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Patients de nationalité étrangère20/01/2024 Code de document: a171001
Recours à la contrainte pour imposer un acte médical à un étranger dans le cadre d’une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a été sollicité par plusieurs confrères pour donner son avis concernant le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive (Doc. Parl., sess. 2022-2023, doc 55 3599/001).

Leur question s’inscrit dans les débats qui sont actuellement menés autour de l’article 26 du projet de loi qui insère un article 74/23 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (l’article est repris in extenso à la suite de cet avis), dont il ressort que, dans certaines conditions à vérifier au cas par cas, l’étranger majeur peut être soumis par la contrainte à des examens médicaux afin de permettre l'exécution forcée d'une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement le concernant et à laquelle il refuse de coopérer.

1. Dans l’état actuel de la législation belge relative aux procédures de contrainte justifiant l’intervention d’un médecin, la contrainte physique pour l’exécution d’un acte médical est exceptionnelle et strictement encadrée[1].

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre d’une politique migratoire européenne que chaque État doit respecter au même titre que les droits humains fondamentaux qui sont en jeu.

En l’occurrence, le projet prévoit le recours à la contrainte pour imposer un acte médical qui n’est pas réclamé par la loi belge mais imposé, comme à d’autres États européens, par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l’étranger, dans le cadre d’une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé.

Les actes médicaux qui pourront être imposés par la force ne sont pas définis, ni leur degré d’atteinte à l’intégrité physique de l’individu qui y est soumis. Il est seulement affirmé que l’acte médical doit permettre de déterminer si l’étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L’acte médical doit en outre figurer sur une liste dressée par le Roi, sur « proposition conjointe du ministre[2] et du ministre de la Santé publique », par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L’individu n’a pas de recours permettant de s’opposer, avant son application, à la coercition au motif que la mise en place d’une telle procédure compliquerait très sérieusement l’exécution de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d’éloignement et que, par conséquent, l’introduction de l’obligation de se soumettre à un examen médical n’aurait plus d’utilité (Doc. Parl., doc 55 3599/001, p. 15).

Face au refus d’un étranger de coopérer à l’examen médical, la décision de recourir à la contrainte et l’exercice de celle-ci appartient au délégué du ministre (un membre du personnel de l’Office des Étrangers), qui aura reçu une formation spécifique à cet effet, à déterminer par le Roi.

2. Il est légitime que le corps médical, dont les valeurs déontologiques et éthiques reposent par essence sur le respect de l’intégrité et l’intérêt de l’individu, s’interroge sur son rôle dans une procédure fondée sur une conception où la bonne exécution de la politique migratoire, qui s’exerce à l’égard d’un groupe d’individus par nature vulnérables, est jugée supérieure à ces valeurs.

Le Bureau du Conseil national a été interrogé par le cabinet du Secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration sur un avant-projet de loi avant que le présent projet de loi ne soit déposé à la Chambre.

Sans se positionner sur le fond, il a fait valoir que compte tenu de l’étendue de la gamme d’examens médicaux possibles et du fait notamment que l’examen médical peut être une exigence du seul transporteur, le type d’examen et sa finalité devraient être précisés. La mention que l’examen ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l’étranger, sans d’ailleurs mentionner qui apprécie que tel est bien le cas, ne lui a pas paru suffisante.

Le Bureau a souscrit à l’interdiction de recourir à la contrainte pour pratiquer un examen médical sur un mineur ou en présence d’un mineur, qu’un examen ne peut jamais être réalisé lorsqu’il est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, à l’obligation que l’examen médical soit réalisé par du personnel médical qualifié, au fait que l’examen le moins invasif soit effectué, au caractère résiduaire de l’examen médical, qui ne sera pratiqué qu’en l’absence des attestations et certificats médicaux nécessaires, et de la contrainte, prévue à défaut d’autre moyen moins coercitif. Ces restrictions sont reprises dans le projet de loi déposé.

