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Déontologie

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Secret professionnel17/06/2000 Code de document: a090012
Soins de première ligne en Belgique

Dans une lettre au Conseil national, madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, souligne que le renforcement, la promotion et le développement futur des soins de première ligne, et avec eux une rapidité d'accès aux soins pour chacun figurent parmi les priorités de la politique de santé du gouvernement. La ministre communique la note conceptuelle "Etayer et structurer le Premier échelon: la composante essentielle de l'organisation des soins de santé - 6/12/99" et souhaite connaître le point de vue du Conseil national.

Observations du Conseil national concernant cette note :

En sa séance du 17 juin 2000, le Conseil national a examiné la note « Soutien et Structuration des Soins de première Ligne" que vous lui avez fait parvenir par courrier du 17 février 2000. Il vous rappelle sa réponse, vous adressée le 10 mai 2000, à la note "Vision des politiques de santé, des soins de Santé et de l’Assurance Soins de santé" à vous-même et à Monsieur le Ministre F. Vandenbroucke.

En ce qui concerne la structuration du premier échelon, le Conseil national croit opportun de rappeler le principe du libre choix du médecin par le patient. L'inscription du patient dans une structure du premier échelon doit préserver son droit à ce libre choix. Le patient doit pouvoir consulter tout médecin, pouvoir demander un deuxième avis, avoir accès direct au médecin sans passage obligé par le filtre d'un membre non-médecin de la structure. La structure ne peut prédominer sur les personnes qui la constituent. Dans cette optique la "responsabilité dite d'adressage", peut constituer un risque pour le patient et pourrait mettre en question la responsabilité générale du médecin intégré.

Le Conseil national est conscient de l'évolution de la médecine dans ses aspects socio-économiques et de la nécessaire adaptation de la pratique médicale. Le Conseil national a depuis longtemps pris des initiatives pour favoriser cette évolution. Il n'est plus possible d'imaginer une pratique médicale isolée qui ne tiendrait pas compte du contexte actuel. Alors que la collaboration intra- et interdisciplinaire doit être encouragée, le caractère pluridisciplinaire de la structure proposée doit éviter la collusion et la confusion d'intérêts.

Le maintien d'une continuité efficace des soins est une préoccupation constante du Conseil. La disponibilité permanente d'un médecin qualifié est indispensable. L’organisation de la garde médicale, selon les dispositions légales en vigueur, a fait preuve de son efficacité.

Il importe de rappeler que l'approche holistique du patient n'est certes pas une prérogative exclusive des soins de premier échelon mais conditionne l’efficience thérapeutique pour tout médecin.

Tout patient doit bénéficier de la garantie du secret de sa confidence. Dans le cadre de structures médicales de premier échelon telles que proposées comportant des non-médecins, les règles édictées par le Conseil national prennent une particulière importance. En effet, le partage des données ne peut se faire que :

  • avec ceux qui ont effectivement le patient en charge,
  • pendant la durée de cette prise en charge,
  • dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'administration des soins.

Par ailleurs, les soins doivent en toute hypothèse rester conformes aux données actuelles et acquises de la science médicale.

La structure ne peut pas entraver l’entière indépendance et l'autorité du médecin en matière médicale.

Ainsi donc, les droits du patient au libre choix de son médecin, au respect de sa vie privée, à l'information objective, à la possibilité d'accéder à des soins spécialisés, extra- ou intra-hospitaliers, ne peuvent se trouver obérés par des considérations autres que médicales. Une multiplicité de structures de contrôle et d'évaluation est susceptible de compliquer l’accès du malade à une médecine de qualité. L’intérêt de la personne souffrante reste la préoccupation première du médecin.

Médecin généraliste25/03/2000 Code de document: a088018
Invitation annuelle de leurs patients à haut risque, par les médecins généralistes, en vue de se faire vacciner contre la grippe

Deux Conseils provinciaux souhaitent connaître le point de vue du Conseil national à propos d'une demande d'avis de la Section Prévention de la Société scientifique flamande de médecine générale ("Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen vzw (WVVH)") quant à une invitation annuelle active de leurs patients à haut risque, par les médecins généralistes, en vue de se faire vacciner contre la grippe. La WVVH souhaite aussi savoir laquelle des quatre lettres types proposées en annexe à sa demande d'avis, emporte l'approbation du Conseil national.

