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Déontologie

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Etat de nécessité26/10/2013 Code de document: a143014
Administration de calmants par un médecin appelé par la police

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 26 octobre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique que vous avez soumise au sujet de l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Dans le présent avis, le Conseil national rappelle les différents aspects de la question.

1/ La réquisition d'un médecin invité à se rendre sur place

Lorsque le parquet ou le juge d'instruction requiert l'intervention d'un médecin, celui-ci est tenu de donner suite. Il résulte de l'article 3 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, que le médecin est alors considéré comme un expert en matière pénale tenu, sous peine de sanctions, d'obtempérer à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction s'il est en mesure de répondre à la demande. Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour laquelle il a été requis, est puni d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Sur la base de l'article 2bis, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la police est compétente pour réquisitionner un médecin, d'office ou à la demande de la personne privée de liberté.

En outre, le médecin est tenu, en raison de l'obligation légale d'assistance, de venir en aide à une personne exposée un péril grave.

2/ La réquisition d'un médecin pour accomplir un acte médical

Le médecin réquisitionné par une autorité compétente afin de pratiquer un prélèvement sanguin est légalement tenu de l'effectuer sous peine de sanction, sauf cas particulier (cf. l'article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994 « Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique », BCN n° 64, p. 29).

Bien qu'un médecin soit tenu d'intervenir suite à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction, cette réquisition implique sur le plan légal l'obligation d'accomplir un acte médical uniquement dans la situation précitée du prélèvement sanguin.

Dans toutes les autres situations, le médecin conserve son autonomie professionnelle telle que garantie par la loi et la déontologie. Elle lui permet de procéder à une évaluation professionnelle de la situation et de décider en toute indépendance de poser ou non l'acte médical.

3/ L'administration de calmants par un médecin

A cet égard, le Conseil national souhaite attirer l'attention sur la différence entre une mesure de contrainte et un traitement forcé. La mesure d'administrer des calmants dans le seul but de maîtriser une personne est une mesure de contrainte et non un traitement forcé. Dès lors, elle ne fait pas partie de la thérapie. C'est pourquoi les avis antérieurs du Conseil national concernant le traitement forcé ne sont pas d'application.

Aucune disposition légale n'a trait à la réalisation d'une mesure de contrainte par un médecin. Celle-ci est généralement fondée sur la théorie de l' « état de nécessité » qui vise la protection de la personne contre elle-même et la protection d'autrui contre cette personne. L'administration de calmants ne sera cependant autorisée que si d'autres mesures, tel le transfert immédiat dans une unité de soins spécialisés, ne sont pas possibles ou ne constituent pas la solution adéquate.

L'administration de calmants doit toujours être faite dans des circonstances médicalement justifiées, sous la responsabilité d'un médecin ou par un médecin. Ceci implique au moins la possibilité pour le médecin de refuser d'administrer des calmants quand il ne sait pas ou ne peut pas savoir quels sont les médicaments ou autres substances que la personne aurait consommés auparavant et quand il ignore les antécédents médicaux de l'intéressé.

Détenus20/04/2013 Code de document: a141014-R
Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police
Le Conseil national est interrogé concernant la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 avril 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 13 septembre 2012 relative à la demande d'avis du docteur ... à propos de la délivrance d'une attestation pour un placement en cellule par la police.

L'avis du Conseil national du 11 décembre 2010 que vous citez, "Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire", s'applique par analogie au problème décrit.

L'article 9, § 1er de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé vise les services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale de soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

La garde de médecine générale s'inscrit dans ce cadre légal.

Les médecins généralistes de garde ont pour mission d'apporter les soins adéquats requis par l'état de santé du patient pour lequel ils ont été appelés.

En revanche, ils n'ont pas qualité pour agir comme expert et attester, à la demande de la police, l'existence ou non d'une objection médicale au placement en cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Si la police appelle un médecin généraliste de garde, le médecin se présente pour remplir sa mission, qui consiste à prodiguer des soins et à déterminer quels soins urgents sont éventuellement nécessaires.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire vis-à-vis de son patient, dont il est la personne de confiance nécessaire.

