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Le médecin et les enfants de parents séparés
Le Conseil poursuit l'examen du rapport de la commission déposé lors de la séance du 19 mars 1988. Après quelques modifications, le texte proposé est adopté.
Obligations déontologiques du médecin
vis‑à‑vis des enfants de parents séparés
Introduction
Les médecins sont de plus en plus confrontés au problème des enfants dont les parents sont séparés.
Il est rare que le médecin rencontre des problèmes spécifiquement déontologiques aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l'éducation et de la santé de leurs enfants, malgré la rupture du lien conjugal.
Les problèmes ne surgissent qu'à partir du moment où toute concertation entre les parents est devenue impossible ou rendue difficile, et la situation du médecin se complique surtout lorsqu'il est sollicité en vue d'empêcher le respect d'un jugement ou d'obtenir une modification dans les droits de garde et de visite.
Principe général
La tâche du médecin se limite à être médecin; il n'est ni juge, ni avocat, ni huissier de justice et il n'est certainement pas un témoin privilégié. Ainsi que le prescrit l'article 31 du Code de déontologie médicale, "le médecin s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille". Il agit en fonction de son principal souci qui est la santé de l'enfant. Il ne s'intéresse à la situation familiale de l'enfant que lorsque cette démarche est essentielle pour les soins que l'état de celui‑ci requiert ou lorsque les plaintes de l'enfant indiquent l'existence de problèmes d'ordre relationnel. En cela, il doit se garder de toute action irréfléchie ou inconsidérée, sous peine de commettre une faute déontologique grave.
Implications du statut juridique de l'enfant
On ne peut attendre du médecin qu'il se renseigne à propos de la situation familiale et du statut juridique de l'enfant avant de lui venir en aide; il est, en effet, normal qu'il tienne pour entière l'autorité parentale du parent qui lui demande aide et conseil.
Toutefois, lorsque le médecin est informé de ce que les parents de l'enfant ne vivent plus ensemble, il se doit de tenir compte des conséquences juridiques de cette situation. Afin d'éviter que des difficultés ne surviennent, il demande en pareil cas, I'autorisation du parent qui a le droit de garde, avant de procéder à tout examen ou traitement de quelque importance, et ne se contente pas de l'accord du parent qui n'a qu'un droit de visite. Les urgences font bien sûr exception.
De même, lorsqu'il donne des informations sur l'état de santé de l'enfant au parent qui a uniquement un droit de visite, il reste très prudent s'il ne connaît pas la nature des relations qui règnent, d'une part, entre les parents, et d'autre part, entre le parent qui a le droit de visite et l'enfant.
Le médecin et les problèmes relationnels de l'enfant
Le Conseil national considère qu'il est important pour les enfants dont les parents sont séparés, comme pour les autres, de n'avoir qu'un seul médecin de famille à même d'assurer la continuité du suivi médical, de tenir à jour le dossier de l'enfant et ainsi, de transmettre, le cas échéant, les informations nécessaires aux spécialistes consultés.
Lorsque les parents sont séparés, le choix du médecin de famille revient au parent qui a le droit de garde. Dans la mesure où les plaintes de l'enfant évoquent des tensions d'ordre relationnel, le médecin est placé devant un problème dont la spécificité découle du fait que les parents de cet enfant ne cohabitent plus. En l'occurrence, on attend du médecin de famille qu'il s'assure d'être considéré par les deux parents comme étant suffisamment neutre et objectif pour intervenir sur le plan relationnel. Si tel n'est pas le cas, il doit envisager un examen et un traitement plus approfondis et à cet effet, renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière, qui n'appelle au préalable aucune réticence ni du père ni de la mère.
Si, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec l'enfant et les parents, le médecin conclut, dans le cadre du traitement, à la nécessité d'une modification provisoire des droits de garde et de visite, il en fait part à tous les intéressés et tente avec eux de trouver une solution à l'amiable. Ce faisant, il doit s'entourer des garanties qui éviteront tout abus de l'une ou de l'autre partie après acceptation de sa proposition.
Si sa médiation n'aboutit pas dans un délai raisonnable, le médecin conseille aux parents de s'adresser au juge de la jeunesse. Si par la suite, I'un des parents le sollicite en vue d'une déclaration, il peut rédiger une lettre uniquement à l'intention du juge de la jeunesse dans laquelle il précise avoir examiné l'enfant et discuté avec les parents à plusieurs reprises.