Le 11 décembre 1999, le Conseil national émet l'avis ci-dessous :

Le Conseil national est convaincu de l’opportunité d’une invitation préventive des patients à risque entrant en ligne de compte d’une vaccination annuelle contre la grippe, et ce au profit de la santé publique en général et de la santé de cette population de patients en particulier.

Par conséquent, le Conseil national renvoie, pour la mise en pratique, aux avis qu’il a émis à ce sujet les 20 janvier 1990 et 20 avril 1996.

Le Conseil national estime cependant qu’il conviendrait, afin de préserver au maximum le libre choix du médecin par le patient, que cette invitation émane en son nom, de groupes locaux, des confrères d’une même discipline concernée.

Aucune des quatre lettres types proposées ne satisfait toutefois aux conditions précitées.

Une copie de cet avis est communiquée aux autres Conseils provinciaux.

Avis du Conseil national du 20 janvier 1990:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 20 janvier 1990, de votre lettre du 20 décembre 1989 à propos de médecins spécialistes qui convoquent leurs patients en vue d'un examen préventif.

Il convient que le médecin de famille et le spécialiste collaborent en vue de la planification des examens préventifs présentant un caractère de nécessité.

Les convocations en vue d'examens préventifs ne peuvent se faire qu'à condition de mentionner que le patient peut à cette fin aussi s'adresser au médecin de son choix.

Avis du Conseil national du 20 avril 1996 :

En sa séance du 20 avril 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 26 mars 1996 concernant l'avis du Conseil national du 20 janvier 1996 relatif à la question de savoir si un médecin de famille peut s'adresser à des patients, par écrit ou par téléphone, en vue de les engager à une prévention.

L'avis du 20 janvier 1990 (Bulletin n° 48 - Juin 1990, p. 18) vaut aussi bien pour les médecins généralistes que pour les médecins spécialistes.

Dans le cadre de campagnes de prévention générale, le patient peut être engagé individuellement à une prévention pour autant que le libre choix du médecin par le patient soit garanti. Il appartient au Conseil provincial d'y veiller et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.

Dans une réaction à cet avis, la WVVH souligne "que la réalisation au moyen d'une lettre émanant du groupe local ne sera matériellement pas faisable et qu'une partie importante de la population à risque ne bénéficiera de ce fait pas de la vaccination nécessaire".
C'est pourquoi il est demandé au Conseil national de prendre en considération la proposition suivante: "L'Ordre des médecins rédige une lettre d'invitation uniforme pour toute la Flandre, […]. Le médecin généraliste envoie à ses patients à haut risque cette lettre pourvue de sa signature […]".

Réponse du Conseil national :

En vue de la faisabilité sur le plan pratique ainsi que d'un suivi optimal, le Conseil national propose la stratégie suivante.

Le cercle local (de la garde) des médecins généralistes établit sous son en-tête, à l'attention des patients à risque, une invitation à se faire vacciner contre la grippe par un médecin de leur choix, signée des membres directeurs du cercle.

Une provision d'exemplaires de cette lettre type est fournie à tous les médecins généralistes de la région (membres ou non-membres du cercle) qui à leur tour la renvoient, sans identification personnelle, à tous les patients à risque dont ils ont connaissance.

Secret professionnel25/03/2000 Code de document: a088019
Participation de médecins-officiers aux activités de la justice militaire

Après avoir comparé la version française et néerlandaise de l'avis du Conseil national du 12 décembre 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 84, p.15), le Chef d'état-major du Service médical des Forces armées belges estime que le passage suivant pourrait prêter à confusion et être source de litiges:
"Le texte de la version en langue néerlandaise est le suivant: …"Zo zal hij zich spontaan moeten onthouden als de verdachte of beklaagde zijn patiënt is of was of wanneer hij als arts feiten of omstandigheden te weten kwam die de verdachte of beklaagde betreffen." …
La version en langue française est libellée comme suit: … "Ainsi, …, il devra spontanément s'abstenir lorsque l'inculpé ou le prévenu sera ou aura été son patient ou lorsqu'en qualité de médecin, il aura eu connaissance de faits ou de circonstances concernant l'inculpé ou le prévenu."…
Le Chef d'état-major demande d'examiner si le texte de la version en langue française n'est pas plus approprié, étant donné l'existence d'un risque non négligeable pour tout médecin-officier d'avoir un contact thérapeutique ultérieur avec une personne sur laquelle il aura eu à statuer dans le cadre de la justice militaire. Il conclut sa lettre par la question suivante: "…un médecin-officier ne doit-il pas s'abstenir de participer en toutes circonstances aux activités de la justice militaire ?"

