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Déontologie

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Secret professionnel19/03/1993 Code de document: a064017
Consultations médicales - Etrangers

Un Conseil provincial sollicite l'avis du Conseil national concernant le respect du secret professionnel lors de la présence d'un interprète au cours d'une consultation médicale. Le même Conseil demande l'avis du Conseil national sur la conduite à tenir lors du refus d'une femme de se laisser examiner par un médecin masculin pour des raisons d'ordre religieux.

Avis du Conseil national:

Le 16 février 1994, vous avez fait parvenir au Conseil national une demande d'avis du Dr X. sur deux questions précises dans le cadre de l'examen médical de patientes d'origine étrangère.

Après échange de vues en sa séance du 19 mars 1994, Ie Conseil national a estimé pouvoir répondre comme suit à ces questions:

  1. en ce qui concerne la présence de personnel non médical pendant la consultation (en l'occurrence "une intermédiaire interculturelle"), le Conseil national est d'avis qu'elle ne peut être admise qu'avec l'accord exprès de la patiente.

    Le cas échéant, il appartiendra au médecin d'en apprécier l'opportunité. Le Conseil national estime que l'interprète ne peut être témoin des actes de l'examen médical;

  2. en ce qui concerne le refus de faire examiner une femme par un médecin masculin, pour des raisons d'ordre religieux, le Conseil national confirme que le médecin doit respecter les convictions religieuses du patient ainsi que le prévoit l'article 31 du Code de déontologie médicale. En principe, une femme doit toujours pouvoir être examinée par un médecin féminin.