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Déontologie

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Pool d'honoraires03/04/2004 Code de document: a104005
Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux - Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

Article 140, §5, de la loi sur les hôpitaux – Convention individuelle entre le gestionnaire et le médecin hospitalier

L'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins est venu compléter d'un §5 l'article 140 de la loi sur les hôpitaux. Un syndicat médical constate que les attributions du conseil médical s'en trouvent considérablement élargies dans la problématique des frais dans les hôpitaux puisqu'un accord entre le gestionnaire de l'hôpital et le conseil médical prévaut sur les conventions individuelles des médecins hospitaliers.
Le syndicat craint une mise en péril de la confraternité parmi les médecins hospitaliers et se demande si les recommandations déontologiques du Conseil national à l'intention des membres des conseils médicaux, du 29 janvier 1994 (Bulletin du Conseil national n°64, juin 1994, p.22), ne devraient pas être revues en fonction de la modification législative intervenue.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 3 avril 2004, le Conseil national a examiné l'impact sur la déontologie médicale du §5 inséré dans l'article 140 de la loi sur les hôpitaux par l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé. Ce paragraphe dispose: "L'accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à l'article 131.". L'accord en question porte sur les retenues appliquées pour couvrir les frais occasionnés par les prestations médicales qui ne sont pas financés par le budget et sur les retenues appliquées pour la mise en œuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital, appelées "contribution de maintien".

Le Conseil national comprend que certains médecins puissent se sentir lésés, mais il importe en la matière de souscrire à la prévalence de la solidarité entre médecins hospitaliers sur l'intérêt du médecin hospitalier individuel.

La question fondamentale est de savoir si le Conseil médical en tant qu'organe représentatif des médecins hospitaliers prend suffisamment en compte les intérêts des médecins individuels. Le Conseil national souligne que du point de vue de la déontologie médicale, les critères les plus importants doivent être l'intérêt du patient ainsi que le maintien et la promotion de la qualité de la dispensation intégrée des soins. A cet égard, le Conseil national renvoie à son avis du 29 janvier 1994 qui demeure entièrement d'application.

Des craintes s’élèvent quant à la possibilité que le gestionnaire fasse pression sur des membres du Conseil médical pour obtenir un accord qui ne serait pas équitable pour certains médecins. A cet égard, il convient de noter que la somme des promesses faites au gestionnaire par les membres du Conseil médical n'est pas égale à la décision du Conseil médical. Il n'est pas acceptable de rendre les membres du Conseil médical personnellement responsables d'une décision prise par le Conseil médical. Le Conseil national rappelle l'article 30 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical. Cet article dispose: "Les membres du Conseil médical votent à haute voix, excepté lorsqu'il s'agit d'une question de personnes ou lorsqu'un membre en fait la demande, auxquels cas il est recouru au scrutin secret.". Il s'ensuit que, dans des questions délicates, il suffit de la demande d'un seul membre pour que le scrutin soit secret. Il est indiqué de prévoir dans le règlement du Conseil médical que les interventions des membres lors des réunions du Conseil médical, à propos des points décidés par scrutin secret, ne sont pas actées nominativement au procès-verbal, afin que chaque membre puisse donner son opinion avant qu'il soit procédé au vote. Ceci permet une décision impartiale et indépendante du Conseil médical.

Il est demandé si l'aspect matériel des relations entre médecins hospitaliers ne pourrait être résolu par l'article 84 du Code de déontologie médicale et le chapitre du Code concernant la collaboration professionnelle entre médecins (Titre IV, Chapitre IV). Les règles de la déontologie médicale renferment la possibilité pour les médecins hospitaliers de décider de commun accord de la création d'un pool mais cette décision leur appartient et ne peut être imposée par la déontologie. L'article 132, §2, 2°, de la loi sur les hôpitaux prévoit, parmi les systèmes de rémunération possibles des médecins hospitaliers, une rémunération "fondée sur la répartition d'un "pool" de rémunération à l'acte, établi pour l'ensemble de l'hôpital ou par service;".

Enfin, le Conseil national estime que le §5 inséré dans l'article 140 de la loi sur les hôpitaux n'a pas pour conséquence que l'accord sur la contribution de maintien, tel que visé aux §§ 3 et 4 de l'article 140, préexistant et soumis au conseil provincial compétent pour approbation, doive être présenté à nouveau au conseil provincial par chaque Conseil médical si cela a déjà été fait antérieurement. Ceci n'enlève pas au médecin individuel la possibilité d'en appeler à son conseil provincial si les règles en vigueur sur le plan financier dans son hôpital lui paraissent contraires à la déontologie médicale.

Pool d'honoraires23/08/1997 Code de document: a079020
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Cet avis est remplacé par l'avis a134003 d.d. 28.05.2011.

