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Déontologie

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Secret professionnel19/01/2013 Code de document: a140012
Publication dans ou communication avec les médias par un membre ou un ancien membre d’un organe de l’Ordre
Dans quelles circonstances, un membre ou un ancien membre d'un organe de l'Ordre des médecins peut-il faire référence à cette qualité en cas de publication dans ou de communication avec les médias ?

Avis du Conseil national :

REGLES DE BON USAGE EN MATIERE DE PUBLICATION ET DE COMMUNICATION AVEC LES MEDIAS.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins établit les règles de bonne conduite suivantes dans les relations avec les médias (publication ou communication).

Les vice-présidents du Conseil national, chacun dans leur langue, sont les porte-parole de ce Conseil quand il s'agit de répondre en temps réel à l'interpellation d'un média.

En ce qui concerne les conseils provinciaux, le Conseil national estime indiqué que ce soit le président, ou en son absence le vice-président, qui assume ce rôle, en respectant le secret professionnel (article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).

Ils agissent avec discernement et rendent compte de leurs interventions à leur Conseil.

Ils s'abstiennent de tout commentaire à propos d'une procédure disciplinaire.

S'ils l'estiment préférable, ces porte-parole peuvent déléguer la mission de communication à un autre membre du Conseil national ou du conseil provincial.

Dans les autres circonstances, lorsqu'un membre d'un organe de l'Ordre des médecins intervient publiquement, par écrit ou oralement, il ne peut le faire en cette qualité qu'avec l'accord de l'organe/autorité/instance à laquelle il appartient.

S'il n'a pas sollicité ou obtenu cet accord, il précise qu'il fait son intervention à titre personnel.

Les anciens membres d'un organe de l'Ordre des médecins ne peuvent s'exprimer qu'à titre personnel. Le Conseil national recommande qu'ils ne fassent pas état de leur appartenance passée à un des organes de l'Ordre des médecins.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)10/12/2011 Code de document: a136013
Publication des avis du Conseil national

Un médecin demande des précisions à propos des avis du Conseil national et des avis de son Bureau pouvant être consultés par les médecins sur le site Internet.
Il souhaite également être informé de la signification du point d'exclamation accolé au titre de certains avis publiés sur le site.

Avis du Conseil national :

Aux termes de l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, le Conseil national a pour tâche « de donner d'initiative ou à la demande de l'autorité publique, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de médecins, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale ».

Le Bureau, qui assure la gestion quotidienne du Conseil national, prend connaissance de ces questions relatives à la déontologie médicale, répond à celles auxquelles il peut être donné suite sur la base des règles légales, des dispositions du Code de déontologie médicale et d'avis déjà émis par le Conseil national, et soumet à l'appréciation du Conseil national les questions auxquelles il n'est pas possible de donner suite sur les bases précitées.

Dans la mesure où certaines questions reviennent avec régularité, certaines des réponses données par le Bureau dans le contexte décrit ci-dessus sont publiées sur le site Internet du Conseil national.

Ni le Code de déontologie médicale, à défaut d'approbation par un arrêté royal, ni les avis du Conseil national ou de son Bureau n'ont de force juridique contraignante.

A cet égard, il convient de souligner que :
- selon la Cour de cassation, le fait pour le Code de déontologie médicale de ne pas avoir été revêtu jusqu'à présent de la force obligatoire par un arrêté délibéré en conseil des ministres (article 15, § 1er, alinéa 2, AR n° 79) ne signifie pas qu'il n'existerait pas de règles de déontologie médicale ; les règles du Code, même applicables par analogie, sont des règles qui s'appliquent en tant que telles aux médecins ;
- bien que les règles du Code et les avis du Conseil national et de son Bureau n'aient pas de force juridique contraignante et ne constituent donc pas une base formelle pour l'appréciation disciplinaire par les conseils provinciaux, ces règles sont prises en considération par les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins et font partie intégrante des bases sur lesquelles s'appuient les poursuites et le jugement disciplinaires.

Les remarques sous l'intitulé des avis publiés sur le site du Conseil national attirent l'attention du lecteur sur une exception et s'accompagnent d'un point d'exclamation.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)01/10/2009 Code de document: a127021
Proposition de réforme de l'Ordre des médecins

Le 1er octobre 2009, les deux vice-présidents du Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur M. Nollevaux et le professeur W. Michielsen, ont transmis une proposition de réforme de l'Ordre des médecins à madame L. Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, avec la lettre suivante :

«En tant que vice-présidents du Conseil national de l'Ordre des médecins, nous nous permettons de vous faire parvenir une proposition de réforme de l'Ordre des médecins.
Ces dernières années, diverses propositions de réforme de l'Ordre des médecins ont été formulées dans le monde politique.
Nombreux sont aussi les médecins estimant souhaitable que des adaptations soient apportées à l'Ordre des médecins.
A la fin de l'année 2007, un groupe de travail a été constitué, regroupant des membres du Conseil national et des présidents des conseils provinciaux.
Il en est résulté un texte « Proposition de réforme de l'Ordre des médecins», qui a été discuté par les membres du Conseil national et les présidents des conseils provinciaux, le 9 mai 2009.
La section francophone et la section néerlandophone du Conseil national ont trouvé un consensus lors de cette réunion, sauf en ce qui concerne l'article 6 de la proposition concernant les communes à facilités.
Vous trouvez dans le texte, à l'article 6, une version de la section francophone et une version de la section néerlandophone.
Nous estimons que ce problème doit être résolu dans le cadre de la future évolution politique.
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour une concertation.»

