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Elections à l'Ordre des médecins12/12/2020 Code de document: a167042
Élections ordinales : prêts à vous investir pour donner un nouvel élan à l’Ordre ? C’est maintenant !

Le Conseil national encourage les médecins à se porter candidats lors des élections ordinales qui se tiendront en 2021.

Au printemps 2021, les élections de l'Ordre des médecins se dérouleront pour la troisième fois par voie électronique. Les économies réalisées à la suite de la suppression des envois recommandés dans la procédure de vote sont utilisées pour optimaliser les services et pour apporter le soutien nécessaire au projet Médecins en difficulté.

Les élections sont l'occasion de dresser le bilan de la précédente période. L'indispensable réforme de l'Ordre n'a pas encore abouti. Néanmoins, nous continuerons à insister sur la nécessité de moderniser la législation qui le régit, qui a plus de 50 ans.

Entre-temps, le Code de déontologie médicale a été modifié en profondeur en 2018. Il a été bien accueilli par tous les intervenants du secteur des soins de santé en raison d'aspects innovants : attention pour l'équilibre travail-vie privée, transparence en cas d'incidents, autonomie des médecins lors de la rédaction des contrats de collaboration, notamment.

Enfin, une fusion administrative est en train de s'opérer entre tous les organes de l'Ordre en vue d'un meilleur fonctionnement et d'un meilleur service.

Ces élections sont l'occasion d'un nouvel élan avec d'autres personnes et des perspectives innovantes. Nous cherchons des médecins prêts à transposer la déontologie positive dans la pratique. Le candidat idéal est une femme ou un homme actif(ve) sur le terrain, respectueux de la déontologie médicale et s'intéressant à l'actualité médicale en général. L'Ordre attend du candidat qu'il se libère quelques heures par mois, contre une rémunération raisonnable.

Que peut attendre le candidat de son investissement dans cet Ordre en constante évolution ? Il fera partie d'une structure indépendante et dynamique dont la tâche est de donner un contenu à une « déontologie positive », axée sur l'accompagnement préventif et proactif des médecins et visant la transparence, l'accessibilité et le service.

Sur le plan provincial, une grande partie du travail de conseiller consiste à apprécier les demandes d'avis, les plaintes et les suggestions relatives à l'ensemble du paysage médical. Les discussions permettant d'aboutir à des solutions adaptées et réalisables concrètement sont particulièrement enrichissantes et éclairantes. En recherchant de façon collégiale des réponses qui visent en premier lieu l'intérêt du patient, les conseillers acquièrent une expertise unique sur le plan déontologique qui leur est non seulement utile pour l'exercice de leur fonction, mais qui renforcera surtout leur apport et contribution au sein des divers conseils et cercles professionnels.

Nous espérons convaincre les médecins curieux qui aspirent à un nouveau défi dans leur carrière, de se porter candidat. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser aux présidents des conseils provinciaux ou aux vice-présidents du Conseil national.

La qualité d'une organisation repose sur la force de chacun de ses membres.

L'Ordre a besoin de vous !

Prof. Michel Deneyer Prof. Philippe Boxho

Vice-présidents du Conseil national

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)08/08/2019 Code de document: a166006n
Code de déontologie médicale commenté

Le Conseil national a publié le Code de déontologie médicale commenté, approuvé le 5 juillet 2019, sur le site de l'Ordre www.ordomedic.be.

Le nouveau Code de déontologie médicale (2018) n'apporte ni explications ni justifications propres à faciliter sa mise en œuvre. C'est pourquoi il a paru utile de proposer pour chacun des 45 articles un commentaire qui peut fournir un point de repère durable tant aux médecins, dans l'exercice de leur profession, qu'aux conseils de l'Ordre, dans le cadre de leurs tâches de service et de leurs missions disciplinaires, ainsi qu'aux instances judiciaires et à toute personne intéressée.

Pour la commodité de la consultation, une structure commune a été adoptée pour chaque article.

Le Titre 1 Généralités développe succinctement le contenu et la portée de l'article.

Le Titre 2 Avis du Conseil national fournit une sélection de réponses pertinentes à des questions posées, dont certaines abordent des situations exceptionnelles ou des cas particuliers.

Le Titre 3 Dispositions légales mentionne les règles et directives légales belges et internationales applicables.

Le Titre 4 Informations - Documentations - Liens renvoie, de façon non limitative, à des sources documentaires qui présentent un intérêt déontologique.

Le Titre 5 Mots-clés cible le contexte et les thématiques associées.

Le commentaire a été conçu dans une perspective dynamique et n'est pas exhaustif.

Le Conseil national veillera à l'actualiser, le compléter et l'adapter en fonction d'un exercice de qualité de la profession, en particulier au regard des besoins sociaux en évolution et des moyens disponibles.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)03/05/2018 Code de document: a161006
Code de déontologie médicale

Communiqué de presse - L'Ordre des médecins présente le nouveau Code de déontologie médicale

Le Conseil national de l'Ordre des médecins présente son nouveau Code de déontologie médicale qui remplace l'actuel Code de déontologie médicale rédigé en 1975.

Les principes et les règles qui figurent dans le Code de déontologie médicale ont été conçus pour permettre au médecin de s'orienter en lui fournissant un cadre de référence. S'écartant d'une approche limitée à une énumération d'interdits, ce Code vise à donner une impulsion à l'identification des bonnes pratiques. Inspirées du mouvement international dans ce domaine, ces dispositions ont été établies pour guider le praticien de manière positive lorsqu'il s'interroge sur la conduite à adopter dans une situation particulière. Précisant leur portée à l'aide des avis du Conseil national et des décisions de la jurisprudence, un compendium sera prochainement publié.

Michel Deneyer, vice-président néerlandophone du Conseil national, déclare que : « Le fondement légal des règles déontologiques ne reposera plus seulement sur le respect de l'honneur et la dignité de la profession. La déontologie tend à veiller, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien-être général, au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des recommandations qui en sont issues, à la confiance que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et ses patients. Ceci suppose, dans le chef des médecins, des aptitudes professionnelles, de l'empathie, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité. »


Jean-Jacques Rombouts, vice-président francophone du Conseil national, explique que : « Pour satisfaire à cette nouvelle vision, nous avons travaillé pendant une année et demie en commission au sein du Conseil national afin d'élaborer un tout nouveau texte. Ce nouveau Code recouvre les principes et les règles de comportement que tout médecin observe dans l'intérêt de l'individu et de la collectivité et dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Le texte repose sur quatre piliers : le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité, avec une place centrale accordée au patient. »


Benoît Dejemeppe, Président du Conseil national, précise que : « Le nouveau Code de déontologie médicale compte 45 articles répartis sous ces quatre piliers, ce qui représente une énorme différence par rapport au Code original de 1975 composé de pas moins de 182 articles. Nous avons privilégié un texte concis qui reflète les principes éthiques médicaux et qui abandonnent délibérément des principes, règles et procédures déontologiques désuets, comme la soumission obligatoire des contrats des médecins aux conseils provinciaux. Grâce à ce nouveau Code, nous voulons faire un pas important dans la réforme de l'Ordre des médecins afin de pouvoir continuer à assister les médecins dans l'exercice qualitatif de la médecine sur la base d'une approche positive. »


Le travail relatif au nouveau Code de déontologie médicale n'est cependant pas encore terminé. Au cours des prochains mois, l'Ordre élaborera en détail les règles déontologiques mentionnées dans ce Code sous la forme d'un compendium utilisable dans la pratique, et ce au moyen des avis, règles, exemples existants. Ce compendium sera disponible pour l'automne 2018.


Pour de plus amples informations : Ordre des médecins : info@ordomedic.be - 02 743 04 00


Discipline17/09/2016 Code de document: a154013
Réforme de l’Ordre des médecins – Proposition de loi faite par le Conseil national de l’Ordre des médecins (17 septembre 2016)
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait la proposition suivante de réforme de l'Ordre, dont voici l'exposé des motifs.
En annexe, vous trouverez le texte intégral de cette proposition.


