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Déontologie

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Certificat d'incapacité de travail20/09/2014 Code de document: a147002
Prestation médicale d’un médecin prodiguée à lui-même

Le Conseil national est interrogé concernant la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique du remboursement par un organisme assureur d'un avis ou d'une consultation médical(e) à un affilié que ce dernier, médecin, s'est prodigué à lui-même.

1° La nomenclature des prestations de santé énumère les prestations que les médecins peuvent attester et qui sont remboursables par l'assurance soins de santé, aux conditions qu'elle détermine.

L'avis consiste en « la rédaction et la signature, en dehors de tout examen du malade, de certificats, d'ordonnances pharmaceutiques et de documents divers. » (article 2 A de la nomenclature des prestations de santé)

Par consultation, il faut entendre « l'examen du malade au cabinet du médecin, en vue du diagnostic ou du traitement d'une affection (article 2 B de la nomenclature des prestations de santé). »

2° Le Conseil national a répondu à plusieurs reprises positivement à la question de savoir si un médecin peut rédiger des prescriptions pour lui-même. En ce qui concerne le certificat d'incapacité de travail, la réponse a été plus nuancée 1 .

Le Conseil national considère que les connaissances médicales du médecin peuvent objectivement lui permettre dans certaines circonstances d'apprécier sa situation médicale et donc de procéder à ces actes pour lui-même.

Ce faisant, le médecin ne contrevient pas à la déontologie médicale s'il n'excède pas sa compétence, ne viole aucune disposition légale et ne commet pas d'abus ou de faux.

3° Pour autant, il n'est pas admissible qu'un médecin obtienne le remboursement d'un avis ou d'une consultation pour lui-même.

Le Conseil national estime que dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'auto-prescription ou l'auto-certification ne justifient pas qu'une attestation d'avis ou d'une consultation soit portée en compte de l'assurance soins de santé, même si la législation ne l'exclut pas.

4° Du point de vue de l'opportunité pour le médecin de se soigner lui-même, le Conseil national rappelle que la santé physique et mentale des soignants est importante non seulement pour le médecin lui-même, mais également pour ses patients. En cas de problème de santé sérieux, la prise en charge objective par un médecin tiers est toujours à privilégier. L'auto-prescription de médicaments potentiellement générateurs d'addiction est strictement à éviter.

cc. dr VAN DAMME

1. Avis du 22 mars 2014 du Conseil national, délivrance pour soi-même d'un certificat de maladie, Bulletin du Conseil national n°145.

Contrôle médical22/03/2014 Code de document: a145011
Délivrance pour soi-même d’un certificat de maladie

Le Conseil national est interrogé concernant le fait de savoir s'il est légalement et déontologiquement admis qu'un médecin rédige un certificat de maladie pour lui-même.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 mars 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 27 février 2014, dans lequel vous demandez s'il est légalement et/ou déontologiquement admis qu'un médecin rédige un certificat de maladie pour lui-même.

Le Conseil national confirme qu'il n'existe pas de dispositions légales qui l'interdisent.

Sur le plan déontologique, le Conseil national vous répond, sur la base des avis des 8 mai 2010, 8 octobre 2011 et 18 février 2012 « Délivrance à soi-même d'un certificat d'incapacité de travail », qu'en raison de l'éventualité d'un conflit d'intérêts, il est extrêmement difficile, et même généralement impossible, qu'un médecin se délivre à lui-même un certificat d'incapacité de travail. En effet, le contrôle médical instauré par la loi, pour lequel le médecin contrôleur est susceptible de prendre contact avec le médecin traitant du patient, n'est évidemment pas exécutable si le médecin traitant et le patient sont la même personne.

L'expression «il est extrêmement difficile, et même généralement impossible» implique naturellement que, dans de rares cas, le médecin peut envisager et décider de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

Dans les avis précités, le Conseil national estime en effet que, si tout médecin peut rédiger un certificat pour un patient qu'il traite, cela signifie qu'il peut délivrer une attestation (lire : 'certificat' 1) pour un membre de sa famille ou un parent proche et n'exclut pas stricto sensu qu'il puisse le faire pour lui-même.

En tout cas, le médecin doit prendre sa décision en âme et conscience. A cet égard, différents éléments doivent entrer en considération, comme la nature de l'affection et la compétence spécifique du médecin concernant cette affection.

Le Conseil national reste cependant d'avis qu'il est indiqué qu'un médecin souffrant consulte un confrère, lequel pourra alors délivrer un certificat d'incapacité de travail.

En outre, il stipule dans son avis du 8 mai 2010 qu'un employeur peut demander à un médecin de faire attester son incapacité de travail par un autre médecin.

1. Modifié le 4 septembre 2014 par le Bureau du Conseil national.

Contrôle médical18/02/2012 Code de document: a137014
Délivrance pour soi-même d’un certificat d’incapacité de travail
A propos de l'avis du Conseil national du 8 octobre 2011 concernant le fait pour un médecin de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail, un confrère fait remarquer que cela doit tout de même être possible dans certains cas et souhaite un avis du Conseil national davantage détaillé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 février 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos courriels du 21 octobre 2011 et du 16 février 2012 ci-joints.

Le Conseil national maintient son avis qu'en raison de la possibilité d'un conflit d'intérêts, il est extrêmement difficile, et même généralement impossible, qu'un médecin se délivre à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

L'expression « il est extrêmement difficile, et même généralement impossible » implique naturellement que, dans de rares cas, le médecin peut envisager et décider de se délivrer à lui-même un certificat d'incapacité de travail.

Le Conseil national estime en effet que, si tout médecin peut rédiger une attestation pour un patient qu'il traite, cela signifie qu'il peut délivrer une attestation pour un membre de sa famille ou un parent proche et n'exclut pas stricto sensu qu'il puisse le faire pour lui-même.

En tout cas, le médecin doit prendre sa décision en âme et conscience. A cet égard, différents éléments doivent entrer en considération, comme la nature de l'affection et la compétence spécifique du médecin concernant cette affection.

Le Conseil national reste cependant d'avis qu'il est indiqué qu'un médecin souffrant consulte un confrère, lequel pourra alors délivrer un certificat d'incapacité de travail. Comme mentionné dans l'avis du 8 octobre 2011, la possibilité prévue par la loi d'un contrôle demandé par l'employeur est compromise si le médecin traitant et le patient sont la même personne.