Attestation par le médecin généraliste de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption.
En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut attester de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption dans le cadre d’une procédure d’adoption entreprise par l’un de ses patients.
1/ S’il désire adopter un enfant, l’adoptant doit être qualifié et apte à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.[1]
En règle, l’adoptant doit, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption (jugement d’adoption).[2]
L’aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d’une enquête sociale ; qu’il ordonne.[3] Pour apprécier l’aptitude, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l’intéressé, et des motifs qui l’animent.[4]
L'enquête sociale est concrétisée par des services reconnus par les différentes Communautés. Certains services demandent au médecin traitant de l'adoptant de remplir un questionnaire et d'attester s’il y a une contre-indication médicale à l'adoption.
2/ Il n'est pas rare que les services sociaux fassent appel au médecin traitant d'une personne pour constater l’état de santé de cette personne.
Le médecin généraliste, en tant que gestionnaire du dossier médical global du patient, a accès à un grand nombre d’informations relatives à la santé du patient, est proche de ce dernier et est le mieux placé pour dresser un tableau complet de son état de santé physique et psychologique général.
Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète.[5]
En cas de doute sur l’existence d'une contre-indication médicale à l'adoption, en concertation avec le patient, un deuxième avis peut être demandé à un médecin spécialiste ou à un autre professionnel des soins de santé spécialisé dans un domaine de soins particulier.
En cas de présence d’une contre-indication médicale à l’adoption, le médecin généraliste engage le dialogue avec le patient et lui explique en honneur et conscience les raisons de la présence de cette contre-indication. Le médecin ne se prononce que sur l'aspect médical et n’apprécie pas par ailleurs l'opportunité de l'adoption.
Pour des raisons de secret professionnel et de relation de confidentialité avec le patient, le rapport ou l’attestation ne sera transmis(e) aux services compétents qu'avec le consentement du patient.
3/ Si, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, le médecin généraliste estime ne pas avoir la compétence, l'objectivité ou l'indépendance nécessaires pour établir l'attestation, il peut refuser la mission. Le patient, qui a besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d'adoption, ne peut en subir aucun préjudice. Le médecin généraliste a alors l’obligation déontologique de motiver son refus et de l'attester à la demande du patient.
[1] Art. 346-1, ancien code civil belge.
[2] Art. 346-1/1, premier alinéa, ancien code civil belge.
[3] Art. 346-1/2, premier alinéa, ancien code civil belge.
[4] Art. 346-1/2, quatrième alinéa, ancien code civil belge.
[5] Art. 26, Code de déontologie médicale.