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Attestation par le médecin généraliste de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption.
En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut attester de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption dans le cadre d’une procédure d’adoption entreprise par l’un de ses patients.
1/ S’il désire adopter un enfant, l’adoptant doit être qualifié et apte à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.[1]
En règle, l’adoptant doit, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption (jugement d’adoption).[2]
L’aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d’une enquête sociale ; qu’il ordonne.[3] Pour apprécier l’aptitude, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l’intéressé, et des motifs qui l’animent.[4]
L'enquête sociale est concrétisée par des services reconnus par les différentes Communautés. Certains services demandent au médecin traitant de l'adoptant de remplir un questionnaire et d'attester s’il y a une contre-indication médicale à l'adoption.
2/ Il n'est pas rare que les services sociaux fassent appel au médecin traitant d'une personne pour constater l’état de santé de cette personne.
Le médecin généraliste, en tant que gestionnaire du dossier médical global du patient, a accès à un grand nombre d’informations relatives à la santé du patient, est proche de ce dernier et est le mieux placé pour dresser un tableau complet de son état de santé physique et psychologique général.
Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète.[5]
En cas de doute sur l’existence d'une contre-indication médicale à l'adoption, en concertation avec le patient, un deuxième avis peut être demandé à un médecin spécialiste ou à un autre professionnel des soins de santé spécialisé dans un domaine de soins particulier.
En cas de présence d’une contre-indication médicale à l’adoption, le médecin généraliste engage le dialogue avec le patient et lui explique en honneur et conscience les raisons de la présence de cette contre-indication. Le médecin ne se prononce que sur l'aspect médical et n’apprécie pas par ailleurs l'opportunité de l'adoption.
Pour des raisons de secret professionnel et de relation de confidentialité avec le patient, le rapport ou l’attestation ne sera transmis(e) aux services compétents qu'avec le consentement du patient.
3/ Si, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, le médecin généraliste estime ne pas avoir la compétence, l'objectivité ou l'indépendance nécessaires pour établir l'attestation, il peut refuser la mission. Le patient, qui a besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d'adoption, ne peut en subir aucun préjudice. Le médecin généraliste a alors l’obligation déontologique de motiver son refus et de l'attester à la demande du patient.
[1] Art. 346-1, ancien code civil belge.
[2] Art. 346-1/1, premier alinéa, ancien code civil belge.
[3] Art. 346-1/2, premier alinéa, ancien code civil belge.
[4] Art. 346-1/2, quatrième alinéa, ancien code civil belge.
[5] Art. 26, Code de déontologie médicale.
Consentement du représentant du patient aux soins de santé
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant le consentement du représentant du patient aux soins de santé.
Tous les patients ont les mêmes droits mais tous ne savent pas les exercer personnellement (jeunes mineurs, adulte handicapé mental, patient dans le coma, etc.).
1. Si un patient majeur est incapable d’exercer ses droits, ceux-ci sont exercés, suivant un régime en cascade prévu par l’article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, soit par le mandataire choisi par le patient à un moment où il était capable (voir en annexe l’avis du 19 septembre 2020 du Conseil national, intitulé Capacité du patient à exprimer sa volonté - procuration de santé, a167026), soit par l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix (art. 492/1 du Code civil), soit par le représentant désigné par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait ou, si celui-ci n’intervient pas par, en ordre successif, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient). A défaut c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes habilitées à représenter le patient (article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension. Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.
Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même (article 8, § 4, alinéa 4, de la loi relative aux droits du patient).
2. Si le patient est mineur, ses droits en tant que patient, dont celui de consentir aux soins après avoir reçu une information, sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits, tenant compte de son âge et de sa maturité. Si le médecin estime qu’en l’espèce le patient mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts et à décider de manière autonome concernant les soins qui lui sont proposés, son consentement suffit (article 12 de la loi relative aux droits du patient).
3. Dans l'intérêt du patient mineur ou majeur incapable et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin déroge, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, à la volonté du représentant (mettre une motivation dans le dossier) (article 15, §2, de la loi relative aux droits du patient). Le médecin a donc un rôle fondamental dans la protection et le respect de la personne vulnérable dans le contexte des soins qui lui sont apportés.
En cas d’urgence et d’incertitude sur la volonté du patient ou de son représentant, le médecin pratique toute intervention nécessaire, dans l'intérêt du patient (mettre une mention dans le dossier) (article 8, § 5, de la loi relative aux droits du patient).
Le médecin doit toujours proposer l'intervention la plus opportune en fonction des besoins et de l'intérêt du patient, sans céder aux pressions extérieures.
4. En règle, la loi n’impose pas que le consentement soit formalisé. En cas de contestation, sa preuve peut être apportée par tous moyens (courrier du médecin traitant, témoignage, formulaire de recueil de consentement éclairé, etc.). Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées ainsi qu’à son représentant, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication. Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite mais de s'assurer que le patient ou son représentant a bien compris et assimilé les informations et a pu librement consentir.
5. Lorsqu’un médecin constate qu’un patient est incapable d’exprimer un consentement éclairé concernant l’acte de soins qu’il lui propose de réaliser et qu’il se présente accompagné d’une personne qui n’est pas son représentant, il lui revient d’apprécier en l’espèce, tenant compte notamment des propos de la personne qui l’accompagne, du lien de proximité de celle-ci avec le patient et son représentant, de la prescription d’examen par le confrère, de la pathologie dont il souffre, de la nature de l’acte médical à poser (gravité, irréversibilité, caractère urgent, etc.), et des autres éléments mis à sa disposition (formulaire de consentement, etc.), s‘il peut légitimement considérer que le consentement a été donné.
En cas de difficulté, il lui revient d’entamer les démarches nécessaires pour s’assurer du consentement éclairé du représentant. L’intérêt du patient vulnérable à recevoir des soins de qualité impose d’agir avec prudence et efficacité afin de ne pas le priver des soins nécessaires. La collaboration et la relation de confiance avec les autres membres de l’équipe soignante ou le service d’aide social sont fondamentales pour l’accès de ces patients aux meilleurs soins.
Documentations :
- avis du 18 septembre 2009 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à la communication d’informations concernant l’état de santé des mineurs d’âge
- avis du 18 mars 2011 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à l'application de l'article 8 de la loi relative aux droits du patient dans le secteur des soins de santé mentale ou au droit du patient au consentement préalable, libre et éclairé à toute intervention du praticien professionnel
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.
Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.
Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient
(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).
Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.
Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).