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Déontologie

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Médecine du travail18/10/2003 Code de document: a103002
Personne de confiance dans le cadre de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail - Incompatibilité avec la fonction de médecin du travail

Suite au complément de législation récent en la matière, la question est posée à deux conseils provinciaux différents de savoir si un médecin du travail peut intervenir au sein d'une même entreprise en tant que personne de confiance et/ou conseiller en prévention lors de plaintes de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les conseils provinciaux concernés demandent au Conseil national si son avis du 20 février 1993 (Bulletin du Conseil national, n°60, juin 1993, p. 22) est toujours d'application.

Avis du Conseil national:

Dans son avis du 20 février 1993, le Conseil national avait estimé que moyennant le respect de certaines conditions, rien ne s'opposait sur le plan déontologique à ce que le médecin du travail fût désigné comme personne de confiance dans le cadre de l'arrêté royal du 18 septembre 1992 (Moniteur belge 7 octobre 1992) organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

L'article 5 de la loi du 11 juin 2002 (Moniteur belge du 22 juin 2002) relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (Moniteur belge du 18 juillet 2002) relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, comportent des dispositions qui remettent en question l'avis émis en 1993.
En effet, ces nouvelles dispositions créent une étroite imbrication des fonctions de personne de confiance et de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail, et il existe une incompatibilité entre la fonction de conseiller en prévention dans ce cadre et l'exercice de la médecine du travail.

L'article 32sexies inséré par la loi du 11 juin 2002 dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dispose que la personne de confiance assiste le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail, et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 détaille les modalités de cette assistance par la personne de confiance.

De plus, l'article 32sexies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail ne peut pas être un conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail. Compte tenu de l'étroite imbrication des missions de la personne de confiance et du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la subordination que fait apparaître la description de leurs fonctions, il n'est pas logique de désigner un médecin du travail comme personne de confiance.

Il convient en outre de se référer à l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 suivant lequel le conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail qui constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré du fait de la violence, du harcèlement moral ou sexuel au travail, doit informer les victimes des possibilités de s'adresser au conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; si le conseiller en prévention pour la médecine du travail estime que la victime n'est pas en état de s'adresser elle-même au conseiller en prévention compétent, le conseiller en prévention pour la médecine du travail peut, avec l'accord de la victime, lui-même informer le conseiller en prévention compétent. Il apparaît que dans ce contexte également, le conseiller en prévention pour la médecine du travail et la personne de confiance peuvent difficilement être la même personne au sein d'une même entreprise.

Enfin, l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, souligne que la personne de confiance doit non seulement entendre la victime mais aussi, à la demande de la victime, rechercher une conciliation avec l'auteur de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. De toute évidence, le 'conseiller en prévention-médecin du travail' jetterait le discrédit sur sa neutralité en tant que médecin du travail s'il revêtait le rôle de conciliateur. Il n'est dès lors pas indiqué qu'il assume cette mission.

En conclusion, le Conseil national estime que la combinaison des fonctions de médecin du travail et de personne de confiance dans une même entreprise n'est plus possible. L'avis du 20 février 1993 est par conséquent caduc.

Secret professionnel01/01/1980 Code de document: a028031
Médecin confident

«Médecin confident»

Le Ministre de la santé publique a soumis au Conseil national un projet de loi relatif à la protection des mineurs victimes de mauvais traitements, de privations et de graves négligences.

Ce projet prévoit la création en Belgique, à l'image de ce qui existe dans certains pays, de «médecins confidents».

«Quiconque soupçonne ou connaît des cas de mineurs victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, fera la déclaration orale ou écrite au Médecin confident de la résidence du mineur ou de la sienne propre».

«Lorsque la gravité et l'urgence d'un cas ou l'échec des traitements et de toute mesure de protection médico sociale, I'exigent, les Médecins confidents transmettent le cas aux autorités judiciaires.»

Après avoir longuement étudié ce projet de loi, le Conseil national, les rapporteurs entendus, a répondu au Ministre de la santé publique:

Monsieur le Ministre,

A votre demande, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le projet de loi relatif à la protection des mineurs victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, et a l'honneur de vous communiquer son avis à ce sujet.

Le Conseil national estime que les enfants maltraités représentent un réel problème et que les médecins confidents peuvent certainement contribuer à une meilleure protection des mineurs.