Le Conseil national maintient ces observations.

3. Le Conseil national prend acte que l’intervention médicale sous la contrainte envisagée ne pourra viser qu’une situation d’« urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé ». Il conviendrait de s’assurer que la loi en projet ne permettra pas d’accomplir un tel acte médical hors le type d’urgence précité.

Le Conseil national s’interroge sur la portée de la « contrainte physique » préalable à l’intervention médicale. Ce concept n’est pas explicité dans l’exposé des motifs, bien que le Conseil d’État en avait déjà fait l’observation dans son avis relatif à l’avant-projet de loi (Doc. Parl., doc 55 3599/001, pp. 102-103). La contrainte physique peut prendre des formes très diverses et il ne faudrait pas que cette autorisation de la loi soit comprise comme un blanc-seing pour les agents de l’exécutif. Au regard des droits et libertés consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, cette notion devrait être clarifiée.

En ce qui concerne l’examen médical, l’article 26 du projet prévoit que seul l’examen le moins invasif sera effectué « à condition que cet examen soit disponible ». Les dispositions qui s’imposent doivent avoir été prises pour que l’examen le moins invasif soit réellement disponible. A défaut de quoi, le Conseil national estime que l’examen ne pourra pas être pratiqué.

4. Sur le plan déontologique, dans l’hypothèse où ce projet aboutirait, le Conseil national estime qu’un médecin appelé à prêter son concours à un examen médical pratiqué sous la contrainte dans le cadre d’une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, garde son indépendance professionnelle. Aucun médecin ne peut être tenu de pratiquer un tel acte.

Il est de la responsabilité du médecin de vérifier que son intervention est conforme à la loi, tant sur le plan des exigences légales relatives à l’examen médical qu’à sa réalisation par contrainte.

S’il considère que ces conditions ne sont pas rencontrées ou que le recours à la contrainte n’est pas adapté à la vulnérabilité de la personne ou que l’objectif peut être atteint par des moyens moins coercitifs, il ne posera pas l’acte médical en question.

Le médecin a toujours le droit de refuser de poser cet acte s’il l’estime en conscience contraire aux valeurs prônées par la déontologie médicale de professionnalisme, respect, intégrité et responsabilité. L’intervention du médecin doit toujours être conforme au Code de déontologie médicale (entre autres son article 30) et est susceptible de contrôle.

Enfin, le Conseil national tient à affirmer avec force qu’en aucun cas, il ne faudrait que les médecins et aucun professionnel des soins de santé ne soient instrumentalisés pour parer les difficultés et les impasses diplomatiques avec les pays tiers dans l’exercice de la politique migratoire.

****

L’article 26 du projet de loi du 29 septembre 2023 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive, énonce :

Dans le Chapitre I, inséré (dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) par l’article 24, il est inséré un article 74/23, rédigé comme suit:

“Art. 74/23. § 1er. En vue de l’exécution forcée d’une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d’éloignement, un étranger peut être soumis à un examen médical, le cas échéant par la contrainte, pour autant qu’un tel l’examen soit requis afin de déterminer si l’étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L’examen médical obligatoire ne peut être effectué que s’il est nécessaire parce qu’il est imposé comme condition d’entrée ou de transit par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l’étranger, dans le cadre d’une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé, et que les attestations médicales disponibles ne sont pas acceptées comme étant suffisantes par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur.

L’étranger est informé au préalable de l’examen médical qui lui sera imposé, de la manière dont il sera effectué, de l’objectif de l’examen, de son éventuel effet sur sa santé et de la possibilité, en cas de refus de coopérer, de procéder à l’examen médical par la contrainte conformément au paragraphe 2. Ces informations sont fournies dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

L’étranger signe une déclaration dans laquelle il s’engage à coopérer à cet examen médical. Cette déclaration comprend les informations mentionnées à l’alinéa 2. L’étranger a la possibilité, avant de signer la déclaration et en étant séparé du personnel impliqué dans l’examen, de relire les informations fournies.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les examens médicaux qui peuvent être imposés à l’étranger en application du présent article.

