keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Expertise16/04/1988 Code de document: a041001
report_problem en ce qui concerne 1) : a été remplacé par l'avis : BCN 76 p. 20, a076002; en ce qui concerne 2) et 3) : restent valables
Le médecin et les enfants de parents séparés

Le Conseil poursuit l'examen du rapport de la commission déposé lors de la séance du 19 mars 1988. Après quelques modifications, le texte proposé est adopté.

Obligations déontologiques du médecin
vis‑à‑vis des enfants de parents séparés

Introduction

Les médecins sont de plus en plus confrontés au problème des enfants dont les parents sont séparés.

Il est rare que le médecin rencontre des problèmes spécifiquement déontologiques aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l'éducation et de la santé de leurs enfants, malgré la rupture du lien conjugal.

Les problèmes ne surgissent qu'à partir du moment où toute concertation entre les parents est devenue impossible ou rendue difficile, et la situation du médecin se complique surtout lorsqu'il est sollicité en vue d'empêcher le respect d'un jugement ou d'obtenir une modification dans les droits de garde et de visite.

Principe général

La tâche du médecin se limite à être médecin; il n'est ni juge, ni avocat, ni huissier de justice et il n'est certainement pas un témoin privilégié. Ainsi que le prescrit l'article 31 du Code de déontologie médicale, "le médecin s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille". Il agit en fonction de son principal souci qui est la santé de l'enfant. Il ne s'intéresse à la situation familiale de l'enfant que lorsque cette démarche est essentielle pour les soins que l'état de celui‑ci requiert ou lorsque les plaintes de l'enfant indiquent l'existence de problèmes d'ordre relationnel. En cela, il doit se garder de toute action irréfléchie ou inconsidérée, sous peine de commettre une faute déontologique grave.

Implications du statut juridique de l'enfant

On ne peut attendre du médecin qu'il se renseigne à propos de la situation familiale et du statut juridique de l'enfant avant de lui venir en aide; il est, en effet, normal qu'il tienne pour entière l'autorité parentale du parent qui lui demande aide et conseil.
Toutefois, lorsque le médecin est informé de ce que les parents de l'enfant ne vivent plus ensemble, il se doit de tenir compte des conséquences juridiques de cette situation. Afin d'éviter que des difficultés ne surviennent, il demande en pareil cas, I'autorisation du parent qui a le droit de garde, avant de procéder à tout examen ou traitement de quelque importance, et ne se contente pas de l'accord du parent qui n'a qu'un droit de visite. Les urgences font bien sûr exception.

De même, lorsqu'il donne des informations sur l'état de santé de l'enfant au parent qui a uniquement un droit de visite, il reste très prudent s'il ne connaît pas la nature des relations qui règnent, d'une part, entre les parents, et d'autre part, entre le parent qui a le droit de visite et l'enfant.

Le médecin et les problèmes relationnels de l'enfant

Le Conseil national considère qu'il est important pour les enfants dont les parents sont séparés, comme pour les autres, de n'avoir qu'un seul médecin de famille à même d'assurer la continuité du suivi médical, de tenir à jour le dossier de l'enfant et ainsi, de transmettre, le cas échéant, les informations nécessaires aux spécialistes consultés.

Lorsque les parents sont séparés, le choix du médecin de famille revient au parent qui a le droit de garde. Dans la mesure où les plaintes de l'enfant évoquent des tensions d'ordre relationnel, le médecin est placé devant un problème dont la spécificité découle du fait que les parents de cet enfant ne cohabitent plus. En l'occurrence, on attend du médecin de famille qu'il s'assure d'être considéré par les deux parents comme étant suffisamment neutre et objectif pour intervenir sur le plan relationnel. Si tel n'est pas le cas, il doit envisager un examen et un traitement plus approfondis et à cet effet, renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière, qui n'appelle au préalable aucune réticence ni du père ni de la mère.

Si, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec l'enfant et les parents, le médecin conclut, dans le cadre du traitement, à la nécessité d'une modification provisoire des droits de garde et de visite, il en fait part à tous les intéressés et tente avec eux de trouver une solution à l'amiable. Ce faisant, il doit s'entourer des garanties qui éviteront tout abus de l'une ou de l'autre partie après acceptation de sa proposition.

Si sa médiation n'aboutit pas dans un délai raisonnable, le médecin conseille aux parents de s'adresser au juge de la jeunesse. Si par la suite, I'un des parents le sollicite en vue d'une déclaration, il peut rédiger une lettre uniquement à l'intention du juge de la jeunesse dans laquelle il précise avoir examiné l'enfant et discuté avec les parents à plusieurs reprises.

Sur la base de ses constatations, le médecin peut proposer au juge de la jeunesse de désigner un expert quant à l'organisation des droits de garde et de visite. La lettre destinée au juge de la jeunesse ne peut contenir aucune appréciation personnelle de la part du médecin, ni des données médicales ou de quelconques suggestions ou remarques quant à l'attribution des droits de garde et de visite. Il est demandé aux juges de la jeunesse de ne pas tenir compte des lettres qui ne respecteraient pas cette règle déontologique.