Proposition de loi relative à l'Ordre des médecins
EXPOSÉ DES MOTIFS

Institué par la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, l'Ordre des médecins a été réformé par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Depuis lors, cette loi a très peu évolué.

Pourtant, l'opinion publique, les politiques et les médecins sont demandeurs d'une réforme d'envergure. L'Ordre souhaite lui aussi adapter le cadre légal à l'évolution de la société.

Au fil des années, des projets et propositions de loi concernant l'Ordre ont été déposés. Ils visaient, selon leurs auteurs, la réforme de la structure de l'Ordre, la création d'un conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, la modernisation de la procédure disciplinaire ou encore une réforme plus radicale quant au rôle de l'Ordre, voire à son existence.

Il est temps de se concerter et de se décider à propos de cette réforme.

La présente proposition de loi entend restructurer l'Ordre, assurer une plus grande transparence de son fonctionnement et moderniser sa mission dans l'intérêt des patients, des médecins et de la collectivité.

L'Ordre a un rôle à jouer dans la société. La complexité croissante des enjeux humains, sociaux, légaux et économiques des soins de santé renforce la nécessité d'un cadre déontologique qui régule adéquatement l'exercice de la profession.

Ce cadre déontologique doit s'adapter à la nature interdisciplinaire et intégrée de la dispensation des soins de santé. C'est pourquoi cette proposition de loi confirme que l'Ordre est un organe de droit public qui détermine la valeur morale et la qualité de la profession, et veille au respect de ses valeurs au quotidien, à travers un fonctionnement adéquat et ouvert.

Il est également indispensable d'intégrer dans le droit disciplinaire de nouveaux outils juridiques, développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, afin de garantir le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant.

Les membres de l'Ordre restent soumis à la juridiction des cours et tribunaux, comme tout autre citoyen. Outre sa plainte auprès de l'Ordre, la partie lésée, par exemple un patient, est libre de s'adresser à un juge ordinaire. L'attribution des indemnisations ne relève d'ailleurs pas de la compétence de celui-ci.

Les principales lignes directrices de cette réforme sont :

1. Le fondement légal des règles déontologiques

Le fondement légal des règles déontologiques ne reposera plus seulement sur le respect de l'honneur et la dignité de la profession.

L'Ordre tend à veiller au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des recommandations qui en sont issues, à la confiance que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et ses patients dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien-être général.

L'Ordre doit veiller au maintien d'une médecine de qualité élevée tout en ne négligeant pas les moyens que la collectivité peut consacrer à cet objectif. Ceci suppose, dans le chef des médecins, des aptitudes professionnelles, de l'empathie, de l'intégrité et un comportement responsable dans le cadre de notre système de solidarité.

Un nouveau Code de déontologie médicale sera rédigé dans cette perspective.

2. Un fonctionnement plus transparent

La proposition prévoit que les médecins et les citoyens seront informés de façon plus transparente des activités et des décisions de l'Ordre.

Le Conseil national rédigera un rapport annuel relatif au fonctionnement de l'Ordre, reprenant une liste des activités des organes de l'Ordre et la suite donnée aux plaintes.

Tous les organes fonctionneront selon un même règlement d'ordre intérieur, établi par le Conseil national.

En outre, un répertoire des avis déontologiques rendus par les conseils provinciaux et le Conseil national sera tenu à jour.

Sur le plan financier, l'Ordre veillera à une utilisation transparente des ressources. En vue d'une répartition plus harmonieuse des moyens et du fonctionnement uniforme des organes, c'est le Conseil national qui fixera le montant de la cotisation et qui la percevra de façon centrale.

3. Une modernisation des organes

Afin d'attirer des candidats plus jeunes au sein des différents organes de l'Ordre, il sera possible d'assurer un mandat trois ans seulement après l'inscription au tableau de l'Ordre. Par ailleurs, l'exercice de plusieurs mandats au sein d'un même organe ne peut dépasser une durée de douze ans.

La composition de chaque organe de l'Ordre est adaptée à ses compétences et à sa charge de travail.

Le corps médical élira directement les médecins des conseils provinciaux, des conseils disciplinaires de première instance et des conseils d'appel.

Au moment de la candidature pour un mandat au sein d'un organe de l'Ordre, le médecin fera connaître les mandats susceptibles d'engendrer un éventuel conflit d'intérêts. Pendant son mandat, le médecin devra s'abstenir d'assumer des mandats incompatibles avec celui exercé au sein d'un organe de l'Ordre. Si un conflit d'intérêts naît à la suite de l'exécution d'un tel mandat ou pour d'autres raisons, les magistrats de l'organe dans lequel le médecin siège donneront la suite appropriée à cette affaire.

La présidence du Conseil national sera assurée par deux médecins, élus par les deux sections du Conseil national.

Un représentant de langue française et un représentant de langue néerlandaise des organisations de patients pourront participer aux réunions du Conseil national.

4. Les missions au service du médecin, dans l'intérêt des patients et de la collectivité

Les compétences de l'Ordre visent essentiellement l'exercice de missions d'intérêt général.

Pour les conseils provinciaux, proches des médecins, ces missions seront surtout d'ordre administratif, éducatif et informatif. Chaque médecin pourra obtenir du conseil provincial dont il relève un avis déontologique concret sur la base du Code de déontologie médicale et des avis du Conseil national.

Au Conseil national sera dévolue une mission normative assurant une harmonisation des règles et des pratiques déontologiques. Le Conseil national rédigera des avis généraux, d'initiative ou à la demande de médecins, de conseils provinciaux, d'organismes publics, d'organisations professionnelles ou d'autres personnes intéressées et il informera le grand public de l'existence et de la portée des règles déontologiques.

Avant de rendre ses avis, il mènera, le cas échéant, une concertation pluri- et interdisciplinaire avec les personnes concernées au sein du secteur des soins de santé.

Outre cette compétence d'avis, tant les conseils provinciaux que le Conseil national seront légalement chargés d'organiser pour leurs membres des activités formatrices telles que des symposiums, des séminaires et des débats.

En outre, la proposition insiste sur l'importance de la prévention, comme l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'offre proactive d'un soutien moral aux (jeunes) médecins lors du développement de leur carrière professionnelle, l'encadrement des médecins en difficulté psychique, etc.

5. Le rôle disciplinaire

L'Ordre conservera sa compétence disciplinaire. Néanmoins, il donnera autant que possible priorité à la gestion amiable des conflits. Lorsque les conseils provinciaux interviendront d'office, après le dépôt d'une plainte ou sur demande, ils seront chargés d'une mission de conciliation.

La procédure disciplinaire est adaptée à l'évolution de la société, compte tenu du caractère spécifique du droit disciplinaire.

Les principales modifications sont les suivantes :
1° Pour garantir une stricte séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, essentielle pour assurer l'impartialité de la procédure, l'organigramme de l'Ordre sera complété par un conseil disciplinaire de première instance de langue française et un conseil disciplinaire de première instance de langue néerlandaise, qui pourront prononcer une sanction disciplinaire. Les conseils provinciaux seront seulement chargés de l'instruction et décideront du renvoi devant le conseil disciplinaire. Le traitement de dossiers provenant de différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroîtra la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et contribuera à l'uniformité de la jurisprudence.

2° Afin de rendre la procédure plus transparente et plus accessible, la proposition prévoit que les audiences des conseils disciplinaires de première instance se dérouleront également publiquement, comme c'est actuellement déjà le cas pour les conseils d'appel.

L'Ordre des médecins mettra à disposition un répertoire anonymisé des principales décisions disciplinaires.

3° La position du plaignant sera renforcée. Il aura le droit d'être entendu et de déposer des pièces utiles. Il sera informé du lieu et du moment de l'audience ainsi que des décisions prises dans son dossier.

