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Vente d´autotests en pharmacie - Collaboration avec le médecin traitant
Un conseil provincial de l'Ordre des médecins sollicite le point de vue du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant l'offre par le pharmacien de l'application de santé FibriCheck, sans collaboration avec le médecin traitant du patient concerné.
Contexte
FibriCheck est une application de santé qui permet de détecter précocement de possibles irrégularités du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire.
Dans le cadre de la politique Mobile Health, l'utilisation de FibriCheck fait partie d'un des projets pilotes sélectionnés par les experts de l'INAMI et du SPF Santé publique, de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et de la plate-forme eHealth.(1)
Avis du Conseil national
Dans son avis du 8 avril 2017, intitulé Vente d'autotests en pharmacie, le Conseil national déclare que les autotests répondent à une demande des citoyens et s'inscrivent dans le cadre de l'autodétermination et de l'empowerment du patient. L'accessibilité de ces autotests incite les patients à être responsable de leur santé et à s'en préoccuper et contribue à un système de soins de santé (plus) accessibles(2).
Néanmoins, les autotests sont uniquement utilisables et sensés s'ils répondent à certaines conditions.
Tout d'abord, l'application de santé utilisée doit être fiable et sécurisée. Le marquage CE de FibriCheck(3) indique que le logiciel est conforme à la législation européenne(4) et répond aux critères européens en matière de sécurité, santé et protection de l'environnement(5). Toutefois, un marquage CE n'est pas une garantie absolue de sécurité.
Pour garantir la qualité et la continuité des soins, l'utilisation d'applications de santé requiert l'encadrement nécessaire. La mesure du rythme cardiaque est seulement utile lorsqu'un médecin l'interprète afin de poser un diagnostic et lancer un traitement. Si l'application indique un résultat irrégulier, le médecin traitant peut analyser les résultats, rassurer le patient et l'aider à comprendre son diagnostic.
Le pharmacien peut proposer l'application de santé à la demande du patient ou du médecin et fournir les informations nécessaires concernant son objectif et les recommandations d'utilisation, mais seul le médecin est légalement habilité pour « l'accomplissement habituel de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination ».(6)
La collaboration du médecin généraliste ou du médecin traitant spécialiste est essentielle dans le cadre des projets pilotes qui recourent à l'application de santé FibriCheck. Le projet par lequel l'application de santé est proposée sur initiative du pharmacien, sans attirer l'attention du patient sur l'encadrement médical nécessaire ni sur le suivi par son médecin traitant, ne peut être validé par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
(1) ;
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/mobile_health_eSante_24projets.pdf
(2) Avis du Conseil national du 8 avril 2017, Vente d'autotests en pharmacie, a157001
(3) https://www.fibricheck.com/fitbit-and-fibricheck-announce-partnership-to-deliver-ce-marked-heart-health-detection-app-to-fitbit-smartwatch-users-in-europe/
(4) Notamment la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
(5)https://www.belgium.be/fr/economie/commerce_et_consommation/produits_et_services/produits_non_alimentaires/marquage_ce
(6) Art. 3, § 1, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
Pratique simultanée de l'art médical et de l'art pharmaceutique
Se référant à l'avis émis par le Conseil national en 1987 (Bulletin n° 35, p. 16)(1), un médecin-pharmacien interroge le Conseil national concernant la pratique de la médecine et de la pharmacie par le porteur à la fois des diplômes de médecine et de pharmacie.
Il demande :
- si le porteur de ces deux diplômes peut être simultanément inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et au tableau de l'Ordre des pharmaciens
- dans l'affirmative, le Conseil national admet-il des circonstances dans lesquelles l'intéressé pourrait exercer les deux professions
- si oui, quels seront les critères qui permettront de définir ces circonstances sans équivoque ?
Au cours de la discussion, certaines questions s'imposent. Il paraît difficile d'interdire au porteur de diplômes légaux, d'être inscrit aux tableaux des Ordres professionnels concernés. Le fait d'être inscrit au tableau d'un Ordre professionnel ne confère-t-il pas le droit à celui que est inscrit, d'exercer la profession correspondante ?
Mais l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est-il compatible avec les obligations déontologiques propres à chaque profession et avec les textes légaux régissant l'art de guérir ?
Avant d'émettre un avis, le Conseil estime devoir consulter l'Ordre des pharmaciens et propose une réunion des Bureaux des Ordres nationaux des médecins et des pharmaciens.
(1)"En référance à votre lettre concernant le cumul médico-pharmaceutique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a examiné ce problème en sa réunion du 15 novembre 1986.
Le Conseil renvoie à l'article 1er de la Loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, qui interdit l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.
Le Conseil national souhaiterait pouvoir disposer de données ponctuelles qu'il transmettra au Conseil provincial compétent afin que celui-ci puisse, apprécier sur le plan déontologique, si l'intéressé peut effectuer des remplacements en pharmacie. (...)"
Médecin - pharmacien
Médecin‑Pharmacien
Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Brabant (N) pose deux questions au Conseil national:
- Un en‑tête de papier à lettres peut‑il mentionner à la fois les titres de docteur en médecine et de pharmacien ?
- Un médecin peut‑il être le propriétaire d'une pharmacie exploitée par un titulaire‑pharmacien, non propriétaire, à la même adresse que celle du médecin ?
Après avoir revu les articles du Code et de différentes lois et arrêtés royaux concernant le problème, le Conseil émet l'avis suivant:
En vertu de l'article 13, §3 du Code de déontologie médicale(1), un médecin porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, et du diplôme légal de pharmacien, peut mentionner ces deux titres dans l'en‑tête de son papier à lettres.
Un médecin peut être le propriétaire d'une pharmacie exploitée par un titulaire‑pharmacien, non propriétaire, à condition que son cabinet ne soit pas installé à la même adresse.
Le Conseil provincial de l'Ordre veillera au respect de cette règle.
(1) Article 13, §3:
Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, le papier à lettres ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.