Indemnité de départ pour un médecin-associé prenant sa retraite
Les médecins attachés au service d'imagerie médicale d'un hôpital envisagent de constituer une société.
Le projet du contrat de société est présenté au Conseil provincial. Le Conseil approuve le texte du contrat, sauf l'article 7.6. Cet article est libellé comme suit : "L'associé qui part à la retraite reçoit une indemnité de départ de 10 % du pool net qui existait durant l'année civile précédant la date de sa retraite. Ce montant est versé en trois parts égales sur une période de trois ans. Les associés peuvent partir à la retraite au plus tôt après vingt années de service dans le département et au plus tard à l'âge de 65 ans."
La commission des contrats du Conseil provincial estime qu'"étant donné l'existence d'un rodage progressif, une indemnité de départ n'est pas admissible." En outre, le Conseil doute de l'interprétation de la notion de "partage d'honoraires" donnée à cet égard dans une lettre de l'avocat consulté par l'un des médecins-associés.
Le Conseil provincial demande l'avis du Conseil national.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a examiné en plusieurs réunions la question de l'admissibilité déontologique d'une indemnité de départ pour un médecin-associé prenant sa retraite (votre demande d'avis du 23 juillet 1996).
En premier lieu, le Conseil national est d'avis que cette indemnité ne peut en aucun cas constituer une dichotomie. Par conséquent, sur la base de l'article 84, 1er alinéa, du Code de déontologie médicale, l'article 7.6 du projet de contrat d'association présenté à l'approbation de votre Conseil, peut uniquement signifier que 10% du pool d'honoraires net -qui existait durant l'année civile précédant le moment de la retraite d'un médecin-associé- seront consacrés au paiement de l'indemnité de départ (en trois parts égales ou non durant les trois années qui suivent).
A cet égard, le Conseil national souligne que le pourcentage affecté à l'indemnité de départ doit être réaliste, qu'il ne peut recouvrir que des honoraires effectivement perçus et que tous les associés doivent avoir droit de la même manière à l'indemnité de départ, indépendamment des modalités de leur entrée dans la société.
Selon le Conseil national, l'objection suivant laquelle certains associés ne reçoivent, à leur arrivée, qu'un revenu progressif et doivent par la suite également contribuer au fonds destiné à l'indemnité de départ, n'est pas valable. En effet, on peut s'attendre à ce qu'ils disposeront d'un revenu plus élevé dans les premières années qui suivront le départ d'un associé alors qu'ils pourront eux-mêmes ultérieurement bénéficier de cette indemnité de départ en question.
Enfin, le Conseil national rappelle la possibilité pour la société, au lieu de l'indemnité proposée, de contracter à charge du pool d'honoraires une assurance groupe au profit de ses associés.
Cet avis est remplacé par l'avis a134003 d.d. 28.05.2011.