Indemnité de départ pour un médecin-associé prenant sa retraite

Les médecins attachés au service d'imagerie médicale d'un hôpital envisagent de constituer une société.
Le projet du contrat de société est présenté au Conseil provincial. Le Conseil approuve le texte du contrat, sauf l'article 7.6. Cet article est libellé comme suit : "L'associé qui part à la retraite reçoit une indemnité de départ de 10 % du pool net qui existait durant l'année civile précédant la date de sa retraite. Ce montant est versé en trois parts égales sur une période de trois ans. Les associés peuvent partir à la retraite au plus tôt après vingt années de service dans le département et au plus tard à l'âge de 65 ans."
La commission des contrats du Conseil provincial estime qu'"étant donné l'existence d'un rodage progressif, une indemnité de départ n'est pas admissible." En outre, le Conseil doute de l'interprétation de la notion de "partage d'honoraires" donnée à cet égard dans une lettre de l'avocat consulté par l'un des médecins-associés.
Le Conseil provincial demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné en plusieurs réunions la question de l'admissibilité déontologique d'une indemnité de départ pour un médecin-associé prenant sa retraite (votre demande d'avis du 23 juillet 1996).

En premier lieu, le Conseil national est d'avis que cette indemnité ne peut en aucun cas constituer une dichotomie. Par conséquent, sur la base de l'article 84, 1er alinéa, du Code de déontologie médicale, l'article 7.6 du projet de contrat d'association présenté à l'approbation de votre Conseil, peut uniquement signifier que 10% du pool d'honoraires net -qui existait durant l'année civile précédant le moment de la retraite d'un médecin-associé- seront consacrés au paiement de l'indemnité de départ (en trois parts égales ou non durant les trois années qui suivent).

A cet égard, le Conseil national souligne que le pourcentage affecté à l'indemnité de départ doit être réaliste, qu'il ne peut recouvrir que des honoraires effectivement perçus et que tous les associés doivent avoir droit de la même manière à l'indemnité de départ, indépendamment des modalités de leur entrée dans la société.

Selon le Conseil national, l'objection suivant laquelle certains associés ne reçoivent, à leur arrivée, qu'un revenu progressif et doivent par la suite également contribuer au fonds destiné à l'indemnité de départ, n'est pas valable. En effet, on peut s'attendre à ce qu'ils disposeront d'un revenu plus élevé dans les premières années qui suivront le départ d'un associé alors qu'ils pourront eux-mêmes ultérieurement bénéficier de cette indemnité de départ en question.

Enfin, le Conseil national rappelle la possibilité pour la société, au lieu de l'indemnité proposée, de contracter à charge du pool d'honoraires une assurance groupe au profit de ses associés.

Pool d'honoraires20/01/1990 Code de document: a048001
Pool d'honoraires

Un jugement de première instance invite le Conseil national à émettre un avis concernant l'applicabilité ou non d'une convention de pool d'honoraires adoptée par le Conseil médical d'une institution psychiatrique.

Au cours de sa réunion de décembre, le Conseil national a confié l'étude de ce dossier à un conseiller qui présente son rapport.

La convention stipule que "le médecin absent pour raison de santé, perçoit ses honoraires à 100 % durant trois mois. A cette échéance, avec l'accord du Conseil médical, il doit prendre obligatoirement un remplaçant qui ne peut percevoir moins de 50 % de ses honoraires, pour autant que le remplaçant assure l'entièreté de la charge du médecin absent. Le remplacement ne peut dépasser deux ans".

Le tribunal a été saisi de l'affaire par le médecin remplaçant qui n'a pas été nommé à l'échéance de deux ans alors qu'il en avait reçu oralement la promesse. Cet espoir lui avait fait accepter la convention de remplacement.

Le rapporteur rappelle les articles 80 et 84 du Code de déontologie(1) et conclut au caractère antidéontologique de la convention.

Après échange de vues, le Conseil national émet l'avis suivant:

La convention de pool d'honoraires des médecins de l'Institut... est, en ce qui concerne le partage d'honoraires lors de remplacements de longue durée, contraire à la déontologie médicale en matière de partage d'honoraires.

Article 80:
Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Hormis ce cas, l'acceptation, I'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.

Article 84:
Sans préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.

Le contrat d'association doit être soumis préalablement au Conseil provincial de l'Ordre. Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.
Il veillera également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.

Pool d'honoraires23/06/1980 Code de document: a028033
Pool d'honoraires

Si les médecins, pharmaciens, chimistes sont rémunérés forfaitairement dans un hôpital par un pool, le fait que les honoraires versés par le laboratoire dans le pool commun des médecins, pharmaciens, chimistes, proviennent d'un pharmacien, peut il être considéré comme dichotomie ?

Le Conseil national a émis le 23 juin 1980, après avoir entendu le rapport de la Commission des contrats, I'avis suivant:

Lorsque les médecins sont rémunérés forfaitairement à partir d'un pool comprenant l'ensemble des services, la participation à ce pool d'universitaires non médecins pratiquant la biologie clinique, peut être envisagée conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de déontologie médicale.*

*Art. 82: Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.

Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil Provincial de l'Ordre compétent.