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Déontologie

Choix du médecin aux urgences et/ou pendant la garde

En sa séance du 26 avril 2008, le Conseil national a approuvé le texte du Code de conduite qui lui a été soumis par l’ Association flamande d’obstétrique et de gynécologie et l’Association professionnelle des obstétriciens et gynécologues belges.

Code de conduite
(version CN 24-04-2008)

Le libre choix du médecin est un droit essentiel de chaque patient. Chaque patient a le droit absolu de faire appel au médecin de son choix. Ceci est un droit fondamental. L’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose : « Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. » Lorsqu’il est fait appel à des services d’urgence ou à des services de garde organisés pour les différentes disciplines médicales, l’application de cette règle de conduite ne peut être garantie.

Chaque patient doit être informé, lors du premier contact, que l’organisation des traitements d’urgence et des services de garde peut comporter des limites au libre choix intégral d’un médecin. Les collaborateurs des services précités sont désignés sur la base des compétences médicales et de la qualité des soins. L’organisation des services de garde et d’urgence ne peut pas tenir compte du genre du dispensateur de soins (tout comme des autres critères étrangers à la compétence pour les soins médicaux). La disponibilité et la présence de médecins à l’hôpital dans le cadre des services d’urgence et de garde sont établies et vérifiables au préalable.

Conformément à la loi relative aux droits du patient et à la déontologie, le patient a toujours le droit de refuser des soins. Ce refus en principe écrit est ajouté au dossier. En cas de refus ou de retrait du consentement, les soins de qualité nécessaires sont dispensés, en fonction de l’urgence et dans les limites du possible, sans toutefois exercer de contrainte.

Le libre choix appartient exclusivement au patient (ou à la personne agissant légalement pour lui) et aucunement à d’autres personnes, vis-à-vis desquelles les mesures d’ordre appropriées doivent être prises le cas échéant. A cet égard, une attitude correcte est demandée au patient et aux autres personnes en ce qui concerne l’organisation des services d’urgence et des services de garde.

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Ce texte a été publié dans le Bulletin du Conseil national sous la rubrique "Droit Médical".
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Date de publication

26/04/2008

Code de document

a120009