En annexe vous trouverez le texte intégral de la proposition de réforme.


Cc. les ministres du gouvernement fédéral, les ministres-présidents des entités fédérées, les membres du Sénat, les membres de la Chambre des représentants, les présidents des partis politiques.

Tableau de l'Ordre01/09/2007 Code de document: a118003
Prestation de services de médecins européens sur le territoire belge

Dans le cadre d’un cas concret lui étant soumis par un conseil provincial, le Conseil national a examiné le problème de l’autorité des conseils provinciaux et d’appel à l’égard des médecins européens qui effectuent, sur le territoire belge, une prestation de services au sens de l’article 17 de la directive 93/16/CE du 5 avril 1993.

Le Conseil national adresse la lettre suivante au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

L’article 5 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins précise que les conseils provinciaux ont autorité et juridiction sur les médecins ressortissants d’un des Etats membres de l’Union européenne autre que la Belgique, effectuant dans le ressort du Conseil provincial une prestation de services.

L’article 44decies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé dispense le médecin prestataire de services en Belgique et ressortissant d’un autre Etat membre, de l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins. Cette dispense s’inscrit dans la logique européenne de ne pas entraver la libre circulation des services au sein de l’Union. Cette dispense ne vise aucunement l’établissement.

Ce même article 44decies subordonne toutefois l’exécution d’actes relevant de l’art médical par le prestataire de services à une « déclaration préalable adressée à la Direction de l’Art de Guérir, au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ». La Direction de l’Art de Guérir informe l’Ordre à ce propos.

Il apparaît que dans certains cas, la déclaration adressée à la Direction de l’Art de Guérir en application de l’article 44decies n’est pas préalable à l’exercice effectif de la médecine sur le territoire belge. Ceci contrevient à cette disposition et empêche concrètement tout contrôle de la pratique médicale du prestataire de services.

La procédure de déclaration doit se dérouler de manière telle que le Conseil national soit informé au préalable de la « prestation de service », afin de rendre possible, à l’égard des prestataires de services, l’exercice des missions légales confiées à l’Ordre des médecins par l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967.

En outre, le Conseil national vous renvoie au libellé de l’article 6 de la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans la perspective de la transposition de cette directive pour le 20 octobre prochain, le Conseil national souhaiterait pouvoir s’entretenir avec vous de l’éventualité de mettre en place un système d’inscription temporaire des médecins ressortissants de l’UE souhaitant effectuer une prestation de services sur le territoire national, en marge du régime de déclaration préalable prévu à l’article 7.

Médecin généraliste30/06/2007 Code de document: a117011
Organisation du service de garde des médecins généralistes - Compétences

Un conseil provincial transmet la correspondance d’un cercle de médecins généralistes relative à un conflit de compétences entre ce dernier et la commission médicale provinciale à propos du plan de réorganisation du service de garde des médecins généralistes élaboré par le cercle.
La commission médicale provinciale a refusé d’approuver ce plan en se fondant sur les missions qui (suivant son interprétation) lui sont confiées en vertu de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé : « La commission médicale définit les besoins en matière de service de garde. Elle surveille le fonctionnement de ceux-ci, et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde ».
Le cercle de médecins généralistes concerné a cependant estimé que son plan de réorganisation était en totale conformité avec l’avis récent du Conseil national du 21 avril 2007 relatif à la garde en médecine générale (Bulletin du Conseil national n°116, juin 2007, p.9) et avec l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, et a soumis le plan à l’approbation de son conseil provincial.
En raison de l’imprécision au sujet de la portée exacte des compétences des commissions médicales provinciales en la matière, monsieur R. DEMOTTE, ministre de la Santé publique a envoyé une circulaire aux commissions médicales provinciales, le 20 avril 2007, parce qu’il lui a semblé utile « de préciser l’interprétation qui doit être faite de l’article 9 de l’AR n°78 précité ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 juin 2007, le Conseil national a examiné la question d’un conflit de compétence entre le cercle de médecins généralistes FMGCB et la Commission médicale provinciale du Hainaut dans le cadre d’une réorganisation du service de garde des médecins généralistes.

Les cercles de médecins généralistes jouissent de la personnalité juridique et ont des responsabilités précises en vertu de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. Ils sont les points de contact légaux pour la représentation locale des médecins généralistes et pour l’organisation du service de garde de médecins généralistes, comme défini à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Sur le plan légal, cela signifie que le cercle de médecins généralistes est compétent pour l’organisation pratique du service de garde de médecins généralistes. La responsabilité d’une éventuelle division du service de garde en unités appartient à l’organisateur qui, pour ce faire, consultera au préalable tous les médecins généralistes concernés au sein de sa zone de médecins généralistes et respectera le processus interne et collégial de la prise de décision. Le fonctionnement du service de garde de médecins généralistes est, en effet, basé sur la solidarité et la confraternité.