Le plaignant n'est pas une partie dans les affaires disciplinaires. Par conséquent, il n'a pas accès au dossier disciplinaire et il ne peut pas former appel d'une décision de l'Ordre. Par contre, il pourra désormais communiquer ses remarques aux présidents du Conseil national qui pourront interjeter appel des décisions dans des affaires disciplinaires, et qui pourront contester le classement d'une plainte par le conseil provincial.

4° La position du médecin prévenu sera également renforcée par de nouvelles garanties procédurales. Le médecin pourra ainsi se faire assister par un avocat ou une personne de confiance à tous les stades de la procédure. Il pourra être confronté au plaignant et disposera du libre choix des moyens de la défense. L'indépendance et l'impartialité seront garanties par la participation de membres différents de l'Ordre à la commission d'instruction, le cas échéant à la commission de médiation, à la décision de renvoi du conseil provincial et à la décision disciplinaire du conseil disciplinaire de première instance.

Au rang des modalités relatives aux sanctions disciplinaires sont prévus le sursis de l'exécution de la peine ou la suspension du prononcé de la sanction ainsi que l'effacement des sanctions et la réhabilitation.

La proposition de loi fixe aussi les délais de prescription.

6. Les mesures urgentes

L'Ordre des médecins sera habilité par la loi à prendre des mesures urgentes, dans le respect des droits de la défense du médecin concerné, quand des indices sérieux et concordants feront apparaître que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin risque d'avoir des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

En cas de risque imminent, une suspension du droit d'exercer l'art médical pourra être prononcée provisoirement, sans audition du médecin concerné.


Annexe : Proposition de loi faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins (17 septembre 2016)

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/05/2016 Code de document: a153003
Communiqué de presse : Élections ordinales : du sang frais et un nouvel élan, c’est maintenant !
À l'automne, les élections de l'Ordre des médecins se dérouleront pour la première fois par voie électronique. La suppression du vote par lettre recommandée épargne au corps médical des tracasseries administratives et à l'Ordre des ressources importantes qui pourront servir à optimaliser ses services et à apporter un soutien nécessaire au projet « Médecins en difficulté ».

Le vote électronique est l'un des nombreux changements en cours.

Le principal défi est la réforme de l'Ordre qui sera présentée à la ministre de la Santé publique avant les vacances parlementaires. La proposition offre une réponse constructive aux griefs souvent formulés, à savoir le caractère désuet de l'Ordre, le manque de transparence et de sécurité juridique. Sa mission ne se limitera plus à celle de « veiller à l'honneur et à la dignité », mentionnée dans l'A.R. n° 79 relatif à l'Ordre des médecins. La réforme élargit en effet la compétence de l'Ordre dans les domaines touchant à la garantie du respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les praticiens professionnels et l'intérêt de la collectivité. De nouveaux thèmes y sont abordés : la gestion des conflits à l'amiable, la participation des jeunes médecins aux activités de l'Ordre et l'assistance aux médecins en difficulté.

L'Ordre présentera une proposition visant une réforme complète et la modernisation de l'Ordre des médecins à la ministre compétente avant les vacances parlementaires. Cette proposition prévoit le remplacement de l'actuel arrêté royal n°79.

Afin de donner corps à ce projet, une nouvelle impulsion est aussi nécessaire dans tous les secteurs de l'Ordre, outre une modification législative. Ces élections représentent le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Nous cherchons des personnes prêtes à concrétiser ce processus de réforme dans la pratique. Le candidat idéal est une femme ou un homme actif(ve) sur le terrain, ayant un état de service irréprochable et s'intéressant à l'actualité médicale en général. À cette fin, l'Ordre attend du candidat qu'il libère quelques heures par mois, et ce contre une rémunération raisonnable.

Que peut attendre le candidat du fonctionnement d'un Ordre redessiné ? Il pourra faire partie d'une structure indépendante et dynamique qui donne un contenu à une « déontologie positive », axée sur l'accompagnement préventif et proactif des médecins et visant la transparence, l'accessibilité et les services.

Sur le plan provincial, une grande partie du travail de conseiller consiste à apprécier les demandes d'avis, les plaintes et les suggestions relatives à l'ensemble du paysage médical. Les travaux permettant d'aboutir à des solutions adaptées et réalisables concrètement sont particulièrement enrichissants et éclairants. En cherchant de façon collégiale des réponses qui visent en premier lieu l'intérêt du patient, les conseillers acquièrent une expertise unique sur le plan déontologique qui leur est non seulement utile pour l'exercice de leur fonction, mais qui renforcera surtout leur apport et leur contribution au sein des divers conseils et cercles.

Nous formons le vœu que ces raisons puissent convaincre les médecins intéressés par la chose publique et aspirant à un nouveau défi dans leur carrière, de se porter candidat. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser aux présidents des conseils provinciaux ou aux vice-présidents du Conseil national. La qualité d'une organisation repose sur la force de chaque maillon.
Cette force dépend de vous !

Prof. Dr Michel Deneyer et Prof. Dr Jean-Jacques Rombouts
Vice-présidents du Conseil national

B. Dejemeppe
Président du Conseil national

Tableau de l'Ordre19/03/2016 Code de document: a152006
Réforme de l’Ordre des médecins – Précisions concernant quelques éléments de la note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique demande de préciser et de développer davantage quelques éléments de la note d'orientation concernant la réforme de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins vous informe de l'état de la question concernant le développement de la proposition de réforme. Au sein de l'Ordre, un groupe de travail prépare actuellement une proposition complète de réforme sur la base d'un schéma de travail rigoureux. Le Conseil national vous fournira cette proposition de réforme sous la forme d'une proposition de loi avant les vacances parlementaires.

Afin de prendre en considération vos préoccupations, vous trouverez déjà ci-après les réponses et propositions de l'Ordre relatives aux quatre points que vous lui avez soumis. Ces réponses et propositions seront intégrées dans la proposition de loi.


1.
« Les soins de santé de demain ont par définition un caractère pluri- et interdisciplinaire. La déontologie médicale doit également partir de ce principe. L'Ordre n'est pas partisan d'un Conseil supérieur de déontologie. Cependant, l'organisation d'une réunion interdisciplinaire annuelle est une alternative insuffisante. »

1/ L'Ordre est, comme vous, convaincu de la nécessité d'une concertation pluri- et interdisciplinaire dans le domaine des soins de santé. Il est essentiel de veiller à ce que la déontologie des différentes professions des soins de santé évolue de façon cohérente.

L'Ordre est informé que dans le cadre de la réécriture de l'A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'on a l'intention de réunir les différents conseils des groupes professionnels sous un seul Conseil fédéral des professions des soins de santé.(1) Au sein de ce Conseil fédéral, une chambre transversale « Déontologie des professions des soins de santé » pourrait être créée.
Cette chambre serait une structure de concertation interdisciplinaire qui se réunit tous les trois mois et dont le fonctionnement repose sur une approche ascendante (bottom-up). Elle serait un organe purement consultatif, ce qui permet à chaque groupe professionnel de continuer à développer en toute autonomie ses règles déontologiques spécifiques dans le cadre de sa pratique et d'appliquer le droit disciplinaire.

Cette structure a un ordre du jour fixe comprenant au moins les points suivants :
- Principes de déontologie généraux des professions des soins de santé
- Présentation des principaux nouveaux avis spécifiques rédigés par chacun des groupes professionnels
- Présentation des avis interdisciplinaires élaborés en commun par plusieurs groupes professionnels
- Cellule de réflexion sur des thèmes communs à plusieurs groupes professionnels :
o Collaboration interdisciplinaire
o Secret professionnel
o Collusion
o Surconsommation
o Droits des patients
o E-Santé
o Etc.

La composition peut correspondre aux représentants des professions reprises dans les propositions de loi des années précédentes concernant le Conseil supérieur de déontologie (médecins (généralistes et spécialistes), pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, professions paramédicales, infirmiers (aides-soignants), sages-femmes, psychologues également, etc.).(2) Chaque groupe professionnel mandate par régime linguistique son/ses représentant(s). Si un groupe professionnel dispose d'un organe déontologique, cet organe désigne les personnes qui siègeront dans cette structure. Les groupes professionnels qui n'ont pas (encore) d'organe déontologique sont représentés par deux membres désignés par le Conseil fédéral (ou la chambre) de la profession des soins de santé.

