Pratique simultanée de l'art médical et de l'art pharmaceutique
Se référant à l'avis émis par le Conseil national en 1987 (Bulletin n° 35, p. 16)(1), un médecin-pharmacien interroge le Conseil national concernant la pratique de la médecine et de la pharmacie par le porteur à la fois des diplômes de médecine et de pharmacie.
Il demande :
- si le porteur de ces deux diplômes peut être simultanément inscrit au tableau de l'Ordre des médecins et au tableau de l'Ordre des pharmaciens
- dans l'affirmative, le Conseil national admet-il des circonstances dans lesquelles l'intéressé pourrait exercer les deux professions
- si oui, quels seront les critères qui permettront de définir ces circonstances sans équivoque ?
Au cours de la discussion, certaines questions s'imposent. Il paraît difficile d'interdire au porteur de diplômes légaux, d'être inscrit aux tableaux des Ordres professionnels concernés. Le fait d'être inscrit au tableau d'un Ordre professionnel ne confère-t-il pas le droit à celui que est inscrit, d'exercer la profession correspondante ?
Mais l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est-il compatible avec les obligations déontologiques propres à chaque profession et avec les textes légaux régissant l'art de guérir ?
Avant d'émettre un avis, le Conseil estime devoir consulter l'Ordre des pharmaciens et propose une réunion des Bureaux des Ordres nationaux des médecins et des pharmaciens.
(1)"En référance à votre lettre concernant le cumul médico-pharmaceutique, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a examiné ce problème en sa réunion du 15 novembre 1986.
Le Conseil renvoie à l'article 1er de la Loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, qui interdit l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie, même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions.
Le Conseil national souhaiterait pouvoir disposer de données ponctuelles qu'il transmettra au Conseil provincial compétent afin que celui-ci puisse, apprécier sur le plan déontologique, si l'intéressé peut effectuer des remplacements en pharmacie. (...)"