Les modalités sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde (ROI), lequel est contrôlé et approuvé au préalable, sur le plan déontologique, par le conseil provincial, et sur le plan du fonctionnement, par la commission médicale provinciale.

Le Conseil national souhaite que le gentlemen’s agreement (avis du Conseil national du 19 juin 1999 et du 1er février 2003) continue d’être respecté, en accordant une attention particulière à la procédure proposée pour l’approbation du règlement d’ordre intérieur du service de garde par les deux instances.

Le Conseil national estime que, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services de garde, les différentes compétences de et entre toutes les parties concernées, doivent être appliquées d’une manière logique, complémentaire et cohérente.

Si des imprécisions apparaissent concernant les compétences respectives, la concertation collégiale et le dialogue sont la meilleure voie de solution des problèmes. Un travail législatif complémentaire est nécessaire pour remédier aux imprécisions existantes, en particulier à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)03/02/2007 Code de document: a115001
Point de vue du Conseil national concernant les projets adoptés par le Sénat relatifs aux propositions de réforme de l'Ordre des médecins

Point de vue du Conseil national concernant les projets adoptés par le Sénat relatifs aux propositions de réforme de l’Ordre des médecins

Le 24 janvier 2007, la commission des Affaires sociales du Sénat a approuvé le texte de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé, ainsi que la proposition de loi créant un Ordre des médecins.

Ces propositions de loi ont été approuvées le 1er février 2007 par le Sénat.

En sa séance du 3 février 2007, après examen des deux propositions de loi, le Conseil national a formulé les remarques fondamentales suivantes.

Le Conseil national tient à souligner qu'il apprécie le fait qu'il ait été tenu compte, lors de l'élaboration de ces propositions de loi, de certaines de ses observations formulées le 15 janvier 2005 (voir annexe).

L’abandon des conseils interprovinciaux et plusieurs adaptations qui actualisent et optimalisent la procédure en matière disciplinaire constituent des points positifs.

En revanche, le Conseil national déplore avec force qu'il n'ait pas été tenu compte de sa position pour un certain nombre de points essentiels énumérés ci-après, ce qui hypothèque le fonctionnement de l'Ordre des médecins et même compromet l'applicabilité de la loi.

Le Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé

Le Conseil national attire à nouveau l'attention sur la position relative à l'Ordre des médecins qu'il a formulée le 15 janvier 2005. Il fait remarquer que le fonctionnement du Conseil supérieur de Déontologie des professions de santé paralysera le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé. Ainsi, la très lourde procédure d'émission d'avis par les conseils provinciaux devant passer par le Conseil national et le Conseil supérieur (article 12bis a, deuxième alinéa) présente un contraste frappant avec les efforts mis en œuvre à l'heure actuelle pour parvenir à une simplification administrative. De même, chaque projet d’avis du Conseil national doit, selon la proposition de loi, être soumis au Conseil supérieur.

Une section francophone et une section néerlandophone sont effectivement prévues au sein du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé, mais le Conseil national souligne, à nouveau, que les compétences des sections sont très limitées. Le Conseil national estime, en outre, que la procédure prévue à l'article 4, § 4, dernier alinéa: "Au cas où une majorité des deux tiers des membres de l'autre section s'oppose au projet d'avis visé dans un délai de deux mois après sa communication, il est présenté au Conseil supérieur, composé des deux sections, qui, dans ce cas, émet l'avis." bloque le bon fonctionnement des deux sections. Il est inacceptable qu'une section puisse invalider une décision de l'autre section, ce qui est contraire aux principes de la structure fédérale de l'Etat.

En ce qui concerne les missions du Conseil supérieur, le Conseil national souligne à nouveau qu'il ne sera pas simple de tracer une frontière entre les principes fondamentaux de déontologie et les règles spécifiques pour chaque catégorie de praticiens professionnels.

Enfin, le Conseil national estime qu’il convient que la procédure d'élection soit fixée par la loi et non réglée par un arrêté d’exécution (article 4, § 6, troisième alinéa).

L'Ordre des médecins

La proposition de loi créant un Ordre des médecins prévoit comme organes le Conseil national et 10 conseils provinciaux (article 3). Le Conseil d'appel est créé au sein du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé (article 19, § 1er, de la loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie).

a. Les élections

En ce qui concerne les conditions de candidature tant aux mandats de membres élus qu'aux mandats de membres nommés, le Conseil national réécrirait comme suit l'article 25, deuxième alinéa, de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie: "Tous les médecins légalement habilités à exercer l'art médical à titre permanent en Belgique et qui sont inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins, peuvent être candidats.".

Ensuite, le Conseil national confirme, de la même manière qu'énoncé dans son avis du 15 janvier 2005, qu'il n'opte pas pour une limite d'âge des membres de l'Ordre des médecins. C'est à l'électeur qu'il appartient de juger si un candidat est trop vieux ou trop jeune.

Il est essentiel de maintenir l'organisation des élections par arrondissement judiciaire parce que cela garantit une représentation équilibrée des médecins de la province dans les instances ordinales.