En intégrant cette chambre déontologique au sein d'un « Conseil fédéral des professions des soins de santé », il est possible de s'accorder rapidement avec d'autres organes comme la Commission fédérale « Droits du patient » ou encore le Service de médiation fédéral. De cette manière, la participation des (organisations de) patients est aussi garantie au sein de telle structure.

2/ Les caractéristiques spécifiques et le maintien de l'autonomie financière de chaque groupe professionnel justifient le maintien des ordres existants et la création de conseils déontologiques pour les professions qui en sont dépourvues (dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychologues, etc.). En ce qui concerne l'Ordre des médecins, le médecin assure un rôle central dans les soins de santé. Il a une responsabilité particulière dans le processus des soins de santé, ce qui exige une déontologie spécifique.

En outre, les conseils déontologiques par profession des soins de santé veillent à ce qu'une déontologie positive et pratique constituant une valeur ajoutée au dialogue interprofessionnel puisse s'élaborer.(3)


2.
« Dans les lignes directrices, l'Ordre mentionnait qu'il souhaite être plus transparent dans son fonctionnement. Cette transparence de fonctionnement doit notamment se marquer par une politique unique de l'Ordre. La structure actuelle de l'Ordre composée des conseils provinciaux n'offre pas suffisamment de garanties pour agir comme un Ordre uniforme. »

1/ L'Ordre profite de sa réforme pour mettre davantage l'accent sur les tâches préventives et les initiatives telles que l'accompagnement et l'orientation des médecins, l'assistance des médecins en difficulté, etc. L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui oriente l'attitude et les pratiques des médecins dans l'intérêt des patients et de la collectivité. Afin de réaliser cet objectif, l'Ordre croit fermement en la valeur ajoutée des conseils provinciaux en tant qu'instances proches des médecins et du public, ce qui permet d'offrir un service de qualité plus efficient.

Sur le plan disciplinaire, les conseils provinciaux sont chargés de la réception des plaintes et du contrôle de leur pertinence, de l'instruction et de la décision de renvoyer éventuellement le médecin devant le conseil disciplinaire interprovincial compétent de première instance. Dans le cadre de la réforme, les conseils provinciaux prendront des initiatives pour que les plaintes puissent être résolues grâce à la gestion de conflit à l'amiable et à la médiation.

En vue de la séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire, indispensable pour garantir l'impartialité, la structure de l'Ordre est complétée par un conseil disciplinaire de première instance d'expression française et par un conseil disciplinaire de première instance d'expression néerlandaise. Le traitement des dossiers provenant des différentes provinces par un seul conseil disciplinaire (par régime linguistique) accroît la sécurité juridique grâce à une expertise plus importante et assure une jurisprudence disciplinaire uniforme entre les provinces.

Alors que les conseils provinciaux mettent l'accent sur le rôle administratif, pédagogique et informatif de proximité du médecin, le Conseil national en tant qu'organe central occupe finalement un rôle normatif.

La nouvelle structure de l'Ordre des médecins repose sur un organe normatif central (le Conseil national), dix conseils provinciaux, deux conseils disciplinaires de première instance (un par régime linguistique) et deux conseils d'appel (un par régime linguistique).

2/ La cohérence entre les conseils provinciaux qui bénéficient de l'autonomie nécessaire pour des cas concrets et la compétence normative du Conseil national reste un point d'attention. Les éléments novateurs suivants notamment, repris dans la réforme, garantissent un déroulement plus transparent du fonctionnement de l'Ordre :

• Le fonctionnement des organes de l'Ordre est défini par un règlement d'ordre intérieur identique, rédigé par le Conseil national.
• Le Tableau de l'Ordre des médecins se compose des listes constituées par les conseils provinciaux, conformément aux conditions d'inscription définies légalement. Les procédures d'inscription et d'omission sont appliquées uniformément.
• Un montant identique de la cotisation pour tous les médecins est fixé, perçu et géré par le Conseil national.
• La publicité de l'audience et du prononcé à chaque instance profite à la transparence du droit disciplinaire.
• Le répertoire des décisions disciplinaires anonymisées est accessible au public.
• Les conseils de l'Ordre rédigent un rapport semestriel relatif à leur fonctionnement.
Celui-ci comporte, pour tous les conseils, un rapport d'activités (réunions du bureau, du conseil, des commissions, activités éventuelles destinées aux médecins, etc.) et un rapport financier (dépenses et revenus).
Les conseils provinciaux font également rapport de leurs décisions concernant les plaintes, regroupées par thématique (nombre de plaintes reçues, nombre de classements/plaintes sans suite/plaintes renvoyées vers le conseil disciplinaire de première instance).
Les conseils disciplinaires de première instance et les conseils d'appel joignent également un rapport de leurs décisions, groupées par thématique et par sanction (nombre de plaintes traitées sans sanction/avec sanction).

Les conseils provinciaux fournissent un relevé des avis qu'ils ont émis.
Les différents conseils de l'Ordre ont accès en interne à tous les rapports d'activités des autres conseils.
Le Conseil national rédige un rapport annuel public des activités de l'Ordre, sur la base des rapports d'activités semestriels.

L'Ordre continuera à prendre des initiatives pour supporter la formation en déontologie pendant les études médicales. À cette fin, les membres nommés par le Roi sur proposition des universités sont un élément important dans la composition du Conseil national.


3.
« Une concertation avec les organisations de patients est une garantie trop faible pour pouvoir assurer la position centrale du patient/plaignant. Les différentes possibilités du patient/plaignant doivent être énumérées de façon exhaustive. »

1° Les organisations de patients

Historiquement, les organisations de patients ont été créées pour soutenir des groupes de patients spécifiques. Il s'agit principalement d'associations visant la mise en commun des ressources, la défense des intérêts de groupes particuliers et la collecte d'argent pour la recherche dans le domaine de la maladie qui les concerne.

Le Conseil national estime que les représentants des patients doivent en premier lieu faire valoir leurs intérêts vis-à-vis de tous les professionnels des soins de santé. Leur rôle se situe donc au niveau d'une structure interdisciplinaire organisée comme discutée au point 1.

Au sein de l'Ordre, le Conseil national estime souhaitable de pouvoir impliquer les organisations de patients ad hoc, quant aux sujets qui les concernent. Il semble moins opportun d'accorder une place fixe aux organisations de patients. Un délégué d'une organisation de patients centrale des deux régimes linguistiques et/ou un délégué d'une association de médiateurs des deux régimes linguistiques seront invités, à leur demande ou à la demande de l'Ordre, à participer à une concertation au sein de l'Ordre.

En outre, l'Ordre est prêt à donner des explications, si demandé, sur les structures et les procédures de l'Ordre et également à écouter, dans un esprit d'ouverture, les critiques des patients et des organisations et à les prendre en considération.

L'Ordre a pris connaissance, avec intérêt, d'initiatives, comme les « labocitoyens », qui reflètent l'opinion de la population sur les problématiques en rapport avec les soins de santé.
L'Ordre prendra en considération les opinions et demandes raisonnables et équilibrées émanant de ces initiatives lors de l'élaboration des règles déontologiques et du droit disciplinaire.


2° Le plaignant

L'Ordre souhaite donner au plaignant une place qui lui permette d'intervenir dans la procédure disciplinaire et d'être informé de son évolution.

Les notes d'orientation concernant la réforme de l'Ordre de 2015 qui vous ont été communiquées développent la position du plaignant compte tenu des propositions de loi déposées au cours de ces dix dernières années.

Les éléments novateurs suivants, relatifs au plaignant dans la procédure disciplinaire, ont été insérés dans les notes d'orientation :

1. Le plaignant reçoit communication de la décision motivée de classement de sa plainte par le conseil provincial.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

2. Le plaignant a la possibilité de participer à une médiation concernant sa plainte par un service de médiation externe existant ou par un médiateur ayant reçu une formation agréée et étant indépendant du conseil provincial.