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi et terminé l'examen de la question précitée en sa séance du 25 mars 2000.

Il est ressorti de cet examen que la formulation correcte de la position adoptée par le Conseil national dans son avis du 12 décembre 1998 (Bulletin n° 84, p.15) est celle du texte néerlandais de cet avis.

Le Conseil national a par conséquent décidé, en sa séance du 25 mars 2000, que dans la version française de cet avis le terme "sera" doit être remplacé par le terme "est" : "… il devra spontanément s'abstenir lorsque l'inculpé ou le prévenu est ou aura été son patient …".

Pour le surplus, l'avis du 12 décembre 1998 est confirmé. Il n'y a pas d'objection déontologique à ce qu'un médecin-officier ayant participé au jugement d'une personne dans une affaire judiciaire, prenne cette personne en charge ultérieurement, à sa demande, comme patient: tout patient - militaire ou non - choisit librement son médecin et le médecin choisi doit soigner chaque patient avec conscience, quels que soient notamment la réputation du patient ou les sentiments que le médecin éprouve à son égard (article 5 du Code de déontologie médicale).

Certificat16/11/1996 Code de document: a076002
Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière

A l'occasion de plaintes en rapport avec le secret professionnel et le droit de garde d'enfants de parents séparés, un Conseil provincial demande au Conseil national si ses avis en la matière, antérieurs à la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, correspondaient encore en tous points avec la nouvelle législation ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 novembre 1996, rendu un avis sur "le médecin et les enfants de parents non-cohabitants" au regard des modifications de la législation en la matière.

Vous trouverez ce texte ci-joint. Cet avis remplace l'avis du 16 avril 1988.

Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière :

Un avis du Conseil national, du 16 avril 1988 (Bulletin du Conseil national, n°41, septembre 1988), traite des obligations déontologiques du médecin en rapport avec les enfants de parents non-cohabitants. La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale modifie de manière fondamentale les aspects juridiques de la relation parent-enfant. Dès lors, le Conseil national émet en cette matière un avis qui remplace l'avis susmentionné. Cet avis n'aborde pas le problème de la maltraitance des enfants et de la législation qui s'y rapporte.

Introduction

Les médecins sont quotidiennement consultés pour des enfants dont les parents ne vivent pas ensemble. Aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l'éducation et de la santé de leurs enfants, il est rare que le médecin rencontre des problèmes déontologiques spécifiques. Ces problèmes n'apparaissent qu'à partir du moment où cette concertation entre les parents est rendue difficile ou devenue impossible.

Principe général

La tâche du médecin se limite à être médecin. Il n'est ni juge, ni avocat, ni huissier de justice. En outre, ainsi que le prévoit l'article 31 du Code de déontologie médicale, " le médecin s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille".

Il est établi que des tensions entre les parents peuvent retentir sur l'état de santé de l'enfant et ceci d'autant plus lorsque la relation entre les parents conduit à une modification de la forme de leur vie en commun. A ce moment, le médecin peut être confronté à une série de situations spécifiques.

Situations spécifiques

1. Le choix du médecin

a. Le Conseil national estime important que même les enfants de parents non-cohabitants n'aient qu'un seul médecin traitant. Lorsque ceci n'est pas possible, les médecins qui interviennent dans les soins à l'enfant se concerteront collégialement et échangeront les informations nécessaires en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Depuis l'adoption de la loi précitée du 13 avril 1995, les deux parents - qu'ils vivent ensemble ou non - exercent conjointement l'autorité parentale vis-à-vis de leur(s) enfant(s), à moins qu'une décision judiciaire n'ait confié à l'un d'eux l'exercice de cette autorité en tout ou en partie.

Auparavant, lorsque la vie commune avait pris fin de facto, celui des parents chez qui l'enfant résidait, décidait seul des soins et du traitement de l'enfant. Cette règle n'a plus cours à présent. L'autre parent conserve légalement les mêmes droits que le parent chez qui l'enfant réside. De même que le parent ne vivant pas avec l'enfant a le droit de s'opposer au choix d'un établissement scolaire pour l'enfant, il a le droit de s'opposer au choix du médecin traitant préconisé par le parent vivant avec l'enfant.

Il est par conséquent important que les médecins mettent tout en oeuve pour garder la confiance des deux parents. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent rechercher, avec les parents, une alternative qui serve les intérêts de l'enfant.