En ce qui concerne les élections directes des membres du conseil d'appel et du Conseil national, le Conseil national souligne, à nouveau, le danger d'un vote en fonction d'une notoriété. Le système actuel, dans lequel les conseils provinciaux élisent les membres des conseils, offre de meilleures garanties de la compétence et de l'expérience des membres et doit par conséquent être conservé.

b. Les conseils provinciaux

L'article 6 de la proposition de loi créant un Ordre des médecins prévoit que les conseils provinciaux comptent seulement sept médecins élus. Le Conseil national est convaincu que ce règlement ne permet pas de fonctionner, en particulier en ce qui concerne le traitement des dossiers disciplinaires.

Dans cette composition restreinte des conseils, la proposition de loi ne tient pas compte des disparités en volume de travail entre les conseils provinciaux.

Le Conseil national estime que l’intérêt d’une bonne administration de la justice requiert un nombre plus important de médecins élus dans les conseils provinciaux.

c. Le Conseil national

Le Conseil national constate avec satisfaction que la proposition de loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie confirme que les deux sections peuvent siéger séparément (article 17, § 1er, alinéa 2) et que le président de l'Ordre des médecins et son suppléant doivent être médecins (article 17, § 3). Il est toutefois incompréhensible que les compétences spécifiques des sections du Conseil national ne soient pas définies.

Cependant, la composition du Conseil national, telle qu'elle est définie à l'article 10, § 1er, de la proposition de loi créant un Ordre des médecins, lui apparaît inconcevable. Le Conseil national est convaincu que chaque faculté de médecine doit être représentée par un médecin avec droit de vote au Conseil national, étant entendu qu'il doit y avoir un équilibre entre les membres nommés ayant voix délibérative et les membres élus ayant voix délibérative.

Sur base de l’analyse des deux propositions de loi dont les dispositions ont été évaluées par rapport à la réalité médicale actuelle et à l'expérience que l'Ordre des médecins a, depuis de longues années, notamment en matière de droit disciplinaire et d'avis déontologiques, le Conseil national est arrivé au présent relevé des remarques et réflexions les plus fondamentales concernant ces deux propositions de loi. Leur prise en compte dans la version définitive des propositions de loi, contribuera indubitablement au fonctionnement d'un Ordre des médecins mieux adapté à la structure actuelle de l'Etat et garantissant davantage encore la qualité des soins et les droits du patient.

Le Conseil national se tient à votre disposition pour de plus amples explications et reste ouvert au dialogue.

Annexe : Avis du Conseil national du 15 janvier 2005, BCN n°107, mars 2005, p. 5.

Tableau de l'Ordre20/01/2007 Code de document: a115002
Position de la section néerlandophone du Conseil national relative à des propositions de loi concernant l'Ordre des médecins

Le 20 janvier 2007, la section néerlandophone du Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance des textes, adoptés par la commission des Affaires sociales du Sénat, de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé, ainsi que de la proposition de loi créant un Ordre des médecins.

La section néerlandophone s'étonne et ne peut accepter que des médecins exerçant leur activité professionnelle principale dans une commune à facilités du Brabant-Flamand, puissent s'inscrire au Tableau du Conseil provincial du Brabant-Wallon.

Dans l'intérêt de la qualité et de la continuité de la prestation de services au patient, la section néerlandophone estime que tous les médecins exerçant leur activité professionnelle principale dans une seule et même province, doivent être assujettis aux mêmes règles et obligations territoriales.

La section néerlandophone est dès lors unanimement d'avis qu'il est impératif de biffer les termes "Sans préjudice des dispositions contraires d'une réglementation légale s'appliquent [lire: s'appliquant] à l'Ordre d'une catégorie spécifique visée à l'article 3, § 1er ," au deuxième alinéa de l'article 9 du texte adopté de la proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)26/11/2005 Code de document: a111002
Position du Conseil national concernant des propositions de réforme de l'Ordre des médecins

Le 15 janvier 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié sa position concernant les propositions de loi relatives à une réforme de l'Ordre des médecins, alors à l'étude au sein de la commission "Affaires sociales" du Sénat. Pour déterminer cette position, qui se limitait aux idées- force des propositions, le Conseil national s'était fondé en premier lieu sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres professionnels des soins de santé". Le texte martyr ayant à présent subi d'importantes modifications, le Conseil national a examiné en ses séances des 22 octobre et 26 novembre 2005, la version de ce texte du 6 octobre 2005 et la proposition de loi y faisant suite, déposée par A. Van de Casteele, P. Vankrunkelsven et cs..

Le Conseil national constate qu'il a été tenu compte d'un certain nombre de ses remarques émises le 15 janvier 2005. Le Conseil national estime cependant nécessaire de revenir sur les principales observations qui n'ont pas été retenues et d'en ajouter quelques nouvelles.

I. CONSEIL SUPERIEUR DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

Sans être lui-même convaincu de l'utilité d'un Conseil supérieur des Professions des soins de santé, le Conseil national comprend que certaines catégories de praticiens professionnels n'optent pas pour un Ordre pour le moment, mais souhaitent un organe qui fixe pour eux les règles de déontologie et qui offre la possibilité de prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect de ces règles. L'ajout du point 3 aux missions du Conseil supérieur explique ce choix et rencontre en même temps l'une des remarques faites par le Conseil national.