3. Le plaignant peut lui-même demander à être entendu par la commission d'instruction du conseil provincial. Si la commission d'instruction invite le plaignant, il est libre de refuser.

4. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles à la commission d'instruction du conseil provincial.

5. Le conseil provincial (en tant que conseil de mise en prévention) communique au plaignant sa décision motivée par écrit, à savoir sans suite, enquête complémentaire ou renvoi devant le conseil disciplinaire de première instance.
Il lui est également communiqué qu'il ne peut pas interjeter appel de la décision.

6. Le plaignant peut déposer des pièces qu'il considère comme utiles au conseil disciplinaire de première instance. Il peut également demander de convoquer des témoins.

7. Le plaignant n'a pas accès au dossier disciplinaire étant donné qu'il n'est pas une partie dans la procédure disciplinaire.

8. Le plaignant peut être présent à la séance du conseil disciplinaire de première instance qui se déroule en principe publiquement. Lors d'une séance à huis clos, seul le plaignant peut être autorisé.
À la demande du conseil disciplinaire, le plaignant explique sa plainte.

9. Le conseil disciplinaire de première instance communique au plaignant par écrit, pour autant que celui-ci est impliqué, la sanction disciplinaire prononcée à la suite de sa plainte. Il veille à ce que la confidentialité des données de tiers soit assurée.
Il est également communiqué au plaignant qu'il ne peut pas interjeter appel de cette décision.

10. Le plaignant reçoit une copie de la partie de la décision disciplinaire le concernant.

Le Conseil national reprendra ces éléments en détail lors de la rédaction du texte uniforme du règlement d'ordre intérieur des conseils provinciaux.


4.
« L'Ordre souhaite aussi être responsable du contrôle de la qualité des soins de santé. Les possibilités en la matière doivent être décrites en détail. »

1/ Tout médecin a le devoir déontologique de garantir des soins de santé de qualité. L'Ordre participe au contrôle et à la promotion de la qualité des soins. La médecine basée sur les preuves (« evidence based medicine »)(4) reste la référence tout comme une déontologie médicale actualisée (5).
Si le médecin choisit d'exercer une médecine complémentaire, pour autant qu'elle soit reconnue légalement, son exercice devra également être qualitatif afin d'agir selon la déontologie.

2/ Afin de garantir à la société une médecine de qualité, l'Ordre doit disposer de mesures efficaces pour empêcher les médecins qui constituent un danger de poursuivre leur pratique. Dans les notes sur la réforme, il a déjà été énoncé en la matière : « L'Ordre souhaite que les conseils provinciaux reçoivent une compétence concernant l'inscription similaire à celle des commissions médicales provinciales concernant le visa. L'Ordre doit pouvoir suspendre provisoirement le droit d'exercer l'art de guérir d'un médecin lorsqu'il est établi par des indices sérieux et concordants que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin intéressé fait craindre des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.

Il appartient aux conseils provinciaux de prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci décident par décision motivée à la majorité des deux tiers des membres présents. Cette décision reste d'application aussi longtemps que les raisons qui l'ont justifiée subsistent. Il s'agit ici de mesures administratives et non disciplinaires.

Le conseil provincial lève la mesure lorsqu'il constate que les raisons qui ont justifié la mesure ont disparu. Il le fait soit d'office, soit à la demande du médecin concerné.

À cette fin, le médecin concerné peut introduire une demande chaque mois à dater du prononcé de la mesure.

Préalablement à toute décision, le conseil provincial convoque le médecin concerné pour audition.

En cas de crainte de conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique, le conseil provincial peut prendre toute décision, sans convoquer et entendre préalablement l'intéressé. Dans ce cas, la mesure qu'il impose à l'intéressé est prononcée pour une période de huit jours maximum. La décision peut être uniquement renouvelée après que le conseil provincial a convoqué l'intéressé pour qu'il soit entendu. »

3/ L'Ordre souhaite participer à la recherche de liens fonctionnels plus étroits avec les commissions médicales provinciales et de compétences complémentaires de l'Ordre et des commissions médicales provinciales. Ces deux instances partagent la responsabilité de garantir l'aptitude individuelle des dispensateurs de soins quant aux connaissances et au comportement et à ladite « licence to practise ». Un modèle collaboratif de contrôle de l'exercice de l'art médical, qui confère à l'Ordre une compétence consultative essentielle sur les mesures concernant les visas, ne peut pas aller jusqu'à compromettre l'impartialité et l'indépendance. Par conséquent, ce modèle collaboratif devra être restreint à une simple désignation des éventuels médecins « à problèmes » ou à des échanges limités d'informations objectives.

L'Ordre est convaincu que la pluridisciplinarité qui caractérise les soins de santé actuels profite à la qualité des soins et il y est totalement ouvert.


1.Présentation du Prof. K. Vandewoude, « Les professions de la santé en évolution. Vers des soins de santé intégrés », Symposium GBS, 20 février 2016, Bruxelles
2.Proposition de loi (M. Detiège, et consorts) supprimant l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens et portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé, Doc. Parl. Chambre 2014-2015, n° 1443/001, p. 13 : « Afin de déterminer le nombre de représentants, il est tenu compte de deux critères, à savoir le nombre de professionnels de la santé et le degré d'autonomie avec lequel la profession est exercée par la majorité des professionnels de la santé. Il va de soi que plus le degré d'indépendance augmente, et plus la déontologie revêt une place importante dans l'exercice de la profession. »
3.Dans ce cadre, citons comme exemple un avis commun de l'Ordre des médecins et de l'Ordre des pharmaciens quant à un sujet transversal à plusieurs groupes professionnels tel que la problématique de doktersonline.be.
4.Les lignes de conduite scientifiques sont établies par les académies, les associations scientifiques et les universités.
5.L'Ordre continuera à actualiser à cette fin son Code de déontologie médicale pour suivre l'évolution dans le domaine des soins de santé.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)20/02/2016 Code de document: a152010
Possibilité pour un médecin de faire de la publicité concernant sa candidature aux élections ordinales

En sa séance du 20 février 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la publicité faite par un médecin concernant sa candidature aux élections des membres des conseils provinciaux.

La présentation des candidats au corps électoral est indispensable.

Sa finalité est faire connaître aux électeurs les motivations du candidat pour exercer le mandat postulé ; une présentation personnelle, objective quant à ses compétences et activités professionnelles, et sa photographie peuvent l'accompagner.

L'information des électeurs quant aux candidatures peut être le fait des médecins candidats ou de l'Ordre lui-même.

Lorsque le candidat souhaite promouvoir sa candidature, il informe préalablement le conseil provincial dont il depend. Le contenu, la forme et support utilisés ne doivent pas être de nature à discréditer la profession. Les critiques ou comparaisons à l'égard de confrères ne sont pas admises.

Lorsque les conseils provinciaux décident de procéder eux-mêmes à la présentation des candidats, ils veillent à ce que leur communication soit équitable à l'égard de tous les candidats de la province.

Le Conseil national publie sur son site la présentation uniforme de tous les candidats, par province, sur base des informations recueillies auprès de ceux-ci.

Cet avis remplace les avis précédents concernant la possibilité pour un médecin de donner une publicité à sa candidature aux élections des membres des conseils provinciaux.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)19/09/2015 Code de document: a150009
Réforme de l’Ordre des médecins – Précisions concernant quelques éléments de la note d’orientation de l’Ordre du 4 juillet 2015

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique demande de préciser et de développer davantage quelques éléments de la note d'orientation concernant la réforme de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 2 juillet 2015 dans laquelle vous lui demandez de préciser et de développer davantage quelques éléments de la note d'orientation concernant la réforme de l'Ordre des médecins.

I. Relations avec les associations de patients

A. Concertation

L'Ordre souhaite se concerter régulièrement avec les associations de patients. Une telle consultation se déroulera au minimum au moment de la présentation par l'Ordre de son rapport annuel.

