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Déontologie

Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant la proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d'imposer l'obligation de déclarer certaines infractions commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

Intervention de monsieur Benoît Dejemeppe,
président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
devant la commission de la Justice de la Chambre des Représentants, le 23 septembre 2025.


Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs les députés,

1. En qualité de président du Conseil national de l’Ordre des médecins, je souhaiterais vous exprimer les réflexions de l’Ordre concernant la proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d'imposer l'obligation de déclarer certaines infractions commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables (DOC 56-0778/001).

2. La protection des mineurs et des personnes vulnérables contre des infractions particulièrement graves est un impératif que partage le corps médical et qui figure dans le Code de déontologie médicale (article 29).

Si l’Ordre partage l’intention de la proposition de loi, il émet par contre des réserves quant à la pertinence des moyens qu’elle met en œuvre pour atteindre l’objectif qu’elle se fixe.

D’une manière générale, l’expérience atteste que la justice ne peut tout résoudre seule. C’est aussi une fonction de l’État d’encourager chacun à prendre ses responsabilités et à collaborer avec les autres acteurs sociaux. Obliger de recourir à la justice n’apporte pas toujours une solution satisfaisante et peut aggraver la souffrance des victimes.

Le débat hiérarchique entre l’aide et la justice doit céder la place à une autre hiérarchie : c’est la victime qui doit passer en premier, et les structures doivent s’adapter à ses besoins. La justice et les services d’aide doivent construire des ponts pour renforcer mutuellement leur expertise dans la prise en charge des victimes.

3. Suite à une agression, les soins apportés à la victime sont aussi importants que la poursuite de son auteur et la prévention de nouvelles infractions.

La crainte de poursuites judiciaires sur dénonciation du médecin peut être un obstacle à l’accès aux soins. Nombreuses sont les personnes vulnérables qui dépendent de tiers pour consulter un médecin ou qui appréhendent elles-mêmes la judiciarisation des faits.

Le risque de privation de soins dans le chef de la victime doit être pris en considération dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les violences faites aux personnes vulnérables.

4. Les confidences sur les agressions subies ou commises interviennent plus facilement dans un climat de confiance, fondé sur le secret professionnel, qui permet de s’exprimer sans honte et sans crainte et de recevoir des soins adaptés.

Cet espace de confiance est souvent la porte d’entrée vers une aide structurelle.

L’obligation de dénonciation au procureur du Roi peut avoir un effet contre-productif sur cette première étape, difficile à entreprendre pour la victime, de s’ouvrir à un tiers concernant ce qu’elles vivent ou ont vécu. Cet effet contre-productif est particulièrement à craindre dans les situations de violences intra-familiales.

5. La proposition de loi se concentre sur une approche répressive.

En cas de violences intra-familiales notamment, le recours ou le signalement à une structure multidisciplinaire d’assistance aux victimes et d’encadrement des auteurs offre à l’estime de l’Ordre un cadre plus adapté.

6. Dans le contexte des soins, la personne vulnérable prend toujours part aux décisions qui la concerne tenant compte de son aptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts et de ses facultés de compréhension.

La proposition de loi ne laisse aucune place à l’autonomie de la personne vulnérable, ce qui va à contre-courant des évolutions concernant le droit à l’autodétermination. Le dépositaire du secret est obligé de dénoncer les faits sans prendre en considération l’avis de la personne concernée.

7. En ce qu’il vise les personnes vulnérables en raison de l’âge, d’une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique, etc., l’article 458bis du Code pénal ne définit pas de manière fermée la notion de personne vulnérable.

Toute maladie n’entraîne pas un état de vulnérabilité et les effets de l’âge varient suivant les individus. A l’exception des mineurs, l’appréciation de la vulnérabilité dépendra donc du dépositaire du secret.

L’évaluation de la vulnérabilité d’une personne requiert de disposer d’une expertise. Il est erroné de penser qu’il s’agit d’un exercice accessible à quiconque.

La disposition en projet aura pour effet que si le dépositaire du secret se trompe, il pourra faire l’objet d’une sanction pénale soit parce qu’il a enfreint l’obligation au secret (article 458 du Code pénal), soit parce qu’il a enfreint l’obligation de dénonciation (article 458bis du Code pénal modifié conformément à la proposition de loi discutée).

Tenant compte de la diversité et de la complexité des situations concrètes, c’est faire peser une charge excessive sur ses épaules.

8. De la même façon, sachant que toute erreur pourra mener à des poursuites pénales, l’obligation d’apprécier de manière opportune le risque d’atteinte future à l’intégrité, son caractère grave et imminent, le risque de récidive sur d’autres personnes et si celui-ci constitue un danger sérieux et réel est excessive. Il en va de même de l’évaluation de la possibilité de protéger l’intégrité de la (future) victime seul ou avec l’aide de tiers.

Il ressort des développements de la proposition de loi que « les dépositaires du secret professionnel doivent pouvoir déterminer dans quels cas ils peuvent ou doivent rompre leur secret professionnel. Il ne peut être question de les laisser travailler dans l’incertitude et dans la crainte constante de poursuites pénales éventuelles. »

La modification proposée de l’article 458bis du Code pénal n’apporte aucune certitude et fragilise davantage le professionnel.

9. La proposition de loi vise une meilleure application de la réglementation.

Sur base de son expérience, l’Ordre des médecins estime qu’une façon d’atteindre cet objectif serait d’apporter un accompagnement aux acteurs de terrain pour l’exercice de leur faculté de signalement des faits, afin qu’ils appréhendent au mieux les situations, dans l’intérêt de la victime. Un arbre décisionnel et des structures ressources facilement accessibles et réactives seraient à cette fin très utiles.