L'alinéa introduit à l'article 3, §4, concernant le Code de déontologie, est selon le Conseil national, inexact et incomplet. Il se fait qu'il existe des soins de haute qualité pour lesquels la collectivité ne met pas de moyens à disposition ou pas suffisamment tandis qu'un exercice de la profession socialement acceptable est un critère très vague. Le Conseil national propose un texte rédigé comme suit: « Le Code de déontologie tend notamment à contribuer à des soins de haute qualité dont l'objectif premier est l'intérêt du patient et de la collectivité, et qui sont dispensés d'une manière jugée acceptable tant pour la société que pour les membres de la catégorie à laquelle le praticien professionnel appartient ».

En ce qui concerne les incompatibilités prévues pour les membres du Conseil supérieur et les membres des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés des Ordres, des conseils d'appel et des sections des conseils nationaux des Ordres, le Conseil national souligne que l'exclusion des membres d'un organe ou de la direction d'un établissement de soins, implique qu'aucun médecin-chef et aucun membre d'un Conseil médical - qui est un organe de l'hôpital - n'entre en considération pour un mandat. Le Conseil national estime que cela ne peut être accepté. En outre, le Conseil national se demande si l'on entend par organe d'une association de défense des intérêts professionnels, les organes légalement prévus d'une personne morale? Le Conseil national pense qu'une telle disposition n’atteint pas son but.

II. LES ORDRES DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

L'exposé des motifs donne pour commentaire de l'article 29: "Il va de soi que par rapport aux médecins et aux pharmaciens, la nouvelle loi ne pourra entrer en vigueur qu'à la date où les arrêtés royaux n°79 et 80 du 10 novembre 1967 seront adaptés aux dispositions de cette proposition de loi ou remplacés par une nouvelle réglementation légale.".

Indépendamment du choix à faire, le Conseil national estime que les principes essentiels de la création et du fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé doivent être les mêmes pour tous les ordres et qu’ils doivent trouver leur place dans une loi générale et non dans des réglementations légales séparées par catégorie de praticiens.

Le présent avis aborde les points suivants: les élections des membres des conseils, la composition des conseils provinciaux ou assimilés, la procédure disciplinaire, la perception des cotisations, le règlement d'ordre intérieur, les conseils nationaux et les sanctions.

LES ELECTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national avait déjà souligné les risques liés à l'élection directe des membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les praticiens professionnels d'une catégorie. En effet, la probabilité est grande en ce cas que les personnes élues pour ces mandats soient majoritairement des praticiens professionnels constamment à la une de la presse médicale. Leur notoriété ne va pas nécessairement de pair avec des connaissances ou un intérêt pour la déontologie. Le Conseil national propose de faire élire les membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les membres directement élus des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés. Ce mode d'élection offre plus de garanties de connaissance et d'intérêt pour la déontologie que des élections directes par les praticiens d'une catégorie. En outre, l'on ne peut dire d'élections par paliers qu'elles ne sont pas démocratiques.

Le Conseil national est depuis longtemps d'avis qu'il n'est pas démocratique de poser des limites d'âge lors d’élections. L'électeur a suffisamment de sagesse pour juger si un candidat est trop jeune ou trop vieux. Le Conseil national estime qu'il convient de faire figurer dans la loi générale que les seuls à ne pouvoir poser leur candidature aux élections sont les praticiens professionnels qui ont fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer la profession et qui n'ont pas été réhabilités. Le Conseil national estime que ce principe démocratique s'applique à toutes les catégories de praticiens professionnels et que, comme tel, il doit figurer dans une loi générale. En outre, il convient d'ajouter qu'un âge maximum fixé pour les membres à nommer est également inacceptable. Une telle règle devrait d’ailleurs être instaurée pour toutes les instances compétentes en matière d'éthique et de sciences. Aucune personne au courant du fonctionnement de ces organes n’ignore les conséquences néfastes de cette règle pour lesdits organes.

Il est indiqué qu'il soit mentionné explicitement dans la loi générale que tous les professionnels qui pratiquent régulièrement en Belgique et ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être candidats aussi bien pour des mandats à élire que pour des mandats à nommer.

On peut aussi se demander s'il est démocratique de déterminer dans une loi que tout au plus deux tiers des candidats peuvent être du même sexe. Pour les élections des conseils provinciaux, le vote ne se fait pas au moyen de listes mais porte directement sur des candidats individuels. Certains candidats devraient-ils être refusés? Pour pouvoir réaliser l'objectif visé, il ne serait plus possible, en cas d’égalité des voix ou lors d'un appel à candidats le cas échéant, de donner la préséance sur la base du critère de l'âge mais bien sur celui du sexe dont le nombre de candidats est minoritaire.