En vue de rédiger des avis abordant les intérêts des patients, l'Ordre invitera des associations de patients pour des consultations.

En outre, l'Ordre examinera également comment il peut soutenir les intérêts des patients conjointement avec les associations de patients. A cet égard, on peut par exemple penser à l'élaboration de campagnes communes et à la mise à disposition de dépliants, via ses forums, au sujet de la relation patient-médecin.

Afin d'initier cette concertation, l'Ordre a entre-temps déjà pris contact avec la Vlaams Patiëntenplatform et la Ligue des Usagers de Services de Santé.

B. Place des associations de patients dans la procédure disciplinaire

À l'instar de tout tiers, les associations de patients ont le droit d'introduire une plainte. Si l'association, personne morale, a elle-même porté plainte, elle bénéficie des mêmes droits que le plaignant, personne physique. Par ailleurs, un représentant d'une association de patients peut assister un plaignant comme « personne de confiance ». (cf. infra)

C. Communication des décisions disciplinaires aux associations de patients

Tout en protégeant, bien évidemment, la vie privée de toute personne impliquée dans une procédure disciplinaire, l'objectif est de publier les décisions disciplinaires anonymisées, éventuellement résumées, sur le site de l'Ordre des médecins.

II. Le plaignant dans la procédure disciplinaire

A. Introduction

Le but du droit disciplinaire est de maintenir, en vue de la protection de l'intérêt public, les règles de bon exercice de la profession tant sur le plan du comportement du médecin que sur le plan dede sa pratique professionnelle. La procédure disciplinaire ne vise pas l'intérêt individuel du plaignant (qu'il soit patient ou non).

Le plaignant ne peut pas imposer que soit menée une procédure disciplinaire ;le conseil provincial le décide de manière autonome. Le plaignant ne peut pas non plus exercer de voies de recours. Lors de la procédure disciplinaire, il ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts. Le plaignant n'est pas une partie, au sens du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle.

B. Plainte

Un document standardisé pour introduire une plainte sera disponible sur le site Internet de l'Ordre et sera intégré dans une brochure d'information relative au dépôt d'une plainte. Le plaignant pourra déposer une plainte soit par lettre soit en ligne, auprès du conseil provincial duquel relève le médecin.

En travaillant avec un document standardisé, l'Ordre souhaite apporter plus de transparence concernant la procédure et permettre de surcroît au plaignant de déposer sa plainte avec pertinence. Enfin, un formulaire de plainte standardisé simplifiera et accélérera le traitement administratif d'une plainte, parce que ce document comportera toutes les informations nécessaires pour la traiter.

Le formulaire pour le dépôt de plainte contient au moins les rubriques suivantes :
- données d'identification et de contact du plaignant ;
- relation vis-à-vis du médecin visé par la plainte ;
- si l'on se plaint au nom d'un patient, le nom de ce patient ;
- données d'identification et éventuellement de contact du (des) médecin(s) visé(s) par la plainte ;
- date et lieu auxquels l'incident a eu lieu ;
- description aussi complète que possible des faits dont il est question ;
- mention des éventuels témoins ;
- mention des éventuelles institutions/organisations à qui la personne s'est déjà plainte ;
- informations qui soutiennent la plainte ;
- si le patient/son représentant est le plaignant, son accord pour obtenir une copie du dossier médical.


C. Traitement de la plainte

1. Implication du plaignant dans la procédure disciplinaire

Par le passé, le plaignant n'était informé en aucune façon de la suite qui avait été donnée à sa plainte et il n'était pas impliqué dans l'éventuelle procédure disciplinaire. L'intention est maintenant de changer ce système. Le plaignant sera informé de manière transparente et claire à chaque étape de la procédure, de l'instruction à la décision finale. Si possible, il sera également impliqué dans la procédure disciplinaire en tant que telle.

2. Tri préalable

Le Bureau du conseil provincial reçoit et examine la plainte.

Si le Bureau estime que des informations complémentaires sont nécessaires, il les demande au plaignant.

Si le Bureau juge que la plainte est manifestement non fondée et qu'il est préférable de la classer, il transmet cet avis motivé au conseil provincial. Ce dernier décide alors du classement sans suite ou non. En cas de classement sans suite, le conseil provincial en informe le plaignant.

Le Bureau examine la nature du conflit pour lequel la plainte est déposée en vue d'une éventuelle médiation. Si le Bureau estime qu'un conflit individuel est (également) à la base de la plainte, il examine si un organe externe est compétent pour traiter cette plainte, par exemple le service de médiation d'un hôpital. Avec l'accord du plaignant et du médecin concerné, le Bureau envoie la plainte en ce qui concerne l'intérêt individuel à cet organe pour suivi. Si un tel organe n'existe pas ou si les accords requis ne sont pas obtenus, le Bureau du conseil provincial propose que la plainte en ce qui concerne l'intérêt individuel soit transmise au médiateur du conseil provincial. Ce médiateur, de préférence un médecin, a bénéficié d'une formation reconnue en médiation et il est complètement indépendant du conseil provincial. Le suivi de la procédure de médiation n'a par conséquent pas d'influence sur la poursuite de la procédure disciplinaire éventuelle.

3. Instruction disciplinaire

Si le Bureau estime que la plainte n'est pas manifestement non fondée, il lancer une instruction disciplinaire, ce qui n'empêche pas que le plaignant et le médecin intéressé acceptent une procédure de médiation.

Le Bureau désigne une commission d'instruction qui examine la plainte.

La commission d'instruction entend le plaignant sauf si celui-ci refuse. Le plaignant peut se faire assister (par une personne de confiance ou un avocat).

Les données communiquées lors de l'audition relèvent du secret du conseil.

Le plaignant entend lecture du compte rendu de son audition pour signature et en reçoit une copie.

La commission d'instruction fait rapport au conseil provincial. Celui-ci décide de la suite à donner au dossier : classement sans suite, enquête complémentaire ou renvoi au conseil disciplinaire de première instance. Le conseil provincial avise le plaignant de cette décision motivée.

Le plaignant ne peut pas faire appel de cette décision.

4. Audience disciplinaire

Le conseil disciplinaire de première instance informe le plaignant de la date et de l'heure de l'audience disciplinaire.

Le plaignant n'a pas accès au dossier.

L'audience disciplinaire est en principe publique. Le médecin intéressé et/ou le plaignant peuvent demander de traiter l'affaire à huis clos. Le conseil disciplinaire peut également le décider d'office, dans l'intérêt de l'ordre public ou pour la protection de la vie privée.

Si l'affaire est instruite publiquement, le plaignant peut être présent. Si l'affaire est traitée à huis clos, le plaignant peut être admis en tenant compte du secret médical et de la protection de la vie privée des tiers.

A la demande du conseil disciplinaire, le plaignant expose sa plainte.

Les mêmes principes sont applicables en degré d'appel.

5. Communication de la décision

Le conseil disciplinaire informe le plaignant de la décision, en tenant compte du secret médical et de la protection de la vie privée des tiers.

6. Voies de recours

Le plaignant ne peut pas former appel de la décision du conseil disciplinaire.

Il ne peut pas se pourvoir en cassation contre une décision du conseil d'appel.

7. Utilisation des données du dossier disciplinaire

L'article 477 du Code judiciaire est rendu applicable dans les affaires disciplinaires médicales. Selon cette disposition, « il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire. » Par conséquent, le médecin prévenu et/ou le plaignant ne pourront pas utiliser ni le prononcé, ni la décision motivée, ni aucun élément de la procédure disciplinaire devant le juge pénal, le juge civil ou dans une procédure administrative.