Sur la base de ses constatations, le médecin peut proposer au juge de la jeunesse de désigner un expert quant à l'organisation des droits de garde et de visite. La lettre destinée au juge de la jeunesse ne peut contenir aucune appréciation personnelle de la part du médecin, ni des données médicales ou de quelconques suggestions ou remarques quant à l'attribution des droits de garde et de visite. Il est demandé aux juges de la jeunesse de ne pas tenir compte des lettres qui ne respecteraient pas cette règle déontologique.
Si le médecin de famille ne réussit pas à associer au traitement le parent qui a le droit de visite, il doit renvoyer l'enfant à un médecin compétent en cette matière. Si ce dernier ne parvient pas non plus à amener le parent concerné à coopérer, il ne mentionne pas ce fait dans sa lettre au juge de la jeunesse.
La tâche du médecin ne va pas au‑delà de la rédaction de la lettre précitée. Ceci vaut aussi pour le médecin‑spécialiste qui doit cependant encore informer le médecin de famille de ses conclusions.
Attestations médicales
Le Conseil national constate qu'il est fréquemment fait appel aux médecins en vue d'obtenir des certificats, attestations ou autres rapports aux fins d'empêcher l'exécution d'un jugement ou de faire modifier les droits de garde et de visite. Le Conseil national estime que les médecins ne peuvent agir que d'un point de vue strictement médical. Lorsque le médecin prescrit un traitement à l'enfant malade, il présume que les parents s'informent mutuellement de cette situation.
Dans le cas de décisions judiciaires concernant le droit de garde et de visite, le médecin doit être prudent et faire abstraction du caractère spécifique de la situation familiale de l'enfant lorsqu'il a à apprécier ses possibilités de déplacement. S'il lui est signalé à cet égard, que toute communication entre les parents est devenue inconcevable, le médecin peut, à la demande de l'un d'eux, informer l'autre parent, de ses constatations et avis par voie téléphonique ou par pli fermé adressé personnellement à ce dernier. Sous ce pli, il indique aussi le numéro de téléphone qui permet de le joindre pour toute information supplémentaire. En aucun cas, il ne délivre d'attestation médicale à l'une ou l'autre des parties qui l'en prie.
Par ailleurs, le Conseil national est d'avis que, face aux tentatives d'obtenir une modification dans l'attribution des droits de garde et de visite, les médecins ne doivent jamais délivrer d'attestations, de certificats ou de rapports à l'un des parents. Le médecin ne peut qu'adresser une lettre au juge de la jeunesse lorsque les conditions énumérées au chapitre précédent sont remplies et que cette lettre ne comporte pas plus d'éléments que précisé ci‑dessus.
Les conseils provinciaux sont priés de veiller à ce que cet avis soit scrupuleusement respecté.
EXPERTISE
Seul le tribunal peut désigner un médecin comme expert. L'utilisation du titre d'expert dans tous les autres cas, est trompeuse et par conséquent non autorisée. En principe, I'expert entend le père et la mère dans le cadre de sa mission en les informant de la nature de celle‑ci. Son rapport doit être objectif. Il doit s'en tenir pour tout aux règles déontologiques.
Il est déconseillé au médecin traitant de fournir toute information à un non‑médecin chargé d'une mission par le tribunal. Il lui est de même interdit de remettre des déclarations écrites. Seules les données objectives médicales peuvent être consultées par l'expert, avec l'accord des intéressés. Les rapports entre le médecin traitant et l'expert sont régis par l'article 62 du Code de déontologie médicale(1).
ENFANTS MALTRAITES
Le Conseil national constate qu'il est régulièrement question d'enfants maltraités dans les conflits qui opposent les parents au sujet des droits de garde et de visite. Lorsque le médecin a de sérieuses raisons de croire qu'un enfant est victime de mauvais traitements, il doit tout faire pour trouver aussi vite que possible une solution appropriée au problème. Dans de telles circonstances, la querelle des parents est accessoire et toute l'attention doit se concentrer en premier lieu sur la protection de l'enfant. Le médecin commet une faute déontologique grave lorsque son attitude permet le maintien d'une situation préjudiciable à la santé de l'enfant. Il peut à tout moment faire part de ses inquiétudes à un ''médecin‑confident'' ou à un médecin attaché à un centre d'aide aux enfants maltraités.
Le Conseil national est conscient que dans la pratique, il peut surgir des cas dans lesquels l'application des directives précitées ne peut conduire à une solution équitable, le médecin estimant en son âme et conscience devoir adopter une autre attitude. Dans ce cas, il doit prendre l'avis du conseil provincial ou, s'il y a urgence, consulter des confrères expérimentés en matière de déontologie.
(1) Art. 62 La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
b. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.