LA COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX ET ORGANES ASSIMILES

Le fait que les conseils interprovinciaux n'aient pas été retenus dans la version examinée, accroît l'intérêt des conseils provinciaux. Dans la proposition de loi examinée, le collège d'investigation se compose seulement de deux membres dont l'un au moins est un praticien professionnel de la catégorie concernée. Le Conseil national estime que le collège d'investigation doit se composer de deux membres élus et d'un magistrat ou d’un avocat. Suivant le Conseil national, le président du collège d'investigation doit être un praticien professionnel de la catégorie concernée. Un magistrat ou un avocat ne disposera généralement pas des connaissances techniques nécessaires pour conduire une instruction disciplinaire. En outre, la proposition de loi prévoit une fonction de médiation incompatible avec la qualité de membre du collège d'investigation et du conseil disciplinaire dans la même affaire.

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national a souligné que pour prendre une décision, les collèges disciplinaires devaient disposer d'un nombre suffisant de membres. Etant donné l'importance de la décision à prendre, le Conseil national estime que six praticiens professionnels sont un strict minimum et que huit membres offrent plus de garanties. Si l'on ajoute les deux membres du collège d'investigation et le médiateur, l'on arrive à un nombre de onze membres-praticiens professionnels. Cette addition ne tient compte ni des absences ni du retrait ou de la récusation des membres. Pour le moment, les conseils provinciaux se composent d'au moins douze membres et il est couramment fait appel aux membres suppléants pour atteindre le quorum requis.

Le Conseil national estime qu'il est indiqué de remplacer la disposition vague de l'article 13, §1er, a, où il est question d'"une majorité de praticiens élus directement" par "au moins 12 élus directs, praticiens professionnels de la catégorie concernée visée à l'article 4, §1er, 2° à 8°".

Le Conseil national estime aussi que la composition proposée ci-dessus pour les collèges disciplinaires est par ailleurs une garantie d'expertise et d'objectivité de tous les collèges disciplinaires des praticiens professionnels et qu'elle doit par conséquent être reprise dans la loi générale.

LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Le Conseil national apprécie que la proposition de loi prévoit le remplacement des juristes par deux magistrats ou avocats pour le traitement des affaires disciplinaires par les conseils provinciaux et les conseils assimilés.

Comme précisé ci-dessus, le Conseil national estime que l'un des deux membres doit faire partie du collège d'investigation. Le second doit siéger au fond.

De cette manière, l'on rencontre la conception du Conseil d'appel d'expression néerlandaise suivant laquelle la présence d'un seul et même magistrat durant l'instruction et le traitement de l'affaire sur le fond est contraire à l'article 6, 1°, de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable et impartial.

En outre, le Conseil national estime que l'intervention conjointe des magistrats ou avocats pour interjeter appel, prévue à l'article 19, §1er, de la proposition de loi, peut être source de difficultés dans la pratique. Le Conseil national estime plus simple d'attribuer le droit d'appel au magistrat ou avocat qui siège au fond. Ce magistrat ou avocat est mieux placé que son collègue du collège d'investigation pour ce faire, car il a connaissance des considérations des membres du conseil disciplinaire qui ont conduit à la décision.

PERCEPTION DES COTISATIONS

Le Conseil national constate que, nonobstant les arguments développés dans son avis du 15 janvier 2005 afin de conserver le système actuel de fixation du montant des cotisations et de leur perception, la proposition de loi persiste à considérer que la fixation du montant de la cotisation annuelle est une mission du Conseil national.

Le Conseil national regrette de ne pas retrouver dans le texte sa proposition concernant le recouvrement de la cotisation en cas de non-paiement. A cet égard, il convient de noter que pour un certain nombre de jeunes médecins (tels des coopérants), la cotisation n'est pas exigée ou est réduite (premières années d'exercice); il en est de même des médecins malades, âgés ou vivant dans des conditions sociales difficiles.

Comme expliqué dans l’avis du 15 janvier 2005, le recouvrement des cotisations impayées se fait par l'intermédiaire des justices de paix. Une condamnation par le juge de paix n'est pas toujours suffisante, car certains médecins se font verser par la personne morale pour laquelle ils travaillent un revenu tellement bas que cela les rend en réalité insolvables. Beaucoup de médecins sont irrités par le fait que des confrères ayant une pratique prospère, échappent au paiement d'une cotisation au moyen d'une construction juridique. Il peut être remédié à cette injustice en modifiant la dernière phrase de l'article 10 comme suit: Le montant de cette cotisation est fixé par le Conseil national et est dû par ces personnes ou par la/les personne(s) morale(s) pour laquelle/lesquelles elles travaillent.

On peut être étonné que le Conseil national insiste fortement sur cette modification, car il ne s'agit que de quelques dizaines de médecins. Que certains membres ne paient pas de cotisation depuis plus de trente ans déjà exaspère beaucoup de médecins et tous les conseils provinciaux. A maintes reprises, le Conseil national, qui agit en justice au nom de l'Ordre, s'est entendu taxer de laxisme pour n'exécuter les jugements des juges de paix qu'en partie ou pas du tout. A présent qu'une nouvelle loi est en préparation, le Conseil national estime devoir faire usage de cette occasion afin de remédier une fois pour toutes à cette injustice sociale.

LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le Conseil national ne comprend pas qu'après avoir été approuvés par le Conseil national, les règlements d'ordre intérieur doivent encore être présentés pour ratification au ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Suivant la proposition de loi, tous les conseils provinciaux se composent notamment de deux juristes, et un haut magistrat fait partie de chacune des sections des conseils nationaux, de sorte qu'il est peu probable que ces règlements puissent comporter des dispositions contraires à des règles définies par une loi ou par un arrêté d'exécution. Ces règles circonscrivent l'organisation du fonctionnement des conseils provinciaux, de sorte que le Conseil national se demande pourquoi le choix réduit parmi les étroites possibilités restantes doit encore être ratifié par le ministre.

LE CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national constate que la proposition de loi, tout comme le texte initial d’ailleurs, ne prévoit pas la présidence de la section par un praticien professionnel de la catégorie. Le Conseil national reste d'avis que cette disposition doit figurer dans une loi générale et ne peut être abandonnée ni au Roi ni à une législation spécifique pour une catégorie déterminée. Le Conseil national est convaincu que d'autres catégories de praticiens professionnels qui souhaitent un Ordre, se rallieront à cette position. Dans ce cadre, le Conseil national se réfère aux arguments déjà exposés dans son avis du 15 janvier 2005.

En ce qui concerne la composition des sections du Conseil national, le Conseil national tient à souligner que chaque section doit compter le même nombre de membres, ce qui n'est pas prévu. En outre, le Conseil national pense qu'en ce qui concerne la composition des sections, il est nécessaire que toutes les universités qui délivrent un diplôme légal pour l'exercice de la profession de la catégorie soient représentées dans la section par au moins un membre du groupe professionnel. Ceci peut avoir comme conséquence que le nombre de représentants élus de la catégorie concernée soit inférieur au nombre de nommés, ce qui est contraire à l'article 17, §2, de la proposition de loi. Ce problème pourrait être résolu en prévoyant que les praticiens élus puissent coopter des membres. Par ailleurs, le Conseil national estime qu'il convient d'ajouter à l'article 16, 4°, que, lors de l'inscription d'un médecin étranger, le Conseil national prend auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance du candidat, les mêmes renseignements que ceux demandés pour un candidat belge. Le Conseil national, plus que les conseils provinciaux, a les contacts internationaux nécessaires pour accomplir cette mission.

L'article 24, §1er, dispose que les décisions rendues en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation, notamment par le président du Conseil d'appel. Le Conseil national estime que le président du Conseil d'appel ne peut demander la cassation d'une décision du conseil qu'il préside. Le Conseil national estime que dans ce paragraphe, le président du Conseil d'appel devrait être remplacé par le président du Conseil supérieur et par les présidents des sections du Conseil national.

LES SANCTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national soulignait qu'il était indiqué de prévoir un délai de prescription de l'action disciplinaire. Le Conseil national estime que ce délai ne peut pas être trop court. Il propose un délai de cinq ans (avec possibilité de suspension et d'interruption comme en matière de procédure pénale). En ce qui concerne les délits sexuels, le Conseil national propose un délai de prescription de dix ans prenant cours à la majorité de la victime.

Le Conseil national avait demandé en outre de prévoir la possibilité de conditions probatoires dans le cadre de la suspension du prononcé et du sursis à l'exécution des peines.

CONCLUSION

Pour déterminer sa position, le Conseil national a tenu compte autant que possible des retombées de ses observations sur tous les collèges disciplinaires au sein du secteur des soins de santé. Le Conseil national est convaincu que seules des observations reposant sur des années d'expérience du droit disciplinaire seront profitables à toutes les catégories de praticiens professionnels.

Ordre des médecins (Organisation et fonctionnement de l'-)15/01/2005 Code de document: a107005
Point de vue de la section d'expression néerlandaise du Conseil national concernant des propositions de réforme de l'Ordre des médecins0

Point de vue de la section d’expression néerlandaise du Conseil national concernant des propositions de réforme de l’ordre des médecins

En ses séances des 18 décembre 2004 et 15 janvier 2005, la section d'expression néerlandaise de l’Ordre des médecins, a examiné les propositions de loi relatives à une réforme de l’Ordre des médecins actuellement en discussion au sein de la commission des Affaires sociales du Sénat. Pour adopter le présent point de vue, la section d'expression néerlandaise se fonde sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d’un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé" (version couplée à la conférence de presse du ministre Demotte du 23 septembre 2004).
La section d'expression néerlandaise transmet ce point de vue aux sénateurs flamands, au ministre-président et aux ministres du Gouvernement flamand qui, dans l’accord gouvernemental 2004, s'engagent à tout mettre en œuvre afin de réaliser à court terme les résolutions connues du Parlement flamand du 3 mars 1999.
La section d'expression néerlandaise souhaite que l’on porte tout particulièrement attention à la structure du Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé dont la création est prévue dans le texte martyr, ainsi qu'aux compétences, prévues dans ce même texte, des sections des conseils nationaux des Ordres.
Le texte martyr prévoit la création d’un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé, présidé par un haut magistrat bilingue et comportant trente-quatre membres, dont un nombre égal de Néerlandophones et de Francophones. L’article 6 du texte martyr dispose que les décisions du Conseil supérieur sont prises à la majorité simple et en présence d’au moins la moitié des membres. Le texte martyr ne prévoit pas l’existence d’une section d'expression néerlandaise et d’une section d'expression française. Il s’ensuit que les principes fondamentaux de la déontologie médicale peuvent être déterminés contre la volonté de la majorité d’un groupe.
En outre, il convient de signaler que, compte tenu de l’article 5, §1er, 3°, le Conseil supérieur peut donner des avis concernant les principes fondamentaux de la déontologie, notamment à la demande d’un membre du gouvernement des communautés ou régions compétent en matière de politique de la santé ou aux présidents des parlements des communautés ou des régions. Ces avis étant eux aussi émis à la majorité simple, il n’est pas exclu qu’ils voient le jour contre la volonté de la majorité des membres de la communauté à laquelle appartient le ministre compétent. La section d'expression néerlandaise estime que tant sur le plan des présences que sur celui des décisions, une majorité est nécessaire au sein de chaque groupe linguistique, même si de telles conditions ne contribuent pas à un fonctionnement efficace.
La section d'expression néerlandaise du Conseil national se demande d’ailleurs si un conseil fédéral de déontologie des professions des soins de santé a encore un sens aujourd’hui et s'il correspond aux résolutions du Parlement flamand du 3 mars 1999. Si l’on devait estimer que la création d’un tel organe est néanmoins utile, il va sans dire qu’il conviendrait de procéder à la création de deux conseils autonomes qui, à l’instar de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » et de l’Académie royale de médecine de Belgique, existeraient côte à côte et pourraient le cas échéant décider d'une concertation commune.

