Garde médicale - Rôles respectifs des commissions médicales provinciales et des conseils provinciaux
Suite à des grèves de services de garde en médecine générale, le président d'une commission médicale provinciale demande des précisions concernant la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 6 février 1999) et plus précisément au sujet des nouvelles compétences des commissions médicales provinciales en matière de services de garde (article 189 de la loi-programme sociale modifiant l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967). Dans sa recommandation aux conseils provinciaux du 19 juin 1999 (Bulletin du Conseil national n° 86, décembre 1999, p. 13), le Conseil national plaide en faveur d'une "approche par paliers" estimant indiqué que conformément à l'article 117 du Code de déontologie médicale, le conseil provincial tente en première instance de résoudre les contestations qui surgissent à propos des services de garde, et que la commission médicale provinciale intervienne à partir du moment où cette tentative échoue.
La commission médicale provinciale concernée demande si cette recommandation s'applique à toutes les contestations de quelque importance relatives aux services de garde et particulièrement en cas de préavis officiel de grève "totale".
Avis du Conseil national:
En sa séance du 1er février 2003 le Conseil national a examiné vos demandes concernant l’interprétation à donner à la phrase «contestations relatives aux services de garde» reprise dans son avis du 24 mars 1999, avis consécutif à la modification légale du 25 janvier 1999, publiée au Moniteur belge le 6 février suivant, concernant les prérogatives des commissions médicales provinciales, en particulier en matière de garde médicale à la population (article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967).
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de grève des gardes de week-end déclenché par des organisations professionnelles représentatives - au sens de l’arrêté précité – ou groupements, constitués à l’effet de garantir à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé.
Il est utile de rappeler que, à l’alinéa 1er du 2ème paragraphe de cet article 9, si ces groupements utilisent la latitude qui leur est octroyée d’établir un rôle de garde dans leur sphère d’activité, ils doivent communiquer ce rôle à la commission médicale de leur ressort, laquelle, après avoir défini les besoins en matière de service de garde, en surveille le fonctionnement et en outre, est habilitée à approuver les règlements d’ordre intérieur de ces services et trancher les contestations possibles y afférentes.
Au deuxième alinéa de ce même article, il est prescrit que lorsque des règles en matière de service de garde sont fixées dans le Code de déontologie élaboré par le Conseil national de l’Ordre rendu obligatoire par le Roi, la commission s’y réfère dans l’exécution des missions précitées.
A la suite des modifications légales adoptées par le législateur en janvier 1999, telles que décrites ci-dessus, habilitant les commissions médicales provinciales à approuver les règlements d’ordre intérieur précités et à trancher les contestations en matière de service de garde et en l’absence actuelle de force de loi du Code de déontologie, dans un souci de collaboration avec les commissions médicales provinciales, le Conseil national a proposé un gentlemen's agreement.
En ce qui concerne le règlement d’ordre intérieur, il propose aux conseils provinciaux, en premier lieu, de vérifier son adéquation au respect des règles déontologiques lors de sa constitution et au cours de son application et suggère les adaptations nécessaires. Il invite ensuite le ou les responsables de ces services à demander à la commission médicale provinciale compétente l’approbation de ce règlement en joignant à leur demande l’avis du Conseil provincial.
En matière de contestations relatives aux services de garde, il a été indiqué que le Conseil provincial tente en première instance de résoudre les litiges à leur propos avant que la commission médicale provinciale intervienne.
Ce modus vivendi, sans force légale, semble avoir reçu un accueil favorable de la plupart des parties.
Il entrait cependant bien dans la volonté du Conseil national de ne pas déroger aux dispositions du chapitre III de son Code. Pour s’en convaincre, il suffit de se rapporter aux multiples contestations, litiges et plaintes que chaque conseil provincial a eu à connaître, aplanir, résoudre ou sanctionner au prix d’un profond investissement, le plus souvent avec succès. Il peut apparaître démotivant aux membres des conseils qui se sont efforcés d’apporter des solutions, de voir leurs activités au regard des efforts, voire de l’acharnement qu’ils ont consentis, être taxées de « mineures et routinières».
Dans le cas précis de votre demande, il apparaît qu’il ne s’agit nullement de trancher une contestation même majeure, à l’intérieur de l’organisation d’un service de garde mais bien de s’inquiéter des conséquences d’un renoncement ou d’un abandon pur et simple du service, d’un refus de participer à une mission sociale imposée par la loi. Nous nous trouvons devant un cas de carence tel que repris au troisième alinéa du §2 de l’article 9 susmentionné.
Face à cette situation, sans exclure la concertation entre chaque conseil provincial et la commission médicale de son ressort en vue de rechercher le mode de coopération le plus constructif, force est de constater qu’un tel cas de figure s’inscrit donc tout à fait en dehors du gentlemen’s agreement précité.
Cette affirmation ne signifie nullement que l’Ordre cherche à se dérober face à des attitudes susceptibles de mettre en danger des patients, bien au contraire !
Il profite de votre demande pour rappeler et souligner qu’il appartient déontologiquement à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des soins et permettre de répondre aux appels urgents.
Dans l’espoir d’avoir bien recadré le problème posé.