§ 2. Si l’étranger ne se soumet pas volontairement à l’examen médical visé au paragraphe 1er et que l’objectif ne peut être atteint par des moyens moins coercitifs, l’examen médical peut être effectué par la contrainte.

Le recours à la contrainte lors de l’examen médical est exclu pour les mineurs étrangers. Le recours à la contrainte lors de l’examen médical ne se fait jamais en présence de mineurs étrangers.

Le recours à la contrainte est effectué par le délégué du ministre qui a reçu une formation spécifique à cet effet. Le Roi détermine le contenu de cette formation.

Le recours à la contrainte est soumis aux conditions prévues à l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Le recours à la contrainte est adapté à la vulnérabilité de la personne.

Les moyens de contrainte autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds.

Tout recours à la contrainte lors d’un examen médical fait l’objet d’un rapport détaillé sans délai. Le délégué du ministre indique dans le rapport les moyens de contrainte utilisés, la durée du recours à la contrainte et la justification de celle-ci.

§ 3. L’examen médical visé au paragraphe 1er est effectué par du personnel médical qualifié.

Seul l’examen médical le moins invasif est effectué, compte tenu des conditions imposées par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur, et à condition qu’un tel examen soit disponible.

L’examen médical ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l’étranger. Si le personnel médical estime que l’examen est susceptible de mettre en danger la santé de l’étranger, il ne l’effectue pas.”.


[1] Voir par exemple l’article 90undecies, du Code d’instruction criminelle (analyse ADN) et l’article 524quater, § 2, du Code d’instruction criminelle (analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction).

[2] Il faut sans doute lire « secrétaire d’État à l’Asile et la Migration », comme il est mentionné dans l’exposé des motifs (Doc. Parl., doc 55 3599/001, p. 15).

C.P.A.S.24/02/2018 Code de document: a160007
Patients en séjour illégal – Aide médicale urgente – Remboursement

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté du projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 février 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté du projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Le projet de loi a pour but de poursuivre le projet de réforme des paiements des frais médicaux par les CPAS qui tend à mettre en œuvre une simplification administrative en habilitant en grande partie la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (ci-après CAAMI) à traiter ces dossiers.

1/ Le Conseil national accueille favorablement cette simplification administrative qui permet à plus de personnes, en particulier les populations vulnérables d'étrangers en séjour illégal en Belgique, d'avoir plus facilement accès à des soins de santé, ainsi que la transparence financière que l'on veut obtenir en élargissant les missions de la CAAMI à la communication d'informations concernant le tarif du remboursement.

2/ Cependant, le Conseil national a de sérieuses réserves quant à la mission que la CAAMI obtiendrait concernant les mesures à prendre en cas de manquements administratifs et de montants payés indûment.

a) Le cadre légal actuel dispose que les autorités interviennent pour le moment uniquement pour les soins ayant un numéro de nomenclature de l'INAMI pour lesquels le médecin a complété une attestation d'aide médicale urgente. Un remboursement au médecin est uniquement prévu s'il s'agissait d'une aide médicale urgente. Selon l'article 5 du projet de loi, les nouvelles mesures impliquent comme sanction que les coûts de l'aide ne seront pas payés ou que les montants payés indûment seront réclamés. Afin de pouvoir prendre ces mesures, des contrôles seront effectués par un médecin-contrôle, une fonction qui sera créée au sein de la CAAMI. Les contrôles réalisés par le médecin-contrôle auront pour but de vérifier a posteriori si les soins dispensés relèvent du critère d'aide médicale urgente. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi a aussi pour but que l'État puisse établir une jurisprudence en ce qui concerne la justification médicale des attestations d'aide médicale urgente (Doc. parl. n° 2890/001, p. 5).

