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Déontologie

Point de vue de la section d'expression néerlandaise du Conseil national concernant des propositions de réforme de l'Ordre des médecins0

Point de vue de la section d’expression néerlandaise du Conseil national concernant des propositions de réforme de l’ordre des médecins

En ses séances des 18 décembre 2004 et 15 janvier 2005, la section d'expression néerlandaise de l’Ordre des médecins, a examiné les propositions de loi relatives à une réforme de l’Ordre des médecins actuellement en discussion au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat. Pour adopter le présent point de vue, la section d'expression néerlandaise se fonde sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé" (version couplée à la conférence de presse du ministre Demotte du 23 septembre 2004).
La section d'expression néerlandaise transmet ce point de vue aux sénateurs flamands, au ministre-président et aux ministres du Gouvernement flamand qui, dans l’accord gouvernemental 2004, s'engagent à tout mettre en œuvre afin de réaliser à court terme les résolutions connues du Parlement flamand du 3 mars 1999.
La section d'expression néerlandaise souhaite que l’on porte tout particulièrement attention à la structure du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé dont la création est prévue dans le texte martyr, ainsi qu'aux compétences, prévues dans ce même texte, des sections des conseils nationaux des Ordres.
Le texte martyr prévoit la création d’un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé, présidé par un haut magistrat bilingue et comportant trente-quatre membres, dont un nombre égal de Néerlandophones et de Francophones. L’article 6 du texte martyr dispose que les décisions du Conseil supérieur sont prises à la majorité simple et en présence d’au moins la moitié des membres. Le texte martyr ne prévoit pas l’existence d’une section d'expression néerlandaise et d’une section d'expression française. Il s’ensuit que les principes fondamentaux de la déontologie médicale peuvent être déterminés contre la volonté de la majorité d’un groupe.
En outre, il convient de signaler que, compte tenu de l’article 5, §1er, 3°, le Conseil supérieur peut donner des avis concernant les principes fondamentaux de la déontologie, notamment à la demande d’un membre du gouvernement des communautés ou régions compétent en matière de politique de la santé ou aux présidents des parlements des communautés ou des régions. Ces avis étant eux aussi émis à la majorité simple, il n’est pas exclu qu’ils voient le jour contre la volonté de la majorité des membres de la communauté à laquelle appartient le ministre compétent. La section d'expression néerlandaise estime que tant sur le plan des présences que sur celui des décisions, une majorité est nécessaire au sein de chaque groupe linguistique, même si de telles conditions ne contribuent pas à un fonctionnement efficace.
La section d'expression néerlandaise du Conseil national se demande d’ailleurs si un conseil fédéral de déontologie des professions des soins de santé a encore un sens aujourd’hui et s'il correspond aux résolutions du Parlement flamand du 3 mars 1999. Si l’on devait estimer que la création d’un tel organe est néanmoins utile, il va sans dire qu’il conviendrait de procéder à la création de deux conseils autonomes qui, à l’instar de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » et de l’Académie royale de médecine de Belgique, existeraient côte à côte et pourraient le cas échéant décider d'une concertation commune.

En outre, la section d'expression néerlandaise du Conseil national attire l’attention sur les dispositions du texte martyr relatives aux compétences des sections des conseils nationaux des Ordres. L'article 20, §1er, deuxième alinéa, de ce texte dispose: "Les deux sections se réunissent ensemble pour l’exercice des compétences visées aux articles 7, alinéa 5, et 19, alinéa 1er, 1°, 6° et 9°, et peuvent se réunir ensemble pour l’exercice des autres compétences.".

L’article 19, premier alinéa, 1°, traite de la fixation des règles de déontologie et le 6°, du même alinéa, de la formulation d’avis relatifs à l’application ou à la portée de ces règles.
L’article 19, premier alinéa, 9°, comporte la mission de prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Ordre.

Il ressort de ce qui précède que les sections du Conseil national DOIVENT élaborer et interpréter ensemble les règles de déontologie. L’article 14, §1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, qui règle actuellement le fonctionnement de l’Ordre, dit que le Conseil national comporte deux sections qui PEUVENT délibérer et décider en commun concernant les principes généraux et les règles de déontologie médicale. La section d'expression néerlandaise ne peut accepter qu’une future loi la prive de cette liberté et l'oblige à se réunir et à décider avec la section d'expression française. La section d'expression néerlandaise n’en reste pas moins disposée à se réunir et à décider avec la section d'expression française sur une base volontaire comme il est d’usage depuis de nombreuses années.

La section d'expression néerlandaise ne peut pas accepter non plus que le droit lui soit enlevé de prendre de manière autonome les initiatives qu’elle estime nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Ordre. On peut ainsi se demander s’il serait même encore possible d’exprimer une prise de position telle que dans la présente lettre si le texte martyr devenait une loi.

La section d'expression néerlandaise du Conseil national attire en outre l’attention sur un certain nombre de dispositions relatives aux compétences des sections qui sont imprécises et susceptibles d'entraîner des discussions concernant l’interprétation du texte. Les textes des articles 14 et 15 de l’actuel arrêté royal n° 79 ne sont pas davantage plus clairs en la matière.

Comme précisé ci-dessus, l’article 20, § 1er, du texte martyr dispose que les sections se réunissent ensemble pour l’exercice de certaines compétences de l’article 19 et qu'elles peuvent se réunir ensemble pour l’exercice d'autres compétences de l’article 19, alors que l’article 19 décrit toutes ces compétences comme étant la mission du Conseil national. A cet égard, des juristes observent qu’il y a une différence essentielle entre le fait de confier une mission (article 19) et le fait d'inférer d'un texte une mission ou une compétence (article 20). La législation actuelle relative à l’Ordre présente le même problème. La section d'expression néerlandaise estime qu’il serait souhaitable pour plus de clarté et sans doute également afin de mieux traduire l’intention du législateur, d'attribuer l’ensemble des compétences aux sections et de ne plus les mentionner comme étant les missions du Conseil national.
Egalement dans d'autres textes de loi où le Conseil national est chargé de présenter des candidats pour nomination, il conviendrait de remplacer le Conseil national par la section de l'expression linguistique des candidats à proposer.

Enfin, la section d'expression néerlandaise estime que le fait de ne plus parler de "sections du Conseil national" mais de "Conseils communautaires de déontologie" qui peuvent délibérer et décider commun et, le cas échéant, s’exprimer conjointement en tant que Conseil fédéral de déontologie médicale, est de nature à renforcer l’identité des sections.

La section d'expression néerlandaise du Conseil national s’attend à ce que le ministre-président et les ministres du Gouvernement flamand, ainsi que les sénateurs flamands, se rallient à ce point de vue lors de la poursuite de la discussion des propositions de loi concernant notamment la réforme de l’Ordre des médecins.