Le Conseil national pense qu'il est nécessaire de circonscrire le projet si l'on veut éviter des malentendus et des abus éventuels. Par exemple, dans l'exposé détaillé des motifs, on lit à l'article 2:

«Ceci vaut également lorsqu'on constate chez un enfant un important retard staturo pondéral ou des troubles nerveux, etc... car ces symptômes peuvent être dus à des privations ou des négligences, même involontaires.»

Il est évident que cette description va plus loin que ce qui est entendu par le «battered child syndrome».

En ce qui concerne l'examen du texte lui même, dans l'article 1, il nous paraît qu'il faudrait donner à l'énoncé l'ordre suivant:

«Le Roi détermine le statut de ces médecins, les conditions d'accès à cette fonction, les modalités d'exercice de celle ci, leur compétence territoriale et leur rémunération.»

Le Conseil de l'Ordre fait remarquer qu'il faudrait établir une relation plus efficace entre le médecin confident repris à l'article 1 et le personnel nécessaire à l'exécution de leurs missions, repris à l'article 6. Il est logique de les regrouper car l'ensemble de ces personnes constitue une équipe pluridisciplinaire, placée sous la direction de médecins confidents, à laquelle il est souhaitable d'avoir recours.

Le Conseil national estime que l'article 2, en rendant obligatoire la déclaration des cas connus, risque de dépasser l'objectif poursuivi. Bien sûr, en ne sanctionnant pas le non respect de cette obligation, I'impact de cette dernière s'en trouvera quelque peu réduit, mais ceci n'empêchera pas qu'elle soit perçue comme une obligation légale par ceux là mêmes qui y répugnent. En sachant que le médecin traitant pourrait être tenu de communiquer chaque cas au médecin confident, on sera probablement moins enclin à faire appel à lui. Pour le médecin, comme pour toute personne concernée par l'article 458, il faut prévoir qu'il pourra être fait appel à un médecin confident sans courir le risque d'être poursuivi pénalement en vertu de cet article du code pénal. Ceci multipliera les possibilités d'aide, entre autres, pour le médecin qui doit pouvoir choisir entre ces possibilités selon le cas. Le Conseil national propose à l'article 2, de remplacer le terme «doit» par «peut».

Dans l'article 3, au paragraphe 3, où l'on parle des dossiers soumis à l'intervention ou les cas suspects, cette qualification paraît peu claire et serait peut être sujette à problème. C'est pourquoi, il est logique de mentionner seulement:

«lls tiennent des dossiers précis concernant les cas qui leur sont soumis.» Dans l'article 4, il y aurait lieu d'apporter quelques modifications car le médecin confident doit pouvoir tenir compte de ses obligations vis à vis des autorités judiciaires mais aussi des nécessités éthiques. C'est pourquoi, il serait souhaitable de le modifier de la façon suivante: «Le médecin confident pourra, lorsque la gravité et l'urgence du cas ou l'échec des traitements et de toute mesure de protection médico sociale l'exigent, transmettre le cas aux autorités judiciaires. Il ne communiquera que les seules informations propres à les éclairer sur cette demande.»

A l'article 5, il y aurait lieu de mieux préciser le but et les limites du rapport. Aussi faudrait il indiquer:

«lls établissent un rapport scientifique d'information qui ne doit contenir aucun renseignement couvert par le secret médical.»

L'ensemble des remarques reprises ci dessus nous paraissent nécessaires pour imposer d'emblée la constitution d'une équipe pluridisciplinaire et le fait qu'elle doit veiller à la sauvegarde du secret médical.

Enfin, le Conseil national se demande si les Ministres des Communautés, lors de l'exécution de la loi, ne devraient pas créer une institution dont dépendraient les médecins confidents. Ceci leur assurerait une large autonomie et accroîtrait leur liberté d'action; de ce fait, ils inspireraient plus rapidement confiance, ce qui augmenterait les chances de réussite de l'initiative.

Enfin, il va de soi que nous souhaitons être informés afin de pouvoir donner un avis concernant ces arrêtés royaux.

Nous tenons d'ailleurs à vous remercier de nous avoir transmis ce projet de loi pour avis. Le Conseil national espère que ces remarques contribueront à faciliter dès à présent le travail des médecins confidents.