Le Conseil national a déjà énoncé à plusieurs reprises à ce sujet qu'il n'est pas recommandé de s'attacher à la terminologie de l'aide médicale, mais aux besoins qu'elle doit couvrir. En substance, il faut répondre à la demande de soins de santé auxquels une population particulièrement vulnérable doit avoir accès. En outre, le Conseil national remarque que la création de la jurisprudence prévue par le texte actuel limite au moins indirectement la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin exécuteur, car son jugement professionnel sera lié au risque de devoir lui-même payer les frais s'il est décidé a posteriori qu'il ne s'agissait pas d'une « aide médicale urgente ». Les patients risquent dès lors de ne pas bénéficier des soins nécessaires par la crainte du médecin de ne pas obtenir de remboursement. Le droit fondamental de l'homme aux soins est mis sous pression.

b) En outre, le Conseil national remarque que, conformément à l'article 122 du Code de déontologie médicale, le médecin contrôleur doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles. Au moment de formuler ses conclusions en tant que médecin, il doit agir uniquement selon sa conscience professionnelle. Le Conseil national pense que la jurisprudence visée compromet fortement l'indépendance professionnelle.

c) Le Conseil national propose dès lors d'organiser le mécanisme de contrôle prévu à l'article 5 de telle sorte qu'il soit organisé sous forme d'un contrôle préalable des cas douteux d'aide médicale urgente. Les médecins qui abuseraient du système restent toujours disciplinairement responsables et ils peuvent par conséquent toujours être sanctionnés par cette voie. Il pourrait être prévu que la sanction disciplinaire soit communiquée à la CAAMI qui peut encore procéder à un recouvrement sur cette base.

3/ Le Conseil national demande donc que le projet de loi soit encore amendé pour que le contrôle soit limité à un contrôle préalable des cas dans lesquels le médecin exécuteur doute du fait qu'il s'agissait d'une aide médicale urgente et pour que la mesure de recouvrement ne soit possible qu'après que le médecin a encouru une sanction disciplinaire pour avoir invoqué à tort l'aide médicale urgente.


En outre, le Conseil national demande à être impliqué étroitement dans l'élaboration des arrêtés d'exécution sur les règles et modalités des contrôles ainsi que dans la définition du statut de médecin-contrôle, vu l'approche délicate du secret professionnel et l'utilisation de données médicales qu'impliquerait nécessairement la mission de médecin-contrôle.

Mineurs d'âge14/10/2017 Code de document: a159004
Tests osseux de détermination d’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les tests osseux de détermination d'âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins fait suite à votre demande relative aux tests osseux de détermination d'âge auxquels sont soumis les mineurs étrangers non accompagnés en cas de doute concernant leur âge.

1°/ Le Conseil national de l'Ordre des médecins maintient l'avis qu'il a rendu en date du 20 février 2010, intitulé Tests de détermination d'âge des mineurs étrangers non accompagnés, Bulletin du Conseil national n° 129.

2°/ L'Ordre des médecins est une autorité de régulation professionnelle dont la vocation est de définir les règles déontologiques de la profession et de veiller à leur correcte mise en œuvre par ses membres.

Si les questions scientifiques et éthiques dans le domaine de la santé retiennent toute l'attention de l'Ordre, d'autres institutions sont légalement chargées de leur étude.

L'Académie royale de Médecine de Belgique et la Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België sont habilitées à émettre des avis scientifiques. Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique est l'organe de référence concernant les questions éthiques.

3°/ Le médecin chargé d'évaluer l'âge d'une personne doit avoir une compétence professionnelle suffisante dans le domaine soumis à son appréciation et garder son indépendance et sa pleine liberté professionnelle.
Une évaluation fine nécessite des compétences qui relèvent de spécialités médicales différentes : endocrinologie pédiatrique, radiologie pédiatrique, stomatologie, odontologie et pédopsychiatrie.