III. Gestion du Tableau de l'Ordre

1. Situations urgentes

L'Ordre souhaite que les conseils provinciaux reçoivent une compétence concernant l'inscription similaire à celle des commissions médicales provinciales concernant le visa. L'Ordre doit pouvoir suspendre provisoirement le droit d'exercer l'art de guérir d'un médecin lorsqu'il est établi par des indices sérieux et concordants que la poursuite de l'exercice de sa profession par le médecin intéressé fait craindre des conséquences graves pour les patients ou la santé publique.(1)

Il appartient aux conseils provinciaux de prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci décident par décision motivée à la majorité des deux tiers des membres présents. Cette décision reste d'application aussi longtemps que les raisons qui l'ont justifiée subsistent. Il s'agit ici de mesures administratives et non disciplinaires.

Le conseil provincial lève la mesure lorsqu'il constate que les raisons qui ont justifié la mesure ont disparu. Il le fait soit d'office, soit à la demande du médecin concerné.

A cette fin, le médecin concerné peut introduire une demande chaque mois à dater du prononcé de la mesure.

Préalablement à toute décision, le conseil provincial convoque le médecin concerné pour audition.

En cas de crainte de conséquences graves et imminentes pour les patients ou la santé publique, le conseil provincial peut prendre toute décision, sans convoquer et entendre préalablement l'intéressé. Dans ce cas, la mesure qu'il impose à l'intéressé est prononcée pour une période de huit jours maximum. La décision peut être uniquement renouvelée après que le conseil provincial a convoqué l'intéressé pour qu'il soit entendu.

2. Situations non urgentes - collaboration avec les Commissions médicales provinciales

Dans sa note d'orientation, l'Ordre mentionnait que le fait d'être nommé dans une commission médicale provinciale constitue un obstacle pour se présenter comme candidat pour un organe de l'Ordre, et ce afin de garantir l'impartialité et l'indépendance de ses membres élus.

Un modèle collaboratif de contrôle de l'exercice de l'art médical, qui confère à l'Ordre une compétence consultative essentielle sur les mesures concernant les visas, ne peut pas aller jusqu'à compromettre cette impartialité et cette indépendance. Par conséquent, ce modèle collaboratif devra être restreint à une simple désignation des éventuels médecins « à problèmes » ou à des échanges limités d'informations objectives.

L'Ordre est évidemment disposé à se concerter avec le service juridique du SPF Santé publique à cet égard.

IV. Développement générique interdisciplinaire de la déontologie et de son contrôle

L'Ordre souhaite devenir un organe déontologique et disciplinaire dont la structure, formée de façon générique, puisse être utilisée comme modèle pour d'autres professions des soins de santé pour lesquelles il n'existe pas encore d'organe déontologique et disciplinaire.

L'Ordre confirme ne pas être favorable à l'idée de créer un Conseil supérieur de déontologie. Cette structure alourdirait le processus décisionnel et pourrait perdre de vue les spécificités propres à chaque profession de la santé. Le système belge des soins de santé dispose déjà de nombreux organes consultatifs, comme le Comité consultatif de Bioéthique, les Académies royales de médecine, le Conseil supérieur de la Santé et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé.

L'Ordre est favorable à l'organisation d'une réunion interdisciplinaire annuelle au cours de laquelle l'organe déontologique et disciplinaire de chaque profession des soins de santé présente son rapport annuel et pendant laquelle des thèmes actuels communs relatifs à la déontologie et au droit disciplinaire peuvent être examinés et, le cas échéant, être développés sous la forme d'une ligne directrice. Par ailleurs, l'Ordre propose d'élaborer à l'avenir des avis communs à plusieurs organes déontologiques, et ce sur une base ad hoc, lorsqu'il s'agit de sujets transversaux à plusieurs groupes professionnels.

1.Loi du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Tableau de l'Ordre04/07/2015 Code de document: a150001
Réforme de l’Ordre des médecins – Note d’orientation

Fin avril, le Cabinet de la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Maggie De Block, a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins de préparer une note d'orientation qui présenterait la vision de l'Ordre par rapport à sa propre réforme.

Lors de la réunion du Conseil national du 30 mai 2015, le texte de la note d'orientation en annexe a été approuvé.

Les lignes directrices de ce projet de réforme peuvent être résumées comme suit :

1° Les modalités actuelles de régulation de l'exercice de l'art de guérir ne sont plus adaptées aux exigences d'une profession qui a considérablement évolué depuis un demi-siècle. Pour répondre à cette évolution, la modernisation des missions, du fonctionnement et de la structure de l'Ordre s'impose.

L'Ordre est nécessaire pour réguler l'exercice de la profession médicale car celle-ci est d'intérêt public.

La régulation vise à garantir que les professionnels se comportent conformément à ce que la société est en droit d'attendre d'eux, dans l'intérêt du patient, de la santé publique et du bien commun.

Elle doit être menée par un Ordre accessible, transparent, dynamique et indépendant.

La régulation implique d'une part de prévenir les difficultés à l'aide d'une déontologie positive, qui oriente de manière préventive et proactive les médecins, d'autre part d'être en mesure d'imposer au médecin une attitude conforme à la déontologie médicale et enfin de réprimer les abus par le biais du droit disciplinaire.

Lorsque la poursuite de l'exercice de l'art médical par un médecin représente un risque grave pour la société, l'Ordre doit pouvoir imposer des mesures urgentes et provisoires.

L'Ordre est responsable de la tenue du tableau.

2° La déontologie médicale doit contribuer à garantir le respect du patient, la qualité des soins, la collaboration loyale entre les professionnels de la santé et l'intérêt de la collectivité.

L'éthique, le professionnalisme et la probité sont à la base de l'exercice de la médecine.

L'importante valeur morale, le caractère commun et l'impact sur la société de la déontologie médicale justifient qu'elle soit débattue et applicable au niveau fédéral. L'Ordre souhaite, pour cette raison, le maintien de la collaboration des deux sections linguistiques au sein du Conseil national.

Le contenu du Code de déontologie doit être limité aux principes généraux, explicités par les avis du Conseil national.

3° L'Ordre veut faire évoluer la déontologie vers une déontologie positive qui encadre et oriente, de façon préventive et proactive, l'attitude et les pratiques des médecins.

Cette démarche positive et préventive est à mettre en œuvre dès la formation des jeunes médecins.

Elle nécessite que l'Ordre soit à l'écoute et à la disposition de ses membres.

La place des jeunes médecins au sein de l'Ordre doit être élargie afin de les impliquer davantage dans ses travaux et de les accompagner sur le plan déontologique.

Une attention plus importante est apportée au soutien des médecins qui se trouvent en difficulté.

Face à un conflit, l'Ordre encourage la voie de la concertation. Il est un lieu de dialogue.

L'Ordre s'implique activement dans la formation continue et la vérification de l'aptitude à pratiquer des médecins.

4° La transparence, la disponibilité, le dynamisme et l'indépendance doivent caractériser le fonctionnement de l'Ordre.

L'indépendance de l'Ordre vis-à-vis des organisations politiques et syndicales est une condition essentielle à l'efficacité de son action.

La représentativité du corps médical (diversité de genres et d'âge, diversité territoriale, spécialités/type de pratique) au sein des organes de l'Ordre est à rechercher.

Les médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être éligibles aux mêmes conditions que les médecins de nationalité belge.

Des règles déterminant la durée, le cumul et les incompatibilités de mandats sont à prévoir.

La compétence d'avis de l'Ordre doit être élargie et simplifiée pour être rendue accessible aux médecins et au public.

L'Ordre publiera annuellement un rapport d'activités et mettra en ligne une banque de jurisprudence disciplinaire.

L'indépendance de l'action de l'Ordre est tributaire des cotisations des médecins.

5° L'Ordre doit davantage être à l'écoute des patients et collaborer avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé.

La déontologie médicale doit tenir compte de l'interdisciplinarité des soins de santé, ce qui justifie une concertation régulière avec les différents acteurs du secteur des soins de santé notamment à propos de questions dépassant les particularités de chaque profession.

Les soins médicaux et la déontologie médicale étant essentiellement axés sur le patient, cette concertation régulière doit également être menée avec les organisations des patients.

L'Ordre souhaite un cadre légal régulant l'échange d'informations disciplinaires sur le plan national et international, respectueux de la vie privée des médecins concernés et des patients.

