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Déontologie

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Médecin-Pharmacien20/06/2020 Code de document: a167015
Vente d´autotests en pharmacie - Collaboration avec le médecin traitant

Un conseil provincial de l'Ordre des médecins sollicite le point de vue du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant l'offre par le pharmacien de l'application de santé FibriCheck, sans collaboration avec le médecin traitant du patient concerné.

Contexte

FibriCheck est une application de santé qui permet de détecter précocement de possibles irrégularités du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire.

Dans le cadre de la politique Mobile Health, l'utilisation de FibriCheck fait partie d'un des projets pilotes sélectionnés par les experts de l'INAMI et du SPF Santé publique, de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et de la plate-forme eHealth.(1)

Avis du Conseil national

Dans son avis du 8 avril 2017, intitulé Vente d'autotests en pharmacie, le Conseil national déclare que les autotests répondent à une demande des citoyens et s'inscrivent dans le cadre de l'autodétermination et de l'empowerment du patient. L'accessibilité de ces autotests incite les patients à être responsable de leur santé et à s'en préoccuper et contribue à un système de soins de santé (plus) accessibles(2).

Néanmoins, les autotests sont uniquement utilisables et sensés s'ils répondent à certaines conditions.

Tout d'abord, l'application de santé utilisée doit être fiable et sécurisée. Le marquage CE de FibriCheck(3) indique que le logiciel est conforme à la législation européenne(4) et répond aux critères européens en matière de sécurité, santé et protection de l'environnement(5). Toutefois, un marquage CE n'est pas une garantie absolue de sécurité.

Pour garantir la qualité et la continuité des soins, l'utilisation d'applications de santé requiert l'encadrement nécessaire. La mesure du rythme cardiaque est seulement utile lorsqu'un médecin l'interprète afin de poser un diagnostic et lancer un traitement. Si l'application indique un résultat irrégulier, le médecin traitant peut analyser les résultats, rassurer le patient et l'aider à comprendre son diagnostic.

Le pharmacien peut proposer l'application de santé à la demande du patient ou du médecin et fournir les informations nécessaires concernant son objectif et les recommandations d'utilisation, mais seul le médecin est légalement habilité pour « l'accomplissement habituel de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l'établissement du diagnostic, l'instauration ou l'exécution du traitement d'un état pathologique, physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination ».(6)

La collaboration du médecin généraliste ou du médecin traitant spécialiste est essentielle dans le cadre des projets pilotes qui recourent à l'application de santé FibriCheck. Le projet par lequel l'application de santé est proposée sur initiative du pharmacien, sans attirer l'attention du patient sur l'encadrement médical nécessaire ni sur le suivi par son médecin traitant, ne peut être validé par le Conseil national de l'Ordre des médecins.


(1) ;
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/mobile_health_eSante_24projets.pdf

(2) Avis du Conseil national du 8 avril 2017, Vente d'autotests en pharmacie, a157001

(3) https://www.fibricheck.com/fitbit-and-fibricheck-announce-partnership-to-deliver-ce-marked-heart-health-detection-app-to-fitbit-smartwatch-users-in-europe/

(4) Notamment la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

(5)https://www.belgium.be/fr/economie/commerce_et_consommation/produits_et_services/produits_non_alimentaires/marquage_ce

(6) Art. 3, § 1, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Collusion16/02/2019 Code de document: a164001
Un médecin peut-il être propriétaire d’une officine pharmaceutique?

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si un médecin peut être propriétaire d'une officine pharmaceutique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 février 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné si un médecin peut être propriétaire d'une officine pharmaceutique.

1°/ Il y a lieu de distinguer la gestion de l'officine pharmaceutique et la propriété de celle-ci.

Une pharmacie doit être sous la responsabilité d'un pharmacien-titulaire qui endosse la responsabilité des activités déployées par la pharmacie, en ce compris la responsabilité quant à la qualité des médicaments et des autres produits de santé qui y sont délivrés.

Par contre, la propriété d'une officine n'est pas réservée à un pharmacien ; un médecin peut en être propriétaire, à titre personnel ou indirectement par la détention de parts d'une personne morale qui en serait propriétaire(1).

2°/ Seuls des pharmaciens et des assistants en pharmacie peuvent exercer dans la pharmacie.