Il est nécessaire d'en faire la synthèse, ce qui pourrait être fait au mieux par ces spécialistes réunis en collège ou par un coordinateur qui pourrait être un médecin légiste.

L'évaluation à laquelle il est procédé doit être faite sur la base d'informations pertinentes, avec méticulosité et objectivité. Le respect de la dignité de la personne et de son droit à l'autodétermination est fondamental ; il doit faire l'objet d'une attention particulière face à un patient vulnérable.

Le contact physique avec le demandeur, dont son examen clinique, permet d'affiner l'estimation qui, à défaut, souffre d'une marge d'erreur plus importante qui doit être prise en compte.

Les conclusions du médecin doivent être prudentes et nuancées. Elles doivent préciser la nature des tests et examens cliniques effectués, les références utilisées, les personnes qui y ont procédé, les résultats obtenus, la marge d'erreur et les conclusions en termes d'évaluation de l'âge qui en ont résulté.

Le dossier constitué par le médecin doit être complet et précis. La personne concernée ou son représentant y ont accès. Le Conseil national rappelle à cet égard son avis du 20 février 2016, intitulé Accès au dossier médical des mineurs étrangers non accompagnés, Bulletin du Conseil national n° 152.

Contrats11/03/2017 Code de document: a156004
Régularisation médicale - Office des étrangers - Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980
Intervention de monsieur le professeur Jean-Jacques Rombouts,
vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins,
relative à la régularisation médicale, devant la commission de l'Intérieur,
des Affaires générales et de la Fonction publique.

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les députés,

En tant que représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins, j'entends rester strictement dans le cadre des attributions de l'organe que je représente.

L'Ordre des médecins est chargé de promouvoir et de contrôler le respect de la déontologie médicale par ses membres.

Vous m'avez invité à une réflexion sur l'application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

1°/ L'Office des étrangers, pour remplir la mission qui lui est impartie en application de l'article 9ter précité, fait évaluer par un médecin si l'étranger séjournant en Belgique souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine.

Le médecin-conseil de l'Office des étrangers doit donc évaluer la gravité de la maladie du demandeur, ce qui constitue un acte médical et relève par conséquent de l'art médical.

De ce fait, il est soumis à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Il doit respecter trois prescrits :
1- il doit être porteur d'un diplôme de médecin ;
2- ce diplôme doit être visé par la Direction générale des Professions de la Santé ;
3- le médecin doit être inscrit à l'Ordre des médecins.

Ces prescrits ont pour but de garantir la compétence professionnelle, la capacité physique et mentale et le bon comportement du médecin.

2°/ L'évaluation par le médecin peut être guidée par des critères d'appréciation mais le médecin doit garder sa pleine liberté professionnelle et son indépendance. Cette liberté d'appréciation et cette indépendance doivent être actées explicitement dans la description de fonction, même s'il s'agit d'un fonctionnaire.

3°/ L'évaluation doit être faite sur la base d'informations pertinentes et vérifiables.

L'Ordre des médecins insiste sur le fait que les médecins qui sont consultés par un demandeur et qui constituent le dossier le fassent avec méticulosité et objectivité. Le dossier doit être complet et précis.

Le Conseil national estime que si le médecin évaluateur n'a pas suffisamment d'éléments pour prendre sa décision, la première mesure est de prendre contact avec le médecin du demandeur.

Le texte de loi prévoit que le médecin évaluateur peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

Le contact physique avec le demandeur permet à la fois d'affiner l'appréciation de l'état du demandeur et aussi de détecter les éventuelles exagérations qui pourraient exister dans le dossier soumis.

La médecine a éclaté en spécialités et même en sous-spécialités. Il est élémentaire que l'évaluateur ait une compétence suffisante dans le domaine soumis à son appréciation. Le recours à l'avis complémentaire d'experts s'impose si la problématique est très éloignée de la formation professionnelle du praticien, par exemple dans le cas d'un orthopédiste chargé d'évaluer la gravité d'une maladie psychique.

