitalisé en chambre double ou en chambre commune.

I. Concernant la conformité à la loi de cette limitation du libre choix du médecin, le Conseil national relève les aspects suivants.

1° Le modèle de la déclaration d'admission est fixé par les annexes de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital. Il prévoit dans le chef du patient :

« J'ai pris connaissance des conditions financières et souhaite être hospitalisé et soigné (...) au tarif de l'engagement (SANS suppléments d'honoraires).
J'accepte que le libre choix de mon médecin soit de ce fait limité et je choisis le tarif applicable à : (...)»

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 17 juin 2004 précité énonce que la déclaration d'admission doit être établie conformément au modèle figurant aux annexes de cet arrêté.

2° Le libre choix du médecin est un droit fondamental du patient mais il n'est pas absolu ; il connaît des exceptions légales et des limites, notamment lorsqu'il est fait appel à des services d'urgence ou à des services de garde .

L'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 donne au médecin la possibilité de refuser d'adhérer à la convention médico-mutualiste.

Cela explique que le document contenant les explications relatives à la déclaration d'admission, également annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2004, précise concernant le choix du médecin :

En tant que patient il est important de savoir que vous pouvez choisir d'être traité aux tarifs de l'engagement. Ceci a néanmoins pour conséquence de limiter votre libre choix du médecin et le libre choix de la chambre.


II. Concernant la conformité de cette limitation du libre choix du médecin aux règles de la déontologie médicale, le Conseil national rappelle que la déontologie médicale impose au médecin de soigner tous ses malades avec la même conscience (article 5 du Code de déontologie médicale).

Le Conseil national estime qu'il est contraire à la déontologie médicale qu'un médecin refuse ses soins à un patient au seul motif que celui-ci refuse de choisir une chambre individuelle en particulier lorsque l'admission intervient dans le cadre d'une prise en charge médicale en cours ou du suivi d'une affection de longue durée,.


III. Concernant le choix du type de chambre, la loi prévoit qu'il revient exclusivement au patient.

Le médecin ne peut pas influencer le patient pour lui faire accepter des conditions d'hospitalisation qu'il ne souhaite pas.

Liberté diagnostique et thérapeutique25/05/2013 Code de document: a141020
Régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes
Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir si un régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes, pour les soins courants de première ligne, ne compromet pas le libre choix du médecin, d'une part, et ne laisse pas craindre des conflits d'intérêts et une éventuelle pression sur les médecins agréés, susceptibles de menacer la liberté thérapeutique, d'autre part.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 mai 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 29 novembre 2012 demandant si un régime de collaboration avec un large réseau de dispensateurs de soins agréés externes, pour les soins courants de première ligne, ne compromet pas le libre choix du médecin, d'une part, et ne laisse pas craindre des conflits d'intérêts et une éventuelle pression sur les médecins agréés, susceptibles de menacer la liberté thérapeutique, d'autre part.

Concernant le régime de collaboration auquel vous faites référence, il vous informe, qu'en 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins et Christian PECHEUX, médecin-colonel OF 5, chef du bureau d'appui médical territorial (COSMOPSMED) ont consacré une concertation approfondie aux contrats entre des médecins agréés externes et la Défense (copie de ces contrats en annexe).

Après un entretien avec le général-major LAIRE, le colonel PECHEUX et le major VAN CASTEL, le Conseil national a pu conclure que ces contrats ne soulèvent pas d'objections déontologiques.

Néanmoins, le Conseil national demeure sensible au respect du libre choix des médecins et à la protection de la liberté thérapeutique, comme exprimé dans son avis du 17 novembre 2001 « Police intégrée et soins médicaux » (Bulletin du Conseil national n° 94, p. 6).

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