Si, en dépit de tous les efforts des médecins consultés, il n'y a pas de consensus entre les parents sur le choix du médecin, chacun des parents peut faire part de la divergence de vue au juge de la jeunesse.

b. Lorsqu'une décision judiciaire attribue l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, celui-ci a le droit de décider du choix du médecin. Ceci n'exclut pas qu'il puisse être important pour l'enfant que l'autre parent soit d'accord avec le choix du médecin.

2. Les soins

a. On ne peut attendre d'un médecin qu'il se renseigne sur les aspects juridiques de la relation parent-enfant avant de venir en aide à l'enfant. Il est normal qu'il considère que le parent qui vient lui demander conseil et assistance pour son enfant décide au nom de celui-ci. La loi du 13 avril 1995 a entériné ce point de vue. Même lorsque le médecin sait que les parents de l'enfant ne vivent pas ensemble, la présomption d'accord du parent absent s'applique en vertu de cette loi.

Toutefois lorsque le médecin apprend, de manière directe ou indirecte, que l'autre parent a un point de vue différent sur la prise en charge de la santé de l'enfant, il doit tenir compte de cette divergence d'opinion. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ceci vaut également lorsque les parents vivent ensemble. Suivant les nouvelles dispositions, les deux parents - qu'ils vivent ensemble ou pas - exercent conjointement l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents au sujet d'un acte médical, c'est uniquement lorsqu'un jugement a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents que l'autorisation de celui-ci suffit. Dans toutes les autres situations où il y a un désaccord entre les parents à propos d'un acte déterminé, il convient que le médecin s'efforce d'obtenir l'assentiment des deux parents. Il est évident qu'en cas d'urgence, l'intérêt de l'enfant l'emporte sur le désaccord entre les parents.

b. Lorsqu'il apparaîtra au cours du traitement d'un enfant, qu'une modification dans l'organisation de la résidence ou une modification dans les relations personnelles existantes avec les parents - dénommé anciennement droit de visite et actuellement droit de fréquentation - est essentielle pour le traitement de l'enfant, le médecin traitant en fera la suggestion aux parents et leur en expliquera la motivation.

Si les parents ne sont pas disposés à suivre son avis et si toute autre solution (par exemple, l'opinion d'un autre médecin) est exclue, le médecin traitant proposera de soumettre le problème au juge. Le médecin aura dès lors la liberté de remettre à chacun des parents une attestation identique dans laquelle il déclarera avoir conseillé aux parents, après examen(s) approfondi(s) et répété(s), de s'adresser au juge afin de revoir, dans l'intérêt de la santé de l'enfant, l'organisation de la résidence de l'enfant et/ou les relations personnelles existantes avec les parents.

Cette attestation doit se limiter à cette formulation. Après avoir entendu les parents, le juge compétent disposera en général de suffisamment d'éléments pour se prononcer. Il pourra toujours entendre le médecin qui a délivré l'attestation.

c. Au cours du traitement, le médecin qui soigne l'enfant informera tous les confrères impliqués dans le traitement de cet enfant et, le cas échéant, se concertera avec eux à ce sujet.

3. Droit d'information

Une innovation supplémentaire réside dans le fait que les deux parents ont en tout cas le droit d'être informés de l'état de santé de leur enfant. Ce droit d'information appartient aussi au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale à la suite d'une décision de justice.
Il est à souligner que ce droit d'information vaut aussi pour les parents qui ne disposent que d'un droit de visite sur la base d'un jugement antérieur à la loi du 13 avril 1995.

4. Interventions occasionnelles

Parfois, le médecin se trouve confronté, en raison de l'état de santé de l'enfant, à des situations dans lesquelles les dispositions concernant le lieu de résidence de l'enfant ou ses relations personnelles avec ses parents ne peuvent se réaliser occasionnellement. Cela ne pose problème que lorsqu'un des parents se sent lésé.

Lorsque le médecin estime que dans le cadre du traitement, l'enfant ne peut quitter le lieu où il réside, il le communique verbalement au parent chez qui l'enfant se trouve, partant du point de vue que les parents s'informent mutuellement. Lorsqu'il s'avère que la communication entre les parents est à ce point perturbée qu'il n'est guère possible de faire parvenir cette information, le médecin, par téléphone ou de vive-voix, exposera au parent chez qui l'enfant ne séjourne pas à ce moment-là, l'état de santé de son enfant et les conséquences qui en découlent en matière d'exécution des dispositions qui avaient été prises. Le médecin ne peut oublier que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les deux parents doivent être d'accord sur le traitement. Etant donné que l'on peut s'attendre à ce que "la présomption de consentement" de l'autre parent fera défaut lorsqu'il se sent lésé, le médecin s'emploiera à informer correctement ce parent.