Dans un contexte de libre circulation, il y a lieu de définir les effets en Belgique inhérents à une décision d'un pays membre de l'EEE (ou la Suisse) prononçant la suspension, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical. La même réflexion doit être menée concernant les décisions disciplinaire, administrative ou judiciaire qui ont entrainé la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation ou la limitation de l'exercice de l'art médical dans un pays hors EEE (ou la Suisse).

6° En vue d'améliorer la qualité de la justice disciplinaire, la procédure est à moderniser et la structure de l'Ordre est à compléter par un conseil disciplinaire de première instance.

La fonction disciplinaire doit être strictement séparée des autres missions de l'Ordre et s'exercer de manière transparente.

La procédure doit être respectueuse du médecin prévenu, dans l'exercice de son droit à se défendre, et du plaignant, dont la place au sein de cette procédure doit être définie.

La séparation entre l'instruction et la décision disciplinaire est indispensable pour garantir l'impartialité et justifie que la structure de l'Ordre soit complétée par la création d'un conseil disciplinaire de première instance francophone et d'un conseil disciplinaire de première instance néerlandophone. Centraliser au sein d'un conseil disciplinaire les dossiers issus de différentes provinces est de nature à renforcer la sécurité juridique grâce à une plus grande expertise et à uniformiser la jurisprudence disciplinaire entre les provinces.

La publicité de l'audience et du prononcé, sont à instaurer au premier et au second degré de juridiction disciplinaire.

La publicité, l'indépendance et la transparence de l'exercice de l'autorité disciplinaire doivent être mises en œuvre dans le respect du droit à la vie privée du médecin mis en cause, du plaignant et des tiers.

Dans des circonstances graves, l'autorité disciplinaire peut prendre connaissance d'actes de la vie privée.

L'Ordre doit disposer des moyens d'investigation nécessaires afin de remplir sa mission.

La modernisation du droit disciplinaire justifie de prévoir la possibilité de surseoir à l'exécution de la sanction, de différer son exécution ou d'assortir la décision de conditions particulières et de fixer des modes d'extinction des condamnations après un certain délai.

La possibilité de faire opposition d'une décision prononcée par défaut doit être supprimée.

Le 23 juin 2015, la note d'orientation a été présentée et expliquée, quand nécessaire, par le Bureau du Conseil national au Cabinet, en présence du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint.

Le 2 juillet 2015, le Conseil national a reçu une lettre de la Ministre Maggie De Block afin de développer davantage les points suivants pour le 30 septembre 2015 :

- il convient de mieux décrire la position du plaignant, la question se pose de savoir si le plaignant ne devrait pas avoir une place explicite dans les procédures disciplinaires ;
- la place des organisations de patients dans le fonctionnement de l'Ordre, éventuellement comme organe consultatif, doit être développée ;
- quant au contrôle de l'exercice de la médecine, une compétence consultative essentielle attribuée à l'Ordre devrait être élaborée en concertation avec le SPF Santé publique ; dans ce cadre, certaines conditions pourraient être assorties à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
- le rôle de médiateur que l'Ordre souhaite endosser doit être précisé, en concertation avec les instances déjà existantes, notamment le médiateur dans le cadre des droits du patient. Il convient d'intégrer de bonnes garanties pour assurer l'impartialité et l'indépendance ;
- la Ministre demande quelles sont les idées de l'Ordre concernant le développement générique interdisciplinaire de la déontologie et son contrôle.

Lors des discussions relatives à la Loi Santé pendant la réunion de la Commission Santé publique et en séance plénière de la Chambre des représentants, la Ministre a insisté sur le fait que des propositions de réforme concrètes devaient provenir de l'Ordre lui-même et que celles-ci devaient être soumises au Parlement pour discussion.

Dans les mois à venir, le Bureau du Conseil national répondra à la demande de développement approfondi de la Ministre et ajoutera des réponses à la note d'orientation.

Au sein du Bureau du Conseil national, une proposition de loi concrète portant réforme de l'Ordre des médecins sera préparée à l'automne 2015, elle sera basée sur les principes convenus dans la note d'orientation.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)26/10/2013 Code de document: a143010
Réforme de l’Ordre des médecins
Lettre à madame L. ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique.

Madame la Ministre,

A la lumière de l'évolution de la dispensation des soins de santé, une réforme de la législation du 10 novembre 1967 relative à l'Ordre des médecins et du droit disciplinaire médical est indispensable.

Il va de soi que cette réforme doit être conçue en tenant compte de l'expertise des membres des organes de l'Ordre et en concertation avec les dispensateurs de soins concernés.

Le Conseil national demande dès lors à participer à la discussion concernant cette réforme pour y expliciter les difficultés et les écueils de son fonctionnement actuel et pour confronter les propositions avec l'exercice concret de ses missions.

Afin de donner une impulsion à cette réflexion, il vous soumet quelques lignes de force auxquelles doit répondre la réforme de l'Ordre des médecins et du droit disciplinaire médical.

Elles découlent de la proposition que l'Ordre vous a transmise en 2009 (voir annexe), d'une étude à la fois des projets et propositions de loi portant réforme de l'Ordre et des développements de la législation et de la jurisprudence européennes, et tendent à rencontrer les critiques relayées dans les médias.

1. L'intégrité morale et la responsabilisation des médecins, la qualité des soins et la relation de confiance entre le médecin et ses patients dans un cadre de soins de santé intégrés sont les fondements de l'action de l'Ordre des médecins et des règles de la déontologie médicale.

Compte tenu de la mobilité croissante des dispensateurs de soins et des patients, notamment dans le cadre des soins de santé transfrontaliers, les attributions et le fonctionnement de l'Ordre des médecins doivent garantir la libre circulation des médecins, le droit des patients à l'information et l'échange d'informations disciplinaires entre les autorités.

2. La transparence de l'exercice de l'autorité disciplinaire doit être recherchée a) vis-à-vis du plaignant, dont la position dans la procédure disciplinaire doit être renforcée b) vis-à-vis du médecin prévenu, par des moyens qui garantissent l'uniformisation de la jurisprudence disciplinaire, et plus largement c) vis-à-vis du public, par la publication de décisions disciplinaires rendues anonymes.

La procédure disciplinaire et les moyens d'action de l'Ordre doivent être adaptés pour être rendus plus pertinents et plus efficaces.

Quelques exemples d'adaptations sont : la suspension du droit d'exercer l'art médical exécutoire immédiatement en cas de risque grave pour la société, le sursis à l'exécution de la peine, la suspension du prononcé, les mesures probatoires, l'effacement des sanctions et la réhabilitation.

Eu égard aux récents débats, notamment concernant les pratiques sectaires ou les abus sexuels, la compétence disciplinaire ne peut rester limitée à l'exercice professionnel traditionnel.

La coopération et la complémentarité des actions des Commissions médicales provinciales et de l'Ordre doivent être accrues de manière à réagir plus rapidement et efficacement aux situations urgentes afin de garantir en permanence des soins de santé de qualité.

3. La structure de l'Ordre doit être adaptée à celle de l'Etat fédéral, tout en veillant à la concordance des règles de la déontologie médicale et de leur application. L'actuel Ordre des médecins serait remplacé par un Ordre francophone et germanophone des médecins et un Vlaamse Orde van Artsen.

Dans le contexte de la pluridisciplinarité et des soins intégrés, une instance-coupole permettrait d'insuffler aux professions de santé des valeurs fondamentales supra-professionnelles.

Cette instance pourrait exercer une fonction d'avis en étroite collaboration ou en coïncidence avec le Comité consultatif de bioéthique. Ses attributions ne doivent pas déforcer ou complexifier l'action des ordres professionnels mais au contraire, lui être complémentaires.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins sollicite d'être entendu lors de toute initiative en vue d'adapter la structure actuelle de l'Ordre des médecins et de réformer le droit disciplinaire médical. Il espère que les présentes lignes de force seront prises en considération étant donné le caractère urgent de la réforme.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération.
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