Si le médecin de famille ne réussit pas à associer au traitement le parent qui a le droit de visite, il doit renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière. Si ce dernier ne parvient pas non plus à amener le parent concerné à coopérer, il ne mentionne pas ce fait dans sa lettre au juge de la jeunesse.
La tâche du médecin ne va pas au‑delà de la rédaction de la lettre précitée. Ceci vaut aussi pour le médecin‑spécialiste qui doit cependant encore informer le médecin de famille de ses conclusions.

Attestations médicales

Le Conseil national constate qu'il est fréquemment fait appel aux médecins en vue d'obtenir des certificats, attestations ou autres rapports aux fins d'empêcher l'exécution d'un jugement ou de faire modifier les droits de garde et de visite. Le Conseil national estime que les médecins ne peuvent agir que d'un point de vue strictement médical. Lorsque le médecin prescrit un traitement à l'enfant malade, il présume que les parents s'informent mutuellement de cette situation.

Dans le cas de décisions judiciaires concernant le droit de garde et de visite, le médecin doit être prudent et faire abstraction du caractère spécifique de la situation familiale de l'enfant lorsqu'il a à apprécier ses possibilités de déplacement. S'il lui est signalé à cet égard, que toute communication entre les parents est devenue inconcevable, le médecin peut, à la demande de l'un d'eux, informer l'autre parent, de ses constatations et avis par voie téléphonique ou par pli fermé adressé personnellement à ce dernier. Sous ce pli, il indique aussi le numéro de téléphone qui permet de le joindre pour toute information supplémentaire. En aucun cas, il ne délivre d'attestation médicale à l'une ou l'autre des parties qui l'en prie.

Par ailleurs, le Conseil national est d'avis que, face aux tentatives d'obtenir une modification dans l'attribution des droits de garde et de visite, les médecins ne doivent jamais délivrer d'attestations, de certificats ou de rapports à l'un des parents. Le médecin ne peut qu'adresser une lettre au juge de la jeunesse lorsque les conditions énumérées au chapitre précédent sont remplies et que cette lettre ne comporte pas plus d'éléments que précisé ci‑dessus.

Les conseils provinciaux sont priés de veiller à ce que cet avis soit scrupuleusement respecté.

EXPERTISE

Seul le tribunal peut désigner un médecin comme expert. L'utilisation du titre d'expert dans tous les autres cas, est trompeuse et par conséquent non autorisée. En principe, I'expert entend le père et la mère dans le cadre de sa mission en les informant de la nature de celle‑ci. Son rapport doit être objectif. Il doit s'en tenir pour tout aux règles déontologiques.

Il est déconseillé au médecin traitant de fournir toute information à un non‑médecin chargé d'une mission par le tribunal. Il lui est de même interdit de remettre des déclarations écrites. Seules les données objectives médicales peuvent être consultées par l'expert, avec l'accord des intéressés. Les rapports entre le médecin traitant et l'expert sont régis par l'article 62 du Code de déontologie médicale(1).

ENFANTS MALTRAITES

Le Conseil national constate qu'il est régulièrement question d'enfants maltraités dans les conflits qui opposent les parents au sujet des droits de garde et de visite. Lorsque le médecin a de sérieuses raisons de croire qu'un enfant est victime de mauvais traitements, il doit tout faire pour trouver aussi vite que possible une solution appropriée au problème. Dans de telles circonstances, la querelle des parents est accessoire et toute l'attention doit se concentrer en premier lieu sur la protection de l'enfant. Le médecin commet une faute déontologique grave lorsque son attitude permet le maintien d'une situation préjudiciable à la santé de l'enfant. Il peut à tout moment faire part de ses inquiétudes à un ''médecin‑confident'' ou à un médecin attaché à un centre d'aide aux enfants maltraités.

Le Conseil national est conscient que dans la pratique, il peut surgir des cas dans lesquels l'application des directives précitées ne peut conduire à une solution équitable, le médecin estimant en son âme et conscience devoir adopter une autre attitude. Dans ce cas, il doit prendre l'avis du conseil provincial ou, s'il y a urgence, consulter des confrères expérimentés en matière de déontologie.

(1) Art. 62 La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
b. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

Secret professionnel01/01/1980 Code de document: a028031
Médecin confident

«Médecin confident»

Le Ministre de la santé publique a soumis au Conseil national un projet de loi relatif à la protection des mineurs victimes de mauvais traitements, de privations et de graves négligences.

Ce projet prévoit la création en Belgique, à l'image de ce qui existe dans certains pays, de «médecins confidents».

«Quiconque soupçonne ou connaît des cas de mineurs victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, fera la déclaration orale ou écrite au Médecin confident de la résidence du mineur ou de la sienne propre».