À cette exigence de qualification professionnelle s'ajoute une incompatibilité spécifique dans le chef des médecins : l'article 22 de la loi du 10 mai 2015 précitée interdit l'exercice simultané de l'art médical et de l'art pharmaceutique, même au porteur de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.

3°/ Le médecin, propriétaire-détenteur de l'autorisation d'officine, doit respecter l'autonomie du pharmacien-titulaire et n'imposer aucun acte ni aucune restriction qui empêche le respect des exigences légales et déontologiques qui s'imposent à celui-ci.

De son côté, le médecin doit préserver son indépendance professionnelle, s'abstenir de toute forme de collusion et veiller à ne pas prêter le flanc au doute dans l'esprit des tiers sur ces deux aspects.



(1) Voir notamment l'article 8, alinéa 5, de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

Médecine préventive08/04/2017 Code de document: a157001
Vente d’autotests en pharmacie

Le Conseil national a examiné la question de la vente d'autotests en pharmacie pour le dépistage ou le suivi à domicile de certains problèmes de santé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national a examiné la question de la vente d'autotests en pharmacie pour le dépistage ou le suivi à domicile de certains problèmes de santé.

Introduction
Les autotests sont utilisés depuis longtemps pour le suivi de certaines maladies chroniques. Les résultats mesurés à domicile, comme les valeurs de glucose ou les temps de coagulation, sont communiqués au médecin traitant et constituent une plus-value pour le traitement.

Les autotests mis récemment sur le marché élargissent les possibilités d'évaluation par une personne de paramètres concernant son état de santé.
Au vu du grand nombre de tests et de leur diversité, le Conseil national ne peut que formuler des recommandations générales.

Sur le plan légal
Ces autotests relèvent du champ d'application de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (définis à l'article 2. d.) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (définis à l'article 1, § 2, 6).

Sur le plan éthique et déontologique
Une réflexion médico-éthique est réalisée sur la base du principlisme (cf. Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Beauchamp and James F. Childress), un cadre utilisable universellement reposant sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice.

Concernant le principe d'autonomie, l'utilisation d'un autotest correspond au concept de « selfempowerment » du patient et cette pratique garantit la confidentialité.

Pour ce qui est de la bienfaisance, l'accessibilité de ces autotests incite les patients à se préoccuper de leur santé. En outre, les autotests permettent le dépistage précoce de certaines maladies et peuvent, de ce fait, augmenter les chances d'obtenir de meilleurs résultats.

En ce qui concerne le principe de justice, les autotests sont accessibles à tous les patients. À court terme, il semble probable que l'on recourt davantage aux soins de santé pour contrôler, en laboratoire, les résultats obtenus grâce à un test. Ceci peut entraîner une augmentation temporaire des dépenses de l'assurance maladie ; cependant, à long terme, l'on peut s'attendre à ce que le dépistage précoce réduise les coûts.

Quant à la non-malfaisance, le risque existe dans certains cas que le résultat d'un test isolé révèle peu d'informations, voire aucune, sur une maladie déterminée et que le test puisse provoquer plus de mal que de bien. Il se pourrait également que des personnes se procurent elles-mêmes un autotest alors qu'elles n'ont pas les capacités pour faire face à un mauvais résultat.

Conclusion
L'utilisation des autotests répond à une demande des citoyens et s'inscrit dans le cadre de l'« empowerment » du patient.

Dans l'intérêt de la sécurité du patient, le Conseil national estime que les autotests ne peuvent être délivrés que dans des pharmacies. En effet, la vente en présence d'un pharmacien offre la garantie que la délivrance est adaptée au patient et que les informations nécessaires sont communiquées. Elle assure en outre l'authenticité, la fiabilité et la durabilité des tests.

Ces tests doivent être individuellement contrôlés quant à leur qualité, spécificité et sensibilité. Les médecins confrontés à des incidents liés à l'utilisation des autotests doivent les signaler à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Par ailleurs, les conséquences du lancement des autotests sur les dépenses du secteur des soins de santé doivent être contrôlées.

Le Conseil national se concertera avec les organisations de patients et l'Ordre des pharmaciens à ce sujet.

