Cadastre médical
Un projet de loi modifiant et complétant les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir a pour but d'imposer à tous les médecins pratiquant dans le pays la communication aux commissions médicales provinciales, d'une série de données déterminées par arrêté royal.
Le projet prévoit que le défaut de communiquer les renseignements demandés, des erreurs ou des inexactitudes peut donner lieu au retrait du visa.
Le Conseil national a examiné ce projet au cours de sa séance du 16 mars 1985 et a envoyé la lettre ci‑dessous au président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes, M. P. de Schouwer:
En sa séance du 16 mars 1985, le Conseil national a pris connaissance d'une lettre du Ministre DEHAENE du 4 février 1985 exposant le texte d'un projet de loi destiné à modifier et compléter les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'Art de guérir.
Ce projet a pour but d'imposer aux médecins pratiquant dans notre pays la communication aux commissions médicales provinciales de données de manière à pouvoir constituer un cadastre de la pratique médicale en Belgique.
Une disposition de ce projet de loi permettrait aux commissions médicales provinciales de retirer le visa au praticien en défaut de transmettre d'une manière exacte et complète les renseignements qui lui sont demandés.
Le Conseil estime que cette dernière disposition est vexatoire et constitue une sanction d'une extrême gravité puisqu'elle implique l'interdiction de l'exercice professionnel.
Le Conseil national estime que pour atteindre le but recherché par M. Ie Ministre DEHAENE, et sans avoir recours à la voie parlementaire, il est possible d'utiliser les dispositions de l'article 6, 1° de l'arrêté royal n° 79 et de l'article 20 de l'arrêté royal du 6 février 1970.
Ces articles obligent les conseils provinciaux de l'Ordre à dresser le tableau des médecins autorisés à pratiquer, à le tenir à jour et à le communiquer régulièrement à diverses autorités dont le Ministre ayant dans ses compétences la santé publique et les commissions médicales provinciales.
Un certain nombre de Conseils provinciaux envoient aux médecins, depuis plusieurs années, d'une manière régulière et répétitive, des questionnaires semblables à celui annexé à la note de M. Ie Ministre DEHAENE.
Il suffirait, dès lors, au Ministre de confier cette tâche d'une manière formelle aux Conseils de l'Ordre. Au besoin, un arrêté royal pourrait compléter l'arrêté d'exécution du 6 février 1970 en son article 20, et préciser qu'outre le tableau de l'Ordre, le Conseil provincial est tenu de tenir à jour un cadastre de la pratique médicale comprenant des données qu'il suffit de préciser.
Outre l'avantage de ne pas devoir utiliser la voie parlementaire, notre suggestion serait de nature à permettre de moduler les sanctions qu'entraînerait le défaut des médecins de communiquer les renseignements demandés, de leur garantir le secret professionnel dont question à la page 2 de la lettre de M. Ie Ministre du 4 février 1985 et de pouvoir fournir d'une manière souple les renseignements nécessaires aux médecins désireux de connaître les possibilités d'établissement.
En matière de dispersion excessive des activités médicales en plusieurs lieux, la compétence des Conseils provinciaux a été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation.
Les Conseils de l'Ordre veillent, dès lors, à imposer aux médecins des obligations en matière de continuité de soins et de concentration de leur activité.
Un cadastre de l'activité médicale serait de nature à faciliter l'exécution de cette mission particulière des Conseils provinciaux.