«Lorsque la gravité et l'urgence d'un cas ou l'échec des traitements et de toute mesure de protection médico sociale, I'exigent, les Médecins confidents transmettent le cas aux autorités judiciaires.»

Après avoir longuement étudié ce projet de loi, le Conseil national, les rapporteurs entendus, a répondu au Ministre de la santé publique:

Monsieur le Ministre,

A votre demande, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le projet de loi relatif à la protection des mineurs victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, et a l'honneur de vous communiquer son avis à ce sujet.

Le Conseil national estime que les enfants maltraités représentent un réel problème et que les médecins confidents peuvent certainement contribuer à une meilleure protection des mineurs.

Le Conseil national pense qu'il est nécessaire de circonscrire le projet si l'on veut éviter des malentendus et des abus éventuels. Par exemple, dans l'exposé détaillé des motifs, on lit à l'article 2:

«Ceci vaut également lorsqu'on constate chez un enfant un important retard staturo pondéral ou des troubles nerveux, etc... car ces symptômes peuvent être dus à des privations ou des négligences, même involontaires.»

Il est évident que cette description va plus loin que ce qui est entendu par le «battered child syndrome».

En ce qui concerne l'examen du texte lui même, dans l'article 1, il nous paraît qu'il faudrait donner à l'énoncé l'ordre suivant:

«Le Roi détermine le statut de ces médecins, les conditions d'accès à cette fonction, les modalités d'exercice de celle ci, leur compétence territoriale et leur rémunération.»

Le Conseil de l'Ordre fait remarquer qu'il faudrait établir une relation plus efficace entre le médecin confident repris à l'article 1 et le personnel nécessaire à l'exécution de leurs missions, repris à l'article 6. Il est logique de les regrouper car l'ensemble de ces personnes constitue une équipe pluridisciplinaire, placée sous la direction de médecins confidents, à laquelle il est souhaitable d'avoir recours.

Le Conseil national estime que l'article 2, en rendant obligatoire la déclaration des cas connus, risque de dépasser l'objectif poursuivi. Bien sûr, en ne sanctionnant pas le non respect de cette obligation, I'impact de cette dernière s'en trouvera quelque peu réduit, mais ceci n'empêchera pas qu'elle soit perçue comme une obligation légale par ceux là mêmes qui y répugnent. En sachant que le médecin traitant pourrait être tenu de communiquer chaque cas au médecin confident, on sera probablement moins enclin à faire appel à lui. Pour le médecin, comme pour toute personne concernée par l'article 458, il faut prévoir qu'il pourra être fait appel à un médecin confident sans courir le risque d'être poursuivi pénalement en vertu de cet article du code pénal. Ceci multipliera les possibilités d'aide, entre autres, pour le médecin qui doit pouvoir choisir entre ces possibilités selon le cas. Le Conseil national propose à l'article 2, de remplacer le terme «doit» par «peut».

Dans l'article 3, au paragraphe 3, où l'on parle des dossiers soumis à l'intervention ou les cas suspects, cette qualification paraît peu claire et serait peut être sujette à problème. C'est pourquoi, il est logique de mentionner seulement:

«lls tiennent des dossiers précis concernant les cas qui leur sont soumis.» Dans l'article 4, il y aurait lieu d'apporter quelques modifications car le médecin confident doit pouvoir tenir compte de ses obligations vis à vis des autorités judiciaires mais aussi des nécessités éthiques. C'est pourquoi, il serait souhaitable de le modifier de la façon suivante: «Le médecin confident pourra, lorsque la gravité et l'urgence du cas ou l'échec des traitements et de toute mesure de protection médico sociale l'exigent, transmettre le cas aux autorités judiciaires. Il ne communiquera que les seules informations propres à les éclairer sur cette demande.»

A l'article 5, il y aurait lieu de mieux préciser le but et les limites du rapport. Aussi faudrait il indiquer:

«lls établissent un rapport scientifique d'information qui ne doit contenir aucun renseignement couvert par le secret médical.»

L'ensemble des remarques reprises ci dessus nous paraissent nécessaires pour imposer d'emblée la constitution d'une équipe pluridisciplinaire et le fait qu'elle doit veiller à la sauvegarde du secret médical.

Enfin, le Conseil national se demande si les Ministres des Communautés, lors de l'exécution de la loi, ne devraient pas créer une institution dont dépendraient les médecins confidents. Ceci leur assurerait une large autonomie et accroîtrait leur liberté d'action; de ce fait, ils inspireraient plus rapidement confiance, ce qui augmenterait les chances de réussite de l'initiative.

Enfin, il va de soi que nous souhaitons être informés afin de pouvoir donner un avis concernant ces arrêtés royaux.

Nous tenons d'ailleurs à vous remercier de nous avoir transmis ce projet de loi pour avis. Le Conseil national espère que ces remarques contribueront à faciliter dès à présent le travail des médecins confidents.