Cet avis n'empêche cependant pas les structures professionnelles organisatrices de rechercher des solutions locales, par région, de préférence en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné, la police, le conseil provincial de l'Ordre des médecins et la commission médicale provinciale.

Consentement éclairé20/02/2010 Code de document: a129016
Injections du DHBP à des étrangers détenus en centre fermé, non psychotiques

Le directeur d'une ONG qui s'occupe de réfugiés et de migrants forcés interroge le Conseil national sur la pratique visant à injecter du dehydrobenzpéridol ou DHBP à des étrangers détenus en centre fermé, sans leur consentement, dans le but de les maîtriser lorsqu'ils manifestent de l'agressivité.
Il souhaite connaître les conditions nécessaires pour que cette pratique demeure conforme sur le plan déontologique.
Pratiquement, il s'inquiète de la présence ou non du médecin lors de l'injection. Il s'interroge sur l'opportunité de pratiquer des injections à des patients qui ne seraient pas des malades psychiatriques en conformité avec la loi sur les droits du patient.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 février 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier concernant la pratique visant à injecter du DHBP à des étrangers détenus en centre fermé, non psychotiques, sans leur consentement, dans le but de les maîtriser lorsqu'ils manifestent de l'agressivité.

L'arrêté royal du 2 août 2002 fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

1. Le chapitre II du Titre III de cet arrêté royal définit le régime disciplinaire auquel est soumis l'occupant d'un centre fermé.

Les mesures coercitives sont strictement et limitativement énumérées par l'article 104 de l'arrêté royal qui énonce :

La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre ou les biens du centre ou les tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.

Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.
Les moyens de coercition autorisés sont:
1° une contrainte physique;
2° une clef de bras;
3° des menottes aux poignets et/ou aux pieds.
Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.

L'utilisation d'une camisole chimique est une atteinte à l'intégrité physique de l'individu qui n'est pas autorisée par le texte légal comme moyen de coercition.

L'article 105 prévoit en outre que lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel, du centre ou le bon fonctionnement de celui-ci, le directeur du centre peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.

2. L'article 53 de l'arrêté royal du 2 août 2002 énonce que le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait à la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.

Si le service médical considère que pour des raisons liées à la santé du détenu il y a lieu de recourir à une injection de DHBP, celle-ci ne peut se faire qu'avec le consentement du patient, conformément à la loi relative aux droits du patient.

Que ce soit au sein d'un établissement pénitentiaire ou à l'extérieur, un traitement de force n'est pas permis lorsque le patient dispose de suffisamment de facultés psychiques pour recevoir l'information et consentir au traitement proposé.

Ce n'est que dans l'hypothèse exceptionnelle où le patient est incapable d'exercer lui-même ses droits que le système de représentation du patient fixé par l'article 14 de la loi relative aux droits du patient intervient. Si le patient n'a pas désigné de mandataire et si la personne désignée par cette loi ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.

Même dans cette hypothèse, le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient (art. 8, § 5, de la loi relative aux droits du patient).

En toute circonstance, la nécessité et l'adéquation du traitement médicamenteux appliqué au patient doivent pouvoir être démontrées.

La prescription doit être prudente, le risque médicamenteux doit être pris en considération d'autant qu'en l'espèce les antécédents du patient seront souvent ignorés.

Le patient doit faire l'objet d'une surveillance médicale attentive.

Enfin l'article 61 de l'arrêté royal du 2 août 2002 prévoit que si le médecin attaché au centre est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement compromise par le maintien de la détention ou par quelque circonstance qui y soit liée, cet avis est soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

3. En ce qui concerne le cas du détenu psychotique, le Conseil national renvoie aux principes qu'il a développés dans ses avis des 12 mai 2007 (BCN n°117, p. 5) et 19 juillet 2008 (BCN 122, p. 2), ci-annexés.

Annexes : avis des 12 mai 2007 et 19 juillet 2008.