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Déontologie

Consentement du représentant du patient aux soins de santé

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant le consentement du représentant du patient aux soins de santé.

Tous les patients ont les mêmes droits mais tous ne savent pas les exercer personnellement (jeunes mineurs, adulte handicapé mental, patient dans le coma, etc.).

1. Si un patient majeur est incapable d’exercer ses droits, ceux-ci sont exercés, suivant un régime en cascade prévu par l’article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, soit par le mandataire choisi par le patient à un moment où il était capable (voir en annexe l’avis du 19 septembre 2020 du Conseil national, intitulé Capacité du patient à exprimer sa volonté - procuration de santé, a167026), soit par l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix (art. 492/1 du Code civil), soit par le représentant désigné par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait ou, si celui-ci n’intervient pas par, en ordre successif, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient). A défaut c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes habilitées à représenter le patient (article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension. Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.

Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même (article 8, § 4, alinéa 4, de la loi relative aux droits du patient).

2. Si le patient est mineur, ses droits en tant que patient, dont celui de consentir aux soins après avoir reçu une information, sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits, tenant compte de son âge et de sa maturité. Si le médecin estime qu’en l’espèce le patient mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts et à décider de manière autonome concernant les soins qui lui sont proposés, son consentement suffit (article 12 de la loi relative aux droits du patient).

3. Dans l'intérêt du patient mineur ou majeur incapable et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin déroge, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, à la volonté du représentant (mettre une motivation dans le dossier) (article 15, §2, de la loi relative aux droits du patient). Le médecin a donc un rôle fondamental dans la protection et le respect de la personne vulnérable dans le contexte des soins qui lui sont apportés.

En cas d’urgence et d’incertitude sur la volonté du patient ou de son représentant, le médecin pratique toute intervention nécessaire, dans l'intérêt du patient (mettre une mention dans le dossier) (article 8, § 5, de la loi relative aux droits du patient).

Le médecin doit toujours proposer l'intervention la plus opportune en fonction des besoins et de l'intérêt du patient, sans céder aux pressions extérieures.

4. En règle, la loi n’impose pas que le consentement soit formalisé. En cas de contestation, sa preuve peut être apportée par tous moyens (courrier du médecin traitant, témoignage, formulaire de recueil de consentement éclairé, etc.). Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées ainsi qu’à son représentant, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication. Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite mais de s'assurer que le patient ou son représentant a bien compris et assimilé les informations et a pu librement consentir.

5. Lorsqu’un médecin constate qu’un patient est incapable d’exprimer un consentement éclairé concernant l’acte de soins qu’il lui propose de réaliser et qu’il se présente accompagné d’une personne qui n’est pas son représentant, il lui revient d’apprécier en l’espèce, tenant compte notamment des propos de la personne qui l’accompagne, du lien de proximité de celle-ci avec le patient et son représentant, de la prescription d’examen par le confrère, de la pathologie dont il souffre, de la nature de l’acte médical à poser (gravité, irréversibilité, caractère urgent, etc.), et des autres éléments mis à sa disposition (formulaire de consentement, etc.), s‘il peut légitimement considérer que le consentement a été donné.

En cas de difficulté, il lui revient d’entamer les démarches nécessaires pour s’assurer du consentement éclairé du représentant. L’intérêt du patient vulnérable à recevoir des soins de qualité impose d’agir avec prudence et efficacité afin de ne pas le priver des soins nécessaires. La collaboration et la relation de confiance avec les autres membres de l’équipe soignante ou le service d’aide social sont fondamentales pour l’accès de ces patients aux meilleurs soins.

Documentations :

  • avis du 18 septembre 2009 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à la communication d’informations concernant l’état de santé des mineurs d’âge
  • avis du 18 mars 2011 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à l'application de l'article 8 de la loi relative aux droits du patient dans le secteur des soins de santé mentale ou au droit du patient au consentement préalable, libre et éclairé à toute intervention du praticien professionnel