4°/ L'évaluation du médecin-conseil porte, outre sur l'état de santé du demandeur, sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine et leur accessibilité. Cette information relève d'une compétence en santé publique internationale.

Madame De Block a introduit, pendant la législature précédente, le recours au réseau MED-COI (Medical Country of Origin Information) dans la procédure. Il est important que les données soient mises à jour en temps réel, ce qui nécessite la collaboration des représentations diplomatiques et la validation par un comité ad hoc.

En conclusion :
- Le Conseil national rappelle qu'évaluer une maladie est un acte médical qui ne peut être réalisé que par des médecins autorisés à exercer l'art médical en Belgique.
- Les critères d'évaluation doivent être clairement définis mais le médecin doit avoir la totale liberté d'apprécier si les critères sont ou non rencontrés.
- Le médecin évaluateur doit aller au bout de sa démarche et appeler le médecin traitant, examiner le patient et consulter un spécialiste si nécessaire.
- La capacité médicale des pays tiers doit être connue non seulement en théorie, mais également sur la base de l'accessibilité réelle aux soins.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins souscrit aux recommandations du Médiateur fédéral et se tient à la disposition des autorités compétentes pour participer à leur concrétisation et à leur mise en œuvre.

Secret professionnel16/07/2016 Code de document: a154005
Proposition de loi relative aux mutilations génitales

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la proposition de loi du 27 avril 2016 relative aux mutilations génitales.

Avis du conseil national :

En sa séance du 16 juillet 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la proposition de loi relative aux mutilations génitales (Doc. parl., Chambre, session 2015-2016, doc 54K1799001).

Cette proposition a deux objets :

- l'adaptation de la réglementation relative au secret professionnel ;
- l'enregistrement obligatoire des mutilations génitales dans le dossier hospitalier.

1° L'adaptation de la réglementation relative au secret professionnel

Le secret médical a pour finalité de protéger la relation de confiance entre le patient et le médecin. Il vise également à préserver la confiance du citoyen dans le système de santé, favorisant de ce fait l'accès de tous aux soins.

Le patient victime d'une infraction a droit, comme tout patient, à une relation de confiance avec son médecin. Le secret professionnel s'étend à toutes les confidences faites par la victime en ce compris celles relatives à des faits pénaux dont elle a été victime.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le secret qui protège les confidences d'une victime de mutilations génitales peut être levé, l'article 458bis du Code pénal prévoit que le médecin peut dénoncer les faits dans l'hypothèse où la patiente est mineure ou en situation de vulnérabilité.

Le Conseil national estime qu'en sa version actuelle, cet article est suffisant et qu'il n'est pas indispensable d'élargir ce « droit de parole » par une disposition complémentaire, à l'hypothèse où la patiente est capable de discernement et de défendre ses intérêts.

Il estime que l'autonomie de la volonté, que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient met en valeur, doit être respectée.

La suppression de la garantie du respect de la confidence risque d'avoir pour conséquence que des patientes, craignant que les faits soient dénoncés, renoncent aux soins.

Le médecin doit apporter à sa patiente son soutien sur le plan médical, tant physique que psychique ; le cas échéant, il l'oriente vers une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer sa problématique.

Il doit également examiner avec elle les possibilités d'action de telle sorte que la patiente soit à même d'entreprendre les démarches nécessaires si elle le souhaite.

Ce n'est que si le médecin s'estime face à la nécessité de porter secours à une personne exposée à un péril grave (article 422bis du Code pénal), que cette personne en danger soit le patient ou un tiers, qu'il peut informer le procureur du Roi des faits.

En conclusion, le Conseil national privilégie une voie médiane entre les nécessités de la répression et la relation de confiance entre le médecin et sa patiente.

Par ailleurs, il renvoie à son avis du 4 juillet 2015, intitulé Respect du secret médical lorsque le médecin apprend que son patient a été victime d'une infraction, Bulletin du Conseil national n° 150, joint en annexe, sur lequel le présent avis est basé.

