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Déontologie

Suspension du droit d'exercer l'art médical du chef de non-paiement de la cotisation à l'Ordre des médecins

Madame M. Aelvoet, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, exprime sa préoccupation au sujet de suspensions "à l'égard de médecins n'ayant pas commis de fautes médicales ou n'ayant pas posé d'actes préjudiciables aux patients". La ministre estime difficilement acceptable que des patients soient de ce fait privés de la continuité de traitement chez le médecin de leur choix auquel ils sont habitués, ainsi que de l'accès à leur dossier médical, et demande au Conseil national quels sont les arguments concluants qui soutiennent cette politique.

Lettre du Conseil national à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement :

Compte tenu du contexte de votre lettre et de ce qui semble en être le motif, le Conseil national pense pouvoir constater que votre préoccupation porte essentiellement sur la suspension de médecins pour non-paiement de la cotisation. L'expression "à l'égard de médecins n'ayant pas commis de fautes médicales ou n'ayant pas posé d'actes préjudiciables aux patients" dont il est fait usage dans votre lettre, est plus large et englobe en plus l’aspect social de l’exercice médical du médecin, et notamment son schéma général de conduite et ses devoirs vis-à-vis de la communauté. Le Conseil national part du principe que vous ne visez pas la répression disciplinaire d'une inconduite sociale, et limite par conséquent son avis aux conséquences du non-paiement de la cotisation à l'Ordre.

Il convient de noter à titre préliminaire, qu'en raison de sa mission, l'Ordre des médecins, institution de droit public, doit être indépendant de l'autorité. Le paiement de la cotisation, indispensable au fonctionnement de l'Ordre, garantit cette indépendance. Le législateur lui-même en était à ce point conscient qu'il a spécialement rendu disciplinairement punissable le non-paiement de la cotisation (art. 18 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Par rapport au non-paiement de la cotisation, l’Ordre dispose de deux options : le recouvrement par voie judiciaire, plus particulièrement par une procédure devant le juge de paix, et la poursuite disciplinaire.

La perception de la cotisation, et les procédures et sanctions à éventuellement mettre en œuvre à cette fin, font depuis un certain temps l’objet d’une analyse approfondie par les services ordinaux. A cet égard, l’opportunité d’une révision de la voie restrictive actuellement suivie au civil, par une exécution plus large des décisions judiciaires de condamnation est examinée, afin de promouvoir le recouvrement des cotisations impayées. Les médecins estiment en effet injuste que certains d’entre eux échappent au paiement de la cotisation.

En ce qui concerne les sanctions qualifiées de "démesurées" (suspensions de plusieurs mois), il y a lieu de savoir que les médecins concernés n'ont pas été seuls à interjeter appel de ces sanctions, mais que le président du Conseil national conjointement avec un vice-président ont fait également usage de leur droit d'appel personnel. Lesdites sanctions ont été ramenées par le Conseil d'appel à des périodes de suspension courtes. Par comparaison avec des périodes d'absence pour cause notamment de vacances, de remplacement par des services de garde durant les week-ends, les expressions "ôter le pain de la bouche" et "compromettent la qualité et la continuité des soins" (telles que mentionnées dans une pétition rédigée par quelques professeurs) apparaissent disproportionnées. On ne voit pas comment le fait de sanctionner l'inexécution d'une obligation soutenue par la loi, peut restreindre "la liberté pour des opposants politiques de manifester leurs opinions".

Avec ces données, le Conseil national estime avoir répondu à vos préoccupations.