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Déontologie

Droit d’information sur l’état de santé d’un enfant pour le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale

L'article 12, §1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose que pour un patient mineur, les droits fixés par cette loi sont exercés « par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.".
Un conseil provincial estime pouvoir en déduire que les parents qui n'exercent pas l'autorité parentale ne peuvent pas représenter leur enfant en matière de droits du patient et qu’ils n'ont donc pas droit, notamment, à l'information relative à son état de santé.
Cependant, dans son avis du 16 novembre 1996, le Conseil national dit : "Une innovation supplémentaire réside dans le fait que les deux parents ont en tout cas le droit d'être informés de l'état de santé de leur enfant. Ce droit d'information appartient aussi au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale à la suite d'une décision de justice.".
Le conseil provincial concerné demande si le Conseil national ne devrait pas adapter cette dernière disposition de son avis en fonction de la loi relative aux droits du patient.

Nous nous référons à votre lettre du 14 décembre 2006 concernant l’avis du Conseil national du 16 novembre 1996 « Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au regard des modifications de la législation en la matière » (BCN 76, p. 20).

Le Conseil national considère que l’avis du 16 novembre 1996 est toujours d’actualité.

L’article 12 de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient doit être lu en combinaison avec la règlementation légale en matière d’autorité parentale (art. 372 et suivants du Code civil). Dans l’exposé des motifs de la loi relative aux droits du patient, on peut lire ceci : « L’article 12 concerne le patient mineur. Conformément au droit commun (art. 372 et suivants du Code civil), l’article 12, § 1er, dispose que les droits d’un patient mineur sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou le cas échéant, par le tuteur, si le mineur n’a pas de parents exerçant l’autorité sur lui. ».

Le droit commun de l’autorité parentale maintient un droit d’information pour le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale (art. 374, Code civil).

Il s’ensuit que le point de vue du Conseil national selon lequel « ce droit d’information appartient aussi au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale à la suite d’une décision de justice », reste inchangé.