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Déontologie

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Médecine du travail16/11/1996 Code de document: a076005
Médecine foraine

L'inspecteur-chef - directeur de l'Inspection générale de la Pharmacie du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement demande au Conseil national ce que recouvrent précisément les termes "médecine foraine".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 novembre 1996, pris connaissance de votre lettre du 11 octobre 1996 relative aux termes "médecine foraine".

Il vous adresse, ci-joint, une note de son Service d'études concernant cette notion.

Note du service d'études :

L'article 23 du Code de déontologie médicale fait allusion à la "médecine foraine". Cet article dispose que "l'exercice de la médecine foraine est interdit". La notion de "médecine foraine" n'a été explicitée, ni dans ce Code, ni dans un avis du Conseil national.

Le Code de déontologie médicale élaboré par le Conseil national de l'Ordre des médecins français contient une disposition identique à celle de l'article 23 du Code de déontologie belge, notamment l'article 64. Le Guide d'exercice professionnel à l'usage des médecins (édition 1988, p. 174) précise qu' "on entend par médecine foraine l'exercice de la médecine sans installation professionnelle régulière ou avec des adresses variables et des consultations données dans des lieux divers, chambres d'hôtel ou arrière-boutiques, etc.
L'exercice de la médecine exige une installation correcte qui permette une activité professionnelle de bonne qualité. En outre, les malades doivent pouvoir joindre leur médecin lorsqu'ils ont besoin de lui.
Dans le même esprit, l'exercice de la médecine par correspondance doit être condamné."

Comme exemple de médecine foraine, on peut citer le cas d'un médecin qui reçoit ses patients dans un débit de boisson ou celui des anesthésies générales pratiquées par un anesthésiste qui se rend chez des dentistes.

Cette manière de procéder est incompatible avec la dignité de la profession, avec la continuité des soins et avec la conception du "cabinet" qui implique un certain établissement.

Le médecin doit gérer personnellement son cabinet, de sorte qu'il lui est interdit de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère (art. 24 du Code de déontologie médicale).

La pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances (art. 25 du Code de déontologie médicale; avis du Conseil national du 16 décembre 1995, Bulletin du Conseil national, n° 71, mars 1996, 25-26).
Il y a une exception à cette interdiction: elle concerne la médecine du travail qui, de par sa nature, est étroitement liée au commerce et à l'industrie. Il arrive de ce fait que le médecin du travail ait son cabinet dans les locaux de l'entreprise. Mais l'article 120 du Règlement général pour la protection du travail, qui institue les services médicaux du travail, précise que l'installation, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement de ce service aura lieu dans des locaux réservés à leur seul usage (cf. également l'art. 25 in fine du Code de déontologie médicale).

M. Van Lil 22 octobre 1996

Source :
Répertoire pratique du droit belge, tome septième, octobre 1990, v° "art de guérir", p. 113 n° 139.