Contrat de travail destiné aux médecins actifs à l’Office des étrangers
Avis du Conseil national :
Courriel à Madame Maggie DE BLOCK, secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté
En sa séance du 16 novembre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le modèle de contrat de travail destiné aux médecins en exercice au sein de l'Office des étrangers.
S'agissant d'un contrat d'employé standard et compte tenu de ce que les activités effectuées par ces médecins sont des actes relevant de l'exercice de l'art médical, le Conseil national a estimé utile de vous suggérer de compléter ce contrat par une annexe en rapport avec cette particularité.
Le cas échéant, cette proposition pourra être discutée lors de la réunion qui se tiendra le 30 novembre 2013 en votre présence.
Le Conseil national propose la formulation suivante :
ANNEXE concernant les avis médicaux
dans le cadre d'une demande de régularisation médicale
Article 1 - But et objet
Le mandataire s'engage à fournir des avis médicaux dans le cadre d'une demande de régularisation médicale conformément à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et dans le respect des principes de déontologie médicale tels que formulés dans le Code de déontologie médicale et les avis du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Pour l'exercice de sa mission, le mandataire [ajouter une description de la manière dont sa mission est réalisée].
Le mandataire déclare disposer de l'expérience professionnelle et de la qualification requise pour pouvoir remplir cette mission en conformité avec les dispositions légales. En outre, le mandataire satisfait à toutes les conditions pour être légalement habilité à exercer l'art médical.
Article 2 - Lieu d'exécution de la mission
Afin de donner la possibilité au mandataire de procéder à un examen médical du demandeur, le mandant met à sa disposition des locaux appropriés.
Sauf disposition contraire consignée par écrit au préalable, les examens médicaux ne peuvent se dérouler que dans les locaux mis à disposition par le mandant.
Article 3 - Indépendance et secret professionnel médical
Le mandataire remplit sa mission en toute indépendance vis-à-vis du mandant ou d'autres médecins au service du mandant. Le mandant respecte à cette fin l'autonomie professionnelle du médecin telle que définiepar la loi et la déontologie.
Le mandataire est tenu au secret professionnel médical. Il ne communique aucune information médicale au mandant. Il ne peut être question de secret professionnel partagé à l'égard du mandant.
Article 4 - Obligation en matière de secret professionnel
Le mandataire reste tenu à l'obligation de confidentialité même après que le présent contrat a pris fin.
A la fin du contrat, le mandataire doit restituer sans délai tous les supports d'information et documents, éventuellement mis à disposition par le mandant, ou qui résultent des prestations accomplies pour le compte du mandant. Le mandant conserve les documents confidentiels dans le respect du secret professionnel.
Article 5 - Litiges
Les litiges de nature déontologique relèvent de la compétence exclusive des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.