En outre, la section d'expression néerlandaise du Conseil national attire l’attention sur les dispositions du texte martyr relatives aux compétences des sections des conseils nationaux des Ordres. L'article 20, §1er, deuxième alinéa, de ce texte dispose: "Les deux sections se réunissent ensemble pour l’exercice des compétences visées aux articles 7, alinéa 5, et 19, alinéa 1er, 1°, 6° et 9°, et peuvent se réunir ensemble pour l’exercice des autres compétences.".

L’article 19, premier alinéa, 1°, traite de la fixation des règles de déontologie et le 6°, du même alinéa, de la formulation d’avis relatifs à l’application ou à la portée de ces règles.
L’article 19, premier alinéa, 9°, comporte la mission de prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Ordre.

Il ressort de ce qui précède que les sections du Conseil national DOIVENT élaborer et interpréter ensemble les règles de déontologie. L’article 14, §1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, qui règle actuellement le fonctionnement de l’Ordre, dit que le Conseil national comporte deux sections qui PEUVENT délibérer et décider en commun concernant les principes généraux et les règles de déontologie médicale. La section d'expression néerlandaise ne peut accepter qu’une future loi la prive de cette liberté et l'oblige à se réunir et à décider avec la section d'expression française. La section d'expression néerlandaise n’en reste pas moins disposée à se réunir et à décider avec la section d'expression française sur une base volontaire comme il est d’usage depuis de nombreuses années.

La section d'expression néerlandaise ne peut pas accepter non plus que le droit lui soit enlevé de prendre de manière autonome les initiatives qu’elle estime nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Ordre. On peut ainsi se demander s’il serait même encore possible d’exprimer une prise de position telle que dans la présente lettre si le texte martyr devenait une loi.

La section d'expression néerlandaise du Conseil national attire en outre l’attention sur un certain nombre de dispositions relatives aux compétences des sections qui sont imprécises et susceptibles d'entraîner des discussions concernant l’interprétation du texte. Les textes des articles 14 et 15 de l’actuel arrêté royal n° 79 ne sont pas davantage plus clairs en la matière.

Comme précisé ci-dessus, l’article 20, § 1er, du texte martyr dispose que les sections se réunissent ensemble pour l’exercice de certaines compétences de l’article 19 et qu'elles peuvent se réunir ensemble pour l’exercice d'autres compétences de l’article 19, alors que l’article 19 décrit toutes ces compétences comme étant la mission du Conseil national. A cet égard, des juristes observent qu’il y a une différence essentielle entre le fait de confier une mission (article 19) et le fait d'inférer d'un texte une mission ou une compétence (article 20). La législation actuelle relative à l’Ordre présente le même problème. La section d'expression néerlandaise estime qu’il serait souhaitable pour plus de clarté et sans doute également afin de mieux traduire l’intention du législateur, d'attribuer l’ensemble des compétences aux sections et de ne plus les mentionner comme étant les missions du Conseil national.
Egalement dans d'autres textes de loi où le Conseil national est chargé de présenter des candidats pour nomination, il conviendrait de remplacer le Conseil national par la section de l'expression linguistique des candidats à proposer.

Enfin, la section d'expression néerlandaise estime que le fait de ne plus parler de "sections du Conseil national" mais de "Conseils communautaires de déontologie" qui peuvent délibérer et décider commun et, le cas échéant, s’exprimer conjointement en tant que Conseil fédéral de déontologie médicale, est de nature à renforcer l’identité des sections.

La section d'expression néerlandaise du Conseil national s’attend à ce que le ministre-président et les ministres du Gouvernement flamand, ainsi que les sénateurs flamands, se rallient à ce point de vue lors de la poursuite de la discussion des propositions de loi concernant notamment la réforme de l’Ordre des médecins.