Avec la nouvelle loi, lorsque l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été attribué à l'un des parents, l'autre parent conserve le droit d'être informé.

Le Conseil national est conscient qu'en l'occurrence c'est un effort important qui est demandé au médecin, mais il est aussi convaincu que les cas dans lesquels un parent refuse d'admettre que l'enfant ne peut être déplacé pour des raisons de santé, sont très exceptionnels. Les possibilités de déplacement d'un enfant malade ne peuvent jamais être appréciées en fonction de la situation familiale propre à l'enfant. L'expérience a montré que lors d'interventions occasionnelles, seule une concertation de vive-voix ou par téléphone peut contribuer à la solution du problème. La nouvelle loi met l'accent sur ce modèle de concertation.

Vaccination16/03/1996 Code de document: a072018
Médecine préventive -

Médecine préventive - "Kind en Gezin"

Le Conseil national est interrogé par une association de médecins sur le respect des articles du Code de déontologie concernant la médecine préventive dans le "Plan stratégique" de "Kind en Gezin".

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 mars 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 24 décembre 1995 concernant le Nouveau Plan Stratégique de "Kind en Gezin".

Dans un avis précédent, le Conseil national a préconisé qu'exercer en même temps la médecine curative et la médecine préventive dans une même zone d'activité n'était pas possible à l'exception des trois grandes agglomérations : Gand, Anvers et Bruxelles.

En ce qui concerne votre deuxième question, le Conseil national est d'avis que l'échange de données est nécessaire.

A la question de savoir "dans quelle mesure le médecin responsable pourra-t-il convoquer les parents en vue de ces vaccinations lorsqu'il s'avérera qu'ils ne se seront pas présentés avec leur enfant en bas âge", le Conseil national répond que le médecin peut convoquer les parents personnellement à condition que dans la lettre, leur attention soit attirée sur leur droit au libre choix du médecin.

2. Le Conseil national est interrogé par une autre association de médecins concernant les règles de déontologie à respecter par les médecins engagés par "Kind en Gezin".

Avis du Conseil national :

Votre demande d'avis concernant les activités de "Kind en Gezin" et l'interprétation des articles 104-112 du Code de déontologie médicale a été examinée par le Conseil national en sa séance du 16 mars 1996, qui a émis l'avis suivant :

1. En ce qui concerne votre première question: chaque médecin doit présenter à son Conseil provincial son contrat avec le bureau de consultation individuel de "Kind en Gezin".

2. Les conditions de la collaboration concrète avec le secteur curatif doivent être prévues par écrit dans le contrat avec "Kind en Gezin".

3. Le cumul médecine préventive/curative au sein d'une même zone d'activité n'est pas autorisé à l'exception des trois grandes agglomérations: Gand, Anvers et Bruxelles.

Médecine du travail18/02/1995 Code de document: a068017
Soins médicaux sur les lieux de travail

Suite à des problèmes avec des médecins généralistes, un médecin du travail demande si le médecin généraliste appelé auprès de personnes présentant des malaises sur les lieux du travail sont tenus de se déplacer ou s'il faut transporter ces personnes au cabinet du médecin, ou faire appel au service 100.

Avis du Conseil national :

Votre lettre du 28 décembre 1994 pose la question du choix du médecin pour des demandes de soins médicaux pour le personnel d'une entreprise lorsque certains membres de celle-ci présentent des "malaises" sur les lieux du travail. Il ne s'agit ni de la continuité des soins du médecin du travail (Code de déontologie médicale art. 104 à 112) ni d'accidents du travail.

Les personnes de l'entreprise ont le libre choix du médecin (Code de déontologie médicale art. 27-28) : il est souhaitable de leur conseiller de consulter leur médecin traitant. Hors des situations exceptionnelles, le médecin librement choisi consulte et examine son patient dans son cabinet (ou au domicile du malade). Il n'utilisera les locaux d'infirmerie de l'entreprise qu'en cas de nécessité (Code de déontologie médicale art. 28) et si le malade s'y trouve.

Lors des situations d'urgence (Code de déontologie médicale art. 113-118), le malade fait éventuellement appel au service de garde médicale.

L'entreprise peut établir une convention avec le groupe médical assurant le service local de garde pour faciliter les relations lors d'urgences.