2° L'enregistrement obligatoire des mutilations génitales dans le dossier hospitalier

Si le recueil de données est une nécessité, le Conseil national estime qu'il doit se faire via un registre spécifique, supervisé par une structure agréée, et non par le biais du dossier hospitalier.

L'anonymat des patientes doit être préservé.

L'accès à ce registre ne doit pas être limité aux médecins exerçant dans un hôpital.

Annexe : avis du 4 juillet 2015.

Insémination artificielle16/01/2016 Code de document: a152001
Rémunération liée à l’accompagnement par courriel de patients résidant à l’étranger, par des centres de fécondation

Le Conseil national a examiné une demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Les médecins belges ont développé une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la médecine de la reproduction. Pour cette raison et également étant donné notre législation libérale par rapport à d'autres pays, bon nombre de patients résidant à l'étranger se tournent vers notre pays pour satisfaire leur désir d'avoir des enfants. Pour réduire les coûts, certains patients optent pour des soins partagés prodigués par leur gynécologue traitant dans leur pays d'origine et par un centre belge de fécondation.

Sur le plan déontologique, plusieurs questions se posent en raison de la relation triangulaire créée « patient-centre de fécondation-médecin local » et de la collaboration à distance entre les médecins.

1. Qualité des soins

Les centres belges de fécondation sont soumis à des normes de qualité strictes (rrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées - Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes).

Pour garantir un même service de qualité, il y a lieu de rédiger des conventions et lignes directrices claires pour le suivi du patient. Il convient de prévoir l'accessibilité permanente des médecins pour éviter des malentendus lors de l'interprétation des résultats et de la thérapie y afférente.

2. Transmission de données médicales

Les données médicales et les schémas thérapeutiques des patients peuvent être transmis par voie électronique à condition que l'expéditeur et le destinataire prennent les mesures de sécurité nécessaires, comme la mise en place d'un accès avec un identifiant et un bon mot de passe.

3. Rémunération

Les médecins peuvent demander une rémunération raisonnable pour le travail réellement presté. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient impose aux médecins belges, à l'article 8, § 2, d'établir préalablement une estimation des prix avant que le patient ne puisse donner son consentement éclairé.

Urgences19/09/2015 Code de document: a150016
Notion de « caractère urgent » de l’aide médicale urgente pour des patients en séjour illégal

Le Conseil national est interrogé concernant la notion de « caractère urgent » de l'aide médicale urgente visée par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 septembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande concernant la notion de « caractère urgent » de l'aide médicale urgente visée par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. Votre sollicitation s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernement, lequel prévoit de maintenir le principe de l'aide médicale urgente aux personnes en séjour illégal tout en précisant la notion de « caractère urgent ».

Le Conseil national estime que ce n'est pas à la dénomination de l'aide médicale qu'il convient de s'attacher, mais aux besoins qu'elle doit couvrir. Fondamentalement, c'est à la question des soins de santé auxquels une population, particulièrement vulnérable, doit avoir accès qu'il convient de répondre.

Le serment du Conseil national de l'Ordre des médecins de Belgique comporte le respect de la dignité humaine(1) par les membres du corps médical.

En cohérence avec ce principe, le Conseil national considère que les soins médicaux dispensés aux étrangers en séjour illégal en Belgique ne peuvent se limiter aux soins immédiats et urgents à caractère vital mais, qu'ils doivent inclure tous les soins nécessaires à une vie conforme à la dignité humaine.

En ce qui concerne le contenu des soins nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine, le Conseil national constate que le législateur l'a déjà défini dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et dans ses arrêtés d'exécution.

1.Version juillet 2011

Patients de nationalité étrangère16/11/2013 Code de document: a143020
Contrat de travail destiné aux médecins actifs à l’Office des étrangers
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le modèle de contrat de travail destiné aux médecins actifs à l'Office des étrangers.