Médecin-Pharmacien24/03/1990 Code de document: a048015
Pratique simultanée de l'art médical et de l'art pharmaceutique

Se référant à l'avis émis par le Conseil national en 1987 (Bulletin n° 35, p. 16)(1), un médecin-pharmacien interroge le Conseil national concernant la pratique de la médecine et de la pharmacie par le porteur à la fois des diplômes de médecine et de pharmacie.

Il demande :

  1. si le porteur de ces deux diplômes peut être simultanément inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et au tableau de l'Ordre des pharmaciens
  2. dans l'affirmative, le Conseil national admet-il des circonstances dans lesquelles l'intéressé pourrait exercer les deux professions
  3. si oui, quels seront les critères qui permettront de définir ces circonstances sans équivoque ?

Au cours de la discussion, certaines questions s'imposent. Il paraît difficile d'interdire au porteur de diplômes légaux, d'être inscrit aux tableaux des Ordres professionnels concernés. Le fait d'être inscrit au tableau d'un Ordre professionnel ne confère-t-il pas le droit à celui que est inscrit, d'exercer la profession correspondante ?
Mais l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est-il compatible avec les obligations déontologiques propres à chaque profession et avec les textes légaux régissant l'art de guérir ?

Avant d'émettre un avis, le Conseil estime devoir consulter l'Ordre des pharmaciens et propose une réunion des Bureaux des Ordres nationaux des médecins et des pharmaciens.

(1)"En référance à votre lettre concernant le cumul médico-pharmaceutique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a examiné ce problème en sa réunion du 15 novembre 1986.

Le Conseil renvoie à l'article 1er de la Loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, qui interdit l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.

Le Conseil national souhaiterait pouvoir disposer de données ponctuelles qu'il transmettra au Conseil provincial compétent afin que celui-ci puisse, apprécier sur le plan déontologique, si l'intéressé peut effectuer des remplacements en pharmacie. (...)"

Médecin-Pharmacien24/03/1990 Code de document: a048014
Médecin - pharmacien

Médecin‑Pharmacien

Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Brabant (N) pose deux questions au Conseil national:

  1. Un en‑tête de papier à lettres peut‑il mentionner à la fois les titres de docteur en médecine et de pharmacien ?
  2. Un médecin peut‑il être le propriétaire d'une pharmacie exploitée par un titulaire‑pharmacien, non propriétaire, à la même adresse que celle du médecin ?

Après avoir revu les articles du Code et de différentes lois et arrêtés royaux concernant le problème, le Conseil émet l'avis suivant:

  1. En vertu de l'article 13, §3 du Code de déontologie médicale(1), un médecin porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, et du diplôme légal de pharmacien, peut mentionner ces deux titres dans l'en‑tête de son papier à lettres.

  2. Un médecin peut être le propriétaire d'une pharmacie exploitée par un titulaire‑pharmacien, non propriétaire, à condition que son cabinet ne soit pas installé à la même adresse.
    Le Conseil provincial de l'Ordre veillera au respect de cette règle.

(1) Article 13, §3:
Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, le papier à lettres ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.

Médecin-Pharmacien15/11/1986 Code de document: a035014
Le médecin-pharmacien

Le médecin‑pharmacien

Un médecin également diplômé en pharmacie et inscrit à la fois à l'Ordre des médecins et à l'Ordre des pharmaciens peut‑il effectuer des remplacements dans une pharmacie, et si oui, est‑il soumis à des conditions précises ?

Il apparaît à l'étude de la question que s'il est évident que l'intéressé ne peut simultanément, ainsi que précisé dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1958, exercer les deux professions, il est plus difficile de contrôler cette simultanéité quand le médecin fait un remplacement en pharmacie pendant ses vacances.

Réponse du Conseil national à l'Ordre des pharmaciens:

"En référence à votre lettre concernant le cumul médico‑pharmaceutique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a examiné ce problème en sa réunion du 15 novembre 1986.

Le Conseil renvoie à l'article 1er de la Loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico‑pharmaceutique, qui interdit l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.

Le Conseil national souhaiterait pouvoir disposer de données ponctuelles qu'il transmettra au Conseil provincial compétent afin que celui‑ci puisse, par ailleurs apprécier sur le plan déontologique, si l'intéressé peut effectuer des remplacements dans une pharmacie.

Puis-je par conséquent vous prier de bien vouloir me faire parvenir des données plus précises à ce sujet ?"