Avis du Conseil national :

Courriel à Madame Maggie DE BLOCK, secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté

En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le modèle de contrat de travail destiné aux médecins en exercice au sein de l'Office des étrangers.

S'agissant d'un contrat d'employé standard et compte tenu de ce que les activités effectuées par ces médecins sont des actes relevant de l'exercice de l'art médical, le Conseil national a estimé utile de vous suggérer de compléter ce contrat par une annexe en rapport avec cette particularité.

Le cas échéant, cette proposition pourra être discutée lors de la réunion qui se tiendra le 30 novembre 2013 en votre présence.

Le Conseil national propose la formulation suivante :

ANNEXE concernant les avis médicaux
dans le cadre d'une demande de régularisation médicale

Article 1 - But et objet

Le mandataire s'engage à fournir des avis médicaux dans le cadre d'une demande de régularisation médicale conformément à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et dans le respect des principes de déontologie médicale tels que formulés dans le Code de déontologie médicale et les avis du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Pour l'exercice de sa mission, le mandataire [ajouter une description de la manière dont sa mission est réalisée].

Le mandataire déclare disposer de l'expérience professionnelle et de la qualification requise pour pouvoir remplir cette mission en conformité avec les dispositions légales. En outre, le mandataire satisfait à toutes les conditions pour être légalement habilité à exercer l'art médical.

Article 2 - Lieu d'exécution de la mission

Afin de donner la possibilité au mandataire de procéder à un examen médical du demandeur, le mandant met à sa disposition des locaux appropriés.

Sauf disposition contraire consignée par écrit au préalable, les examens médicaux ne peuvent se dérouler que dans les locaux mis à disposition par le mandant.

Article 3 - Indépendance et secret professionnel médical

Le mandataire remplit sa mission en toute indépendance vis-à-vis du mandant ou d'autres médecins au service du mandant. Le mandant respecte à cette fin l'autonomie professionnelle du médecin telle que définiepar la loi et la déontologie.

Le mandataire est tenu au secret professionnel médical. Il ne communique aucune information médicale au mandant. Il ne peut être question de secret professionnel partagé à l'égard du mandant.

Article 4 - Obligation en matière de secret professionnel

Le mandataire reste tenu à l'obligation de confidentialité même après que le présent contrat a pris fin.

A la fin du contrat, le mandataire doit restituer sans délai tous les supports d'information et documents, éventuellement mis à disposition par le mandant, ou qui résultent des prestations accomplies pour le compte du mandant. Le mandant conserve les documents confidentiels dans le respect du secret professionnel.

Article 5 - Litiges

Les litiges de nature déontologique relèvent de la compétence exclusive des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Certificat19/02/2011 Code de document: a133002
Certificat médical type en matière de régularisation médicale d’étrangers

En sa séance du 19 février 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 6 décembre 2010 lui demandant un avis concernant un certificat médical type en matière de régularisation médicale d'étrangers.

Le Conseil national émet quelques remarques et considérations.

Il estime que ce certificat médical doit être transmis, éventuellement par le biais du patient, à un médecin de l'Office des étrangers.

Qu'entend-on précisément sous la rubrique C par matériel médical et par intervention ?
Pourquoi parle-t-on du traitement nécessaire ?

Le Conseil national estime en outre qu'une fonction de médecin expert est assignée au médecin traitant par les questions concernant la gravité, les conséquences, les complications éventuelles, l'évolution et le pronostic d'une ou plusieurs affections.

Il estime qu'une distinction doit être faite entre la fonction de médecin traitant et celle de médecin expert. Dans ce cas, il appartient au médecin de l'Office des étrangers de prendre la décision.

Entre-temps, le Conseil national constate que le nouveau certificat médical type a été instauré par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) et exécuté par l'arrêté royal du 24 janvier 2011.

Le Conseil national regrette que la nouvelle législation ait été adoptée sans qu'